Commission Regulation (EEC) No 3907/90 of 19 December 1990 fixing the guaranteed minimum price for Atlantic sardines of the species sardina pilchardus
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REGLEMENT ( CEE ) No 3907/90 DE LA COMMISSION
du 19 décembre 1990
fixant le prix minimal garanti pour les sardines de l'espèce Sardina pilchardus de l'Atlantique
LA COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement ( CEE ) no 3117/85 du Conseil, du 4 novembre 1985, établissant les règles générales relatives à l'octroi d'indemnités compensatoires pour les sardines ( 1 ), modifié par le règlement ( CEE ) no 3940/87 ( 2 ), et notamment son article 4,
considérant que l'article 2 paragraphe 1 du règlement ( CEE ) no 3117/85 prévoit l'octroi d'une indemnité compensatoire pour les producteurs de sardines de l'espèce Sardina pilchardus de l'Atlantique de la Communauté dans sa composition au 31 décembre 1985 qui vendent leurs produits à un prix inférieur au prix minimal garanti;
considérant que l'article 2 paragraphe 3 du règlement ( CEE ) no 3117/85 prévoit que le prix minimal garanti est égal au prix de retrait en vigueur la dernière année précédant l'adhésion, corrigé conformément à l'adaptation éventuelle applicable au prix d'orientation pour la campagne à venir;
considérant que les prix d'orientation de la campagne de pêche 1991 ont été fixés pour les produits en cause par le règlement ( CEE ) no 3549/90 du Conseil ( 3 ) et réduits suite au réalignement monétaire du 5 janvier 1990 par le règlement ( CEE ) no 3896/90 de la Commission ( 4 );
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des produits de la pêche,
A ARRETE LE PRESENT REGLEMENT :
Article premier
Le prix minimal garanti prévu à l'article 2 du règlement ( CEE ) no 3117/85 est fixé comme suit, pour la campagne 1991 :
( en écus/tonne )
1,3Poissons entiers
1.2.3Taille
Extra, A
B // // //
1
251
160
2
251
160
3
387
160
4
251
160 // // //
Les catégories de fraîcheur, de taille et de présentation sont celles définies en application de l'article 2 du règlement ( CEE ) no 3796/81 du Conseil ( 5 ).
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 1991 .
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout Etat membre .
Fait à Bruxelles, le 19 décembre 1990 .
Par la Commission
Manuel MARIN
Vice-président
( 1 ) JO no L 297 du 9 . 11 . 1985, p . 1 .
( 2 ) JO no L 373 du 31 . 12 . 1987, p . 6 .
( 3 ) JO no L 346 du 11 . 12 . 1990, p . 1 .
( 4 ) Voir page 1 du présent Journal officiel .
( 5 ) JO no L 379 du 31 . 12 . 1981, p . 1 .