Commission Regulation (EEC) No 3881/90 of 19 December 1990 amending Regulation (EEC) No 606/86 laying down detailed rules for applying the supplementary trade mechanism to milk products imported into Spain from the Community of Ten

RÈGLEMENT (CEE) No 3881/90 DE LA COMMISSION du 19 décembre 1990 modifiant le règlement (CEE) no 606/86 déterminant les modalités d'application du mécanisme complémentaire aux échanges des produits laitiers importés en Espagne en provenance de la Communauté à Dix et du Portugal

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu l'acte d'adhésion de l'Espagne et du Portugal, et notamment son article 83,

vu le règlement (CEE) no 569/86 du Conseil, du 25 février 1986, déterminant les règles générales d'application du mécanisme complémentaire applicable aux échanges (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3296/88 (2), et notamment son article 7 paragraphe 1,

vu le règlement (CEE) no 3577/90 du Conseil, du 4 décembre 1990, relatif aux mesures transitoires et aux adaptations nécessaires dans le secteur de l'agriculture à la suite de l'unification allemande (3), et notamment son article 3,

vu le règlement (CEE) no 3792/85 du Conseil, du 20 décembre 1985, définissant le régime applicable dans les échanges de produits agricoles entre l'Espagne et le Portugal (4), et notamment son article 5 paragraphe 1 premier alinéa,

considérant que, en vertu des dispositions de l'acte d'adhésion, il y a lieu de prévoir pour l'année 1991 la fixation de plafonds indicatifs pour les importations en Espagne en provenance de la Communauté à Dix ; que, compte tenu des possibilités d'exportation en provenance de la Communauté à Dix et de façon à poursuivre l'ouverture graduelle du marché espagnol, il y a lieu d'augmenter lesdits plafonds de 20 % ; qu'il convient à cet effet de remplacer l'annexe au règlement (CEE) no 606/86 de la Commission (5), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3102/90 (6), par l'annexe au présent règlement;

considérant que les opérateurs communautaires ne peuvent exporter des fromages vers l'Espagne qu'à certaines conditions restrictives concernant notamment la période durant laquelle ils ont exercé leur activité de commerçant ; qu'il convient de déroger à cette règle pour l'année 1991 au bénéfice des opérateurs situés sur le territoire de l'ancienne République démocratique allemande afin de leur permettre d'exporter des fromages vers l'Espagne;

considérant que, aux termes de l'article 5 paragraphe 2 du règlement (CEE) no 3792/85 du Conseil, le mécanisme complémentaire aux échanges établi pour les importations en provenance de la Communauté vers l'Espagne peut s'appliquer aux importations en provenance du Portugal au cas où les importations risquent de présenter un accroissement significatif ; qu'une telle situation est effectivement susceptible de se présenter pour les échanges de produits laitiers entre le Portugal et l'Espagne ; qu'il convient par conséquent d'étendre les règles relatives au mécanisme complémentaire aux échanges entre la Communauté à Dix et l'Espagne aux importations vers l'Espagne en provenance du Portugal et d'augmenter en conséquence les plafonds fixés à l'annexe ; que, cependant, afin d'éviter de brusques modifications dans les échanges traditionnels de fromages dans la Communauté, il est nécessaire d'établir des quantités spécifiques pour le Portugal;

considérant que le comité de gestion du lait et des produits laitiers n'a pas émis d'avis dans le délai imparti par son président,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CEE) no 606/86 est modifié comme suit: 1) À l'article 1er paragraphe 1, l'année 1990 est remplacée par l'année 1991.

2) À l'article 2, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2. En ce qui concerne les fromages, à l'exclusion de la caillebotte, et préalablement au fractionnement trimestriel, le plafond indicatif visé à l'annexe est réparti par catégorie de la façon suivante: (1) JO no L 55 du 1.3.1986, p. 106. (2) JO no L 293 du 27.10.1988, p. 7. (3) JO no L 353 du 17.12.1990, p. 23. (4) JO no L 367 du 31.12.1985, p. 7. (5) JO no L 58 du 1.3.1986, p. 28. (6) JO no L 296 du 27.10.1990, p. 24.

>PIC FILE= "T0048385">

3) À l'article 2 bis, il est ajouté le deuxième alinéa suivant:

«Toutefois, et jusqu'au 31 décembre 1991, les opérateurs établis depuis au moins douze mois sur le territoire de l'ancienne République démocratique allemande ne sont pas tenus d'avoir exercé leur activité depuis au moins douze mois.»

4) À l'article 3 paragraphe 1 troisième alinéa, le dernier membre de phrase «et les garanties correspondantes visées à l'article 4 sont acquises» est supprimé.

5) Il est ajouté l'article 4 bis suivant:

«Article 4 bis

Les dispositions du présent règlement s'appliquent mutatis mutandis aux importations en provenance du Portugal et dans la limite des plafonds indicatifs visés à l'annexe.»

6) L'annexe est remplacée par le texte suivant:

«ANNEXE

Plafonds indicatifs

>PIC FILE= "T0048386">

>PIC FILE= "T0048387">

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 1991.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 19 décembre 1990.

Par la Commission

Ray MAC SHARRY

Membre de la Commission