Commission Regulation (EEC) No 3900/90 of 19 December 1990 fixing the amount of the carry-over premium for certain fishery products for the 1991 fishing year

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REGLEMENT ( CEE ) No 3900/90 DE LA COMMISSION

du 19 décembre 1990

fixant le montant de la prime de report pour certains produits de la pêche pendant la campagne 1991

LA COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement ( CEE ) no 3796/81 du Conseil, du 29 décembre 1981, portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits de la pêche ( 1 ), modifié en dernier lieu par le règlement ( CEE ) no 2886/89 ( 2 ),

vu le règlement ( CEE ) no 2203/82 du Conseil, du 28 juillet 1982, établissant les règles générales relatives à l'octroi d'une prime de report pour certains produits de la pêche ( 3 ), modifié en dernier lieu par le règlement ( CEE ) no 3469/88 ( 4 ), et notamment son article 3,

considérant que la prime de report devrait inciter d'une manière satisfaisante les organisations de producteurs à reporter des produits qui ont été retirés du marché pour éviter leur destruction;

considérant que le montant de la prime de report doit être fixé de manière à ne pas perturber l'équilibre du marché des produits en cause;

considérant que le montant de la prime ne peut dépasser 50 % du prix de retrait communautaire du produit frais, ni dépasser le montant des frais techniques de transformation constatés dans la Communauté au cours de la campagne de pêche précédente, à l'exception des frais les plus élevés;

considérant que les prix de retrait pour la campagne 1991 des produits de la pêche énumérés à l'annexe du règlement ( CEE ) no 2203/82 ont été fixés par le règlement ( CEE ) no 3896/90 de la Commission ( 5 );

considérant que, sur la base des données relatives aux frais techniques de transformation constatés dans la Communauté, il est opportun de fixer, pour la campagne de pêche 1991, le montant de la prime comme indiqué à l'annexe;

considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des produits de la pêche,

A ARRETE LE PRESENT REGLEMENT :

Article premier

Pour la campagne 1991, le montant de la prime de report des produits figurant à l'annexe du règlement ( CEE ) no 2203/82 est fixé comme indiqué à l'annexe .

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 1991 .

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout Etat membre .

Fait à Bruxelles, le 19 décembre 1990 .

Par la Commission

Manuel MARIN

Vice-président

( 1 ) JO no L 379 du 31 . 12 . 1981, p . 1 .

( 2 ) JO no L 282 du 2 . 10 . 1989, p . 1 .

( 3 ) JO no L 235 du 10 . 8 . 1982, p . 4 .

( 4 ) JO no L 305 du 10 . 11 . 1988, p . 7 .

( 5 ) Voir page 1 du présent Journal officiel .

ANNEXE

Montant de la prime

1.2.3Types de transformations visés à l'article 14 paragraphe 5 du règlement de base

Produits énumérés dans l'annexe du règlement ( CEE ) no 2203/82

Montant pour les produits énumérés à la colonne 2 ( en écus/tonne ) // // //

1

2

3 // // // // // //

I . Congélation et stockage des produits entiers, vidés et avec tête ou découpés

Rascasses du Nord ou sébastes ( Sebastes spp .) Morues de l'espèce Gadus morhua Lieus noirs ( Pollachius virens ) Eglefins ( Melanogrammus aeglefinus ) Merlans ( Merlangus merlangus ) Cardines ( Lepidorhombus spp .) Castagnoles ( Brama spp .)

80 ( 1 ) //

Baudroies ( Lophius spp .) // //

Crevettes grises de l'espèce Crangon crangon // //

Sardines de l'espèce Sardina pilchardus // //

Anchois ( Engraulis spp .) // //

Harengs de l'espèce Clupea harengus // //

Maquereaux des espèces Scomber scombrus et Scomber japonicus // // // //

II . Filetage, congélation et stockage

Rascasses du Nord ou sébastes ( Sebastes spp .) Morues de l'espèce Gadus morhua Lieus noirs ( Pollachius virens ) Eglefins ( Melanogrammus aeglefinus ) Merlans ( Merlangus merlangus ) Cardines ( Lepidorhombus spp .) Castagnoles ( Brama spp .)

142 ( 1 ) //

Baudroies ( Lophius spp .) // //

Sardines de l'espèce Sardina pilchardus // //

Anchois ( Engraulis spp .) // //

Harengs de l'espèce Clupea harengus // //

Maquereaux des espèces Scomber scombrus et Scomber japonicus // // // //

III . Salage et/ou séchage, et stockage des produits entiers, vidés avec tête, découpés ou filetés

Rascasses du Nord ou sébastes ( Sebastes spp .) Morues de l'espèce Gadus morhua Lieus noirs ( Pollachius virens ) Eglefins ( Melanogrammus aeglefinus ) Merlans ( Merlangus merlangus ) Cardines ( Lepidorhombus spp .) Castagnoles ( Brama spp .)

126 ( 1 ) //

Baudroies ( Lophius spp .) // //

Sardines de l'espèce Sardina pilchardus // //

Anchois ( Engraulis spp .) // //

Harengs de l'espèce Clupea harengus // //

Maquereaux des espèces Scomber scombrus et Scomber japonicus // // // //

( 1 ) Etant donné que le montant de la prime ne peut notamment pas dépasser 50 % du prix de retrait communautaire du produit frais ( article 14 paragraphe 2 du règlement ( CEE ) no 3796/81 ), ce montant est réduit :

a ) pour les sardines de l'espèce Sardina pilchardus de l'Atlantique :

_ à 69 écus/tonne dans les régions côtières et les îles des comtés de Cornouailles et de Devon au Royaume-Uni ( I, II et III ),

_ à 93 écus/tonne en Espagne et au Portugal ( II et III ),

_ à 112 écus/tonne dans les autres régions de la Communauté ( II et III );

b ) pour les anchois ( Engraulis spp .):

_ à 115 écus/tonne dans tous les Etats membres ( II et III );

c ) pour la sardine de la Méditerranée :

_ à 107 écus/tonne dans tous les Etats membres ( II et III );

d ) pour le hareng :

_ à 82 écus/tonne dans tous les Etats membres ( II et III );

e ) pour les maquereaux :

_ pour le Scomber japonicus :

à 80 écus/tonne dans tous les Etats membres ( II et III ),

_ pour le Scomber scombrus :

_ tous les Etats membres sauf les régions concernées d'Irlande et du Royaume-Uni :

à 96 écus/tonne ( II et III ),

_ régions concernées d'Irlande :

à 76 écus/tonne ( I, II et III ),

_ régions concernées du Royaume-Uni :

à 78 écus/tonne ( I, II et III ).