Commission Regulation (EEC) No 3820/90 of 19 December 1990 laying down detailed rules for the application of the compensation mechanism to imports of fruit and vegetables from Spain and Portugal
RÈGLEMENT (CEE) N° 3820/90 DE LA COMMISSION
du 19 décembre 1990
portant modalités d'application du mécanisme de compensation à l'importation des fruits et légumes en provenance de l'Espagne et du Portugal
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS
EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu l'acte d'adhésion de l'Espagne et du Portugal,
vu le règlement (CEE) n° 3709/89 du Conseil, du 4 décembre 1989, déterminant les règles générales d'application de l'acte d'adhésion en ce qui concerne le mécanisme de compensation à l'importation des fruits et légumes en provenance de l'Espagne (1), et notamment son article 4 paragraphe 1,
vu le règlement (CEE) n° 3648/90 du Conseil, du 11 décembre 1990, déterminant les règles générales d'application de l'acte d'adhésion en ce qui concerne le mécanisme de compensation à l'importation des fruits et légumes en provenance du Portugal (2), et notamment son article 4 paragraphe 1,
considérant que le règlement (CEE) n° 3815/89 de la Commission (3) a établi les modalités d'application du mécanisme de compensation à l'importation des fruits et légumes en provenance de l'Espagne;
considérant qu'il est approprié d'établir dans un seul règlement les modalités d'application des mécanismes de compensation mentionnés ci-dessus, instaurés par les articles 152 et 318 de l'acte d'adhésion;
considérant qu'il y a lieu de définir les modalités de constatation et de communication des cours des produits de la Communauté à Dix, des produits espagnols et des produits portugais, nécessaires pour le fonctionnement du mécanisme de compensation;
considérant qu'il convient d'utiliser dans la mesure du possible les données qui sont déjà communiquées par les États membres à la Commission dans le cadre du règlement (CEE) n° 2118/74 de la Commission, du 9 août 1974, fixant les modalités d'application du système des prix de référence dans le secteur des fruits et légumes (4), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 3811/85 (5);
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des fruits et légumes,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
1. Les cours à prendre en considération pour la fixation du prix d'offre communautaire visé aux articles 152 paragraphe 2 point a) et 318 paragraphe 1 point a) de l'acte d'adhésion sont les cours définis à l'article 1er paragraphe 1 du règlement (CEE) n° 2118/74 et communiqués par les États membres de la Communauté à Dix conformément aux dispositions de l'article 2 dudit règlement.
2. Le montant à ajouter, au titre des frais de transport, à la moyenne arithmétique des prix à la production de chaque État membre de la Communauté à Dix est calculé forfaitairement pour chaque produit chaque année, lors de la fixation du prix d'offre communautaire.
Article 2
1. Les cours à prendre en considération pour le calcul des prix d'offre des produits espagnols et portugais visés aux articles 152 paragraphe 2 point b) et 318 paragraphe 1 point b) de l'acte d'adhésion sont les cours de ces produits tels que définis à l'article 3 paragraphe 1 du règlement (CEE) n° 2118/74 et relevés dans les États membres de la Communauté à Dix.
2. Les cours des produits espagnols et portugais sont constatés et calculés conformément aux dispositions de l'article 5 du règlement (CEE) n° 2118/74.
Les États membres de la Communauté à Dix communiquent, chaque jour de marché pour chaque produit, à la Commission ces cours dans les conditions prévues à l'article 6 point a) dudit règlement.
Ils communiquent en même temps:
- dans la mesure du possible les cours précités, affectés des coefficients en vigueur,
-les éléments prévus à l'article 6 point b) dudit règlement, compte tenu des dispositions des articles 152 paragraphe 2 point c) et 318 paragraphe 1 point c) de l'acte d'adhésion,
-les données prévues à l'article 6 points d), e), f) et g) dudit règlement.
Article 3
Les communications visées à l'article 2 sont effectuées au plus tard le lendemain du jour de marché auquel elle se rapportent.
Article 4
Le règlement (CEE) n° 3815/89 est abrogé.
Article 5
Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 1991.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 19 décembre 1990.
Par la Commission
Ray MAC SHARRY
Membre de la Commission
(1) JO n° L 363 du 13. 12. 1989, p. 3.
(2) JO n° L 362 du 27. 12. 1990, p. 16.
(3) JO n° L 371 du 20. 12. 1989, p. 28.
(4) JO n° L 220 du 10. 8. 1974, p. 20.
(5) JO n° L 368 du 31. 12. 1985, p. 1.