Commission Regulation (EEC) No 3879/90 of 21 December 1990 laying down rules for implementing the import arrangements applicable to products falling within CN codes 0714 10 10, 0714 10 91 and 0714 10 99, originating in Thailand and exported from that country in 1991, 1992, 1993 and 1994

RÈGLEMENT (CEE) No 3879/90 DE LA COMMISSION du 21 décembre 1990 portant modalités d'application du régime d'importation applicable aux produits relevant des codes NC 0714 10 10, 0714 10 91 et 0714 10 99 originaires de Thaïlande et exportés de ce pays en 1991, 1992, 1993 et 1994

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement (CEE) no 430/87 du Conseil, du 9 février 1987, relatif au régime à l'importation applicable à certains produits relevant des codes NC 0714 10 et 071490 originaires de certains pays tiers (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3842/90 (2), et notamment son article 2,

vu le règlement (CEE) no 2727/75 du Conseil, du 29 octobre 1975, portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1340/90 (4), et notamment son article 12 paragraphe 2,

considérant que, par décision 90/637/CEE (5), le Conseil a approuvé le renouvellement de l'accord de coopération entre la Communauté économique européenne et le royaume de Thaïlande concernant la production et la commercialisation et les échanges de manioc jusqu'en 1994 ; qu'il résulte de cet accord que les quantités de produits à importer dans la Communauté au bénéfice d'un prélèvement limité à un montant maximal de 6 % concernent seulement les quantités découlant du renouvellement de l'accord approuvé;

considérant que les modalités d'application du régime d'importation expiré ont été établies par le règlement (CEE) no 480/87 de la Commission (6), lequel vient par conséquent à expiration le 31 décembre 1990 ; qu'il convient dès lors d'adopter un autre règlement à partir du 1er janvier 1991 et pour la durée de l'accord;

considérant que, à la suite de la modification par le Conseil du règlement (CEE) no 430/87, il convient d'arrêter des modalités d'application pour la durée d'application de l'accord, jusqu'à la fin de l'année 1994;

considérant que, conformément au régime dont l'application est prorogée, le certificat d'importation communautaire est délivré sur présentation d'un certificat d'exportation délivré par les autorités thaïlandaises et dont le modèle a été communiqué à la Commission;

considérant que l'importation des produits relevant des codes NC 0714 10 10, 0714 10 91 et 0714 10 99 est soumise à la présentation d'un certificat d'importation dont les modalités communes d'application ont été arrêtées par le règlement (CEE) no 3719/88 de la Commission (7), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1599/90 (8) ; que le règlement (CEE) no 891/89 de la Commission (9), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 2553/90 (10), a déterminé les modalités particulières du régime des certificats dans le secteur des céréales et du riz;

considérant que, au vu de l'expérience acquise, il est opportun de maintenir des mesures permettant soit de faciliter, à certaines conditions, la mise en libre pratique de quantités de produits dépassant celles indiquées dans les certificats pour l'importation, soit d'accepter le report des quantités représentant la différence entre le chiffre figurant dans les certificats d'importation et le chiffre inférieur importé effectivement;

considérant que, afin d'assurer la bonne application de l'accord, il est nécessaire d'établir un système de contrôle strict et systématique qui tienne compte des éléments figurant sur le certificat d'exportation thaïlandais ainsi que de la pratique suivie par les autorités thaïlandaises dans la délivrance des certificats d'exportation;

considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des céréales,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les produits relevant des codes NC 0714 10 10, 0714 10 91 et 0714 10 99 originaires de Thaïlande bénéficient du régime prévu par l'accord de coopération s'ils sont importés sous couvert de certificats d'importation: a) dont la délivrance est soumise à la présentation d'un certificat pour l'exportation vers la Communauté économique européenne émis par le Department of Foreign Trade, Ministry of Commerce, Government of Thaïland, ci-après dénommé «certificat pour l'exportation», et répondant aux conditions prévues au titre Ier;

b) répondant aux conditions prévues au titre II.

(1) JO no L 43 du 13.2.1987, p. 9. (2) Voir page 8 du présent Journal officiel. (3) JO no L 281 du 1.11.1975, p. 1. (4) JO no L 134 du 28.5.1990, p. 1. (5) JO no L 347 du 12.12.1990, p. 23. (6) JO no L 49 du 18.2.1987, p. 13. (7) JO no L 331 du 2.12.1988, p. 1. (8) JO no L 151 du 15.6.1990, p. 29. (9) JO no L 90 du 7.4.1989, p. 13. (10) JO no L 241 du 4.9.1990, p. 6. TITRE PREMIER Certificats pour l'exportation

Article 2

1. Le certificat pour l'exportation est établi en un original et au moins une copie, sur un formulaire dont le modèle figure à l'annexe I. Ce modèle sera d'application pour les certificats pour l'exportation délivrés par les autorités thaïlandaises à partir du 1er juillet 1991. Jusqu'à cette date le certificat pour l'exportation applicable est celui figurant à l'annexe II.

Le format de ce formulaire est d'environ 210 x 297 millimètres. L'original est établi sur papier blanc revêtu d'une impression de fond guillochée de couleur jaune rendant apparente toute falsification par moyens mécaniques ou chimiques.

2. Les formulaires sont imprimés et remplis en langue anglaise.

3. L'original et ses copies sont remplis soit à la machine à écrire, soit à la main. Dans ce dernier cas, ils doivent être remplis à l'encre et en caractère d'imprimerie.

4. Chaque certificat pour l'exportation comporte un numéro de série préimprimé ; il comporte en outre dans la case supérieure un numéro de certificat. Les copies portent les mêmes numéros que l'original.

Article 3

1. Le certificat pour l'exportation émis en 1991, 1992, 1993 et 1994 est valable cent vingt jours à partir de sa date de délivrance. La date de délivrance du certificat est comptée dans le délai de validité de ce certificat.

Il n'est valable que si les cases sont dûment remplies et s'il est visé, conformément aux indications qui y figurent. Le shipped weight doit être indiqué en chiffres et en lettres.

2. Le certificat pour l'exportation est dûment visé lorsqu'il indique la date de sa délivrance et lorsqu'il porte le cachet de l'organisme émetteur et la signature de la personne ou des personnes habilitées à le signer.

TITRE II Certificats d'importation

Article 4

1. La demande de certificats d'importation pour les produits relevant des codes NC 0714 10 10, 071410 91 et 0714 10 99 originaires de Thaïlande est présentée aux autorités compétentes des États membres, accompagnée de l'original du certificat d'exportation. L'original de ce dernier certificat est conservé par l'organisme émetteur du certificat d'importation. Toutefois, au cas où la demande de certificat d'importation ne concerne qu'une partie de la quantité figurant sur le certificat pour l'exportation, l'organisme émetteur indique sur l'original la quantité pour laquelle l'original a été utilisé et, après y avoir apposé son cachet, remet l'original à l'intéressé.

Seule la quantité indiquée sous shipped weight sur le certificat d'exportation est à prendre en considération pour la délivrance du certificat d'importation.

2. Lorsqu'il est constaté que les quantités effectivement déchargées pour une livraison donnée sont supérieures à celles figurant dans le ou les certificats d'importation délivrés pour cette livraison, les autorités compétentes émettrices du ou des certificats d'importation concernés, sur demande de l'importateur, communiquent par télex, cas par cas, et dans les meilleurs délais, à la Commission le ou les numéros des certificats pour l'exportation thaïlandais, le ou les numéros des certificats d'importation, la quantité excédentaire ainsi que le nom du bateau.

La Commission prend contact avec les autorités thaïlandaises afin que de nouveaux certificats pour l'exportation soient établis. Dans l'attente de l'établissement de ces derniers, les quantités excédentaires ne pourront pas être mises en libre pratique dans les conditions prévues par l'accord d'autolimitation entre la Communauté économique européenne et la Thaïlande, tant que des nouveaux certificats d'importation pour les quantités en cause ne peuvent être présentés. Les nouveaux certificats d'importation sont délivrés dans les conditions définies à l'article 7.

3. Toutefois, par dérogation au paragraphe 2, lorsqu'il est constaté que les quantités effectivement déchargées pour une livraison donnée n'excèdent pas au maximum 2 % des quantités couvertes par le ou les certificats d'importation présentés, les autorités compétentes de l'État membre de mise en libre pratique, à la demande de l'importateur, autorisent la mise en libre pratique des quantités excédentaires moyennant le paiement d'un prélèvement plafonné à 6 % ad valorem et la constitution par l'importateur d'une garantie d'un montant égal à la différence entre le prélèvement à taux plein et le prélèvement payé.

La Commission, dès réception des informations visées au paragraphe 2 premier alinéa, prend contact avec les autorités thaïlandaises en vue de l'établissement de nouveaux certificats pour l'exportation.

La garantie est libérée sur présentation aux autorités compétentes de l'État membre de mise en libre pratique d'un certificat d'importation complémentaire pour les quantités en cause. La demande de ce certificat n'est pas assortie de l'obligation de constituer la garantie relative au certificat visée à l'article 14 paragraphe 2 du règlement (CEE) no 3719/88 et à l'article 5 du présent règlement. Ce certificat est délivré dans les conditions définies à l'article 7 et sur présentation d'un ou plusieurs nouveaux certificats pour l'exportation délivrés par les autorités thaïlandaises. Le certificat d'importation complémentaire comporte dans la case 20 l'une des mentions suivantes: - Certificado complementario, apartado 3 del artículo 4 del Reglamento (CEE) no 3879/90

- Supplerende licens, forordning (EØF) nr. 3879/90, artikel 4, stk. 3

- Zusätzliche Lizenz - Artikel 4 Absatz 3 der Verordnung (EWG) Nr. 3879/90

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- Licence for additional quantity, Article 4 (3) of Regulation (EEC) No 3879/90

- Certificat complémentaire, règlement (CEE) no 3879/90 article 4 paragraphe 3

- Titolo complementare, regolamento (CEE) n. 3879/90, articolo 4, paragrafo 3

- Aanvullend certificaat - artikel 4, lid 3, van Verordening (EEG) nr. 3879/90

- Certificado complementar, nº 3 do artigo 4º do Regulamento (CEE) nº 3879/90.

La garantie reste acquise pour les quantités pour lesquelles un certificat d'importation complémentaire n'est pas présenté dans un délai de quatre mois, sauf cas de force majeure, courant à partir de la date d'acceptation de la déclaration de mise en libre pratique visée au premier alinéa. Elle reste acquise notamment pour les quantités pour lesquelles le certificat d'importation complémentaire n'a pas pu être délivré en application de l'article 7 paragraphe 1.

Après imputation et visa par l'autorité compétente du certificat d'importation complémentaire, lors de la libération de la garantie prévue au premier alinéa, ce certificat est renvoyé à l'organisme émetteur le plus rapidement possible.

4. Les demandes de certificats peuvent être déposées dans tout État membre et les certificats délivrés sont valables dans les douze États membres.

Les dispositions de l'article 5 paragraphe 1 quatrième tiret du règlement (CEE) no 3719/88 ne sont pas applicables aux importations réalisées dans le cadre de l'accord entre la Communauté économique européenne et la Thaïlande.

Article 5

Par dérogation à l'article 12 du règlement (CEE) no 891/89, le taux de la garantie relative aux certificats d'importation prévus au présent titre est de 5 écus par tonne.

Article 6

1. La demande de certificat d'importation et le certificat comportent, dans la case 8 la mention «Thaïlande».

2. Le certificat comporte les mentions suivantes, dans une des versions linguistiques indiquées ci-dessous: a) dans la case 24: - Exacción reguladora limitada al 6 % ad valorem (aplicación del Acuerdo de cooperación)

- Importafgiften begrænses til 6 % af værdien (jf. samarbejdsaftalen)

- Beschränkung der Abschöpfung auf 6 % des Zollwerts (Anwendung des Kooperationsabkommens)

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- Levy limited to 6 % ad valorem (application of the Cooperation Agreement)

- Prélèvement limité à 6 % ad valorem (application de l'accord de coopération)

- Prelievo limitato al 6 % ad valorem (applicazione dell'accordo di cooperazione)

- Heffing beperkt tot 6 % ad valorem (toepassing van de Samenwerkingsovereenkomst)

- Direito nivelador limitado a 6 % ad valorem (aplicação do Acordo de Cooperação);

b) dans la case 20: - Nombre del barco (indicar el nombre del barco que figura en el certificado de exportación thahilandés)

- Skibets navn (skibsnavn, der er anført i det thailandske eksportcertifikat)

- Name des Schiffes (Angabe des in der thailändischen Bescheinigung für die Ausfuhr eingetragenen Schiffsnamens)

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- Name of the cargo vessel (state the name of the vessel given on the Thai export certificate)

- Nom du bateau (indiquer le nom du bateau figurant sur le certificat d'exportation thaïlandais)

- Nome della nave (indicare il nome della nave che figura sui titolo di esportazione tailandese)

- Naam van het schip (zoals aangegeven in het Thaise uitvoercertificaat)

- Nome do navio (indicar o nome do navio que consta do certificado de exportação tailandês);

- Número y fecha del certificado de exportación tahilandés

- Det thailandske eksportcertifikats nummer og dato

- Nummer und Datum der thailändischen Bescheinigung für die Ausfuhr

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- Serial number and date of issue of the Thai export certificate

- Numéro et date du certificat d'exportation thaïlandais

- Numero e data del titolo di esportazione tailandese

- Nummer en datum van het Thaise uitvoercertificaat

- Número e data do certificado de exportação tailandês.

3. Le certificat ne peut être accepté à l'appui de la déclaration de mise en libre pratique que si, à la lumière notamment d'une copie du connaissement présenté par l'intéressé, il apparaît que les produits pour lesquels la mise en libre pratique est demandée ont été transportés dans la Communauté par le bateau mentionné sur le certificat d'importation.

4. Sous réserve de l'application de l'article 4 paragraphe 3 et par dérogation à l'article 8 paragraphe 4 du règlement (CEE) no 3719/88, la quantité mise en libre pratique ne peut pas être supérieure à celle indiquée dans les cases 17 et 18 du certificat d'importation. Le chiffre 0 est inscrit à cet effet dans la case 19 dudit certificat.

Article 7

1. Le certificat d'importation est délivré le cinquième jour ouvrable suivant le jour du dépôt de la demande, après que la Commission a informé, par télex, les autorités compétentes de l'État membre que les conditions prévues par l'accord de coopération sont respectées.

En cas de non-respect des conditions auxquelles est subordonnée la délivrance du certificat, la Commission peut, le cas échéant, après consultation des autorités thaïlandaises, prendre les mesures appropriées.

2. Sur demande de l'intéressé et après accord de la Commission communiqué par télex, le certificat d'importation peut être délivré dans un délai plus court.

Article 8

Par dérogation à l'article 8 du règlement (CEE) no 891/89, le dernier jour de validité du certificat d'importation correspond au dernier jour de validité du certificat pour l'exportation plus trente jours.

Article 9

1. Les États membres communiquent à la Commission, chaque jour, par télex, les informations suivantes pour chaque demande de certificat: - la quantité pour laquelle chaque certificat d'importation est demandé, avec, lorsqu'il y a lieu, l'indication «certificat d'importation complémentaire»,

- le nom du demandeur du certificat,

- le numéro du certificat pour l'exportation présenté figurant dans la case supérieure de ce certificat,

- la date de délivrance du certificat pour l'exportation,

- la quantité totale pour laquelle le certificat pour l'exportation a été délivré,

- le nom de l'exportateur figurant sur le certificat pour l'exportation.

2. Au plus tard à la fin du premier semestre de l'année suivante, les autorités chargées de la délivrance des certificats d'importation communiquent à la Commission, par télex, la liste complète des quantités non imputées figurant au dos des certificats d'importation et le nom du bateau ainsi que les numéros des certificats pour l'exportation concernés.

TITRE III Dispositions finales

Article 10

Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 1991.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 21 décembre 1990.

Par la Commission

Ray MAC SHARRY

Membre de la Commission

ANNEXE I

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ANNEXE II

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