Commission Regulation (EEC) No 3817/90 of 19 December 1990 laying down detailed rules for the application of the supplementary trade mechanism for certain products in the eggs and poultrymeat sectors destined for Portugal and originating in the other Member States
RÈGLEMENT (CEE) N° 3817/90 DE LA COMMISSION
du 19 décembre 1990
déterminant les modalités d'application du mécanisme complémentaire aux échanges dans les secteurs des oeufs et de la viande de volaille destinés au Portugal et originaires des autres États membres
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS
EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne
vu l'acte d'adhésion de l'Espagne et du Portugal, et notamment son article 251 paragraphe 1,
vu le règlement (CEE) n° 569/86 du Conseil, du 25 février 1986, déterminant les règles générales d'application du mécanisme complémentaire applicable aux échanges (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) n° 3296/88 (2), et notamment son article 7 paragraphe 1,
vu le règlement (CEE) n° 3792/85 du Conseil, du 20 décembre 1985, définissant le régime applicable dans les échanges entre l'Espagne et le Portugal (3), modifié par le règlement (CEE) n° 3296/88, et notamment son article 13,
considérant que le règlement (CEE) n° 3659/90 du Conseil (4) a établi la liste des produits soumis à une transition par étape et relevant du mécanisme complémentaire applicable aux échanges (MCE) à partir du début de la deuxième étape;
considérant que l'article 5 paragraphe 2 du règlement (CEE) n° 3792/85 dispose que les importations de ces produits en provenance de l'Espagne sont soumises au MCE conformément aux articles 249 à 252 de l'acte adhésion;
considérant que les plafonds indicatifs applicables aux importations au Portugal de certains produits des secteurs des oeufs et de la viande de volaille, énumérés à l'annexe du présent règlement, sont établis notamment sur la base du volume traditionnel des importations au Portugal et compte tenu de la nécessité d'ouvrir progressivement le marché portugais;
considérant qu'il y a lieu de prévoir que les opérateurs de la Communauté ne peuvent exporter vers le Portugal
certains produits des secteurs des oeufs et de la viande de volaille sans se conformer à diverses conditions restrictives concernant notamment la période pendant laquelle ils ont exercé leur activité commerciale; qu'il convient de déroger à cette règle pour 1991 en faveur des opérateurs établis sur le territoire de l'ancienne République démocratique allemande afin de leur permettre d'exporter les produits en cause vers le Portugal;
considérant que, pour l'établissement des modalités de délivrance des certificats, il y a lieu de déroger tant au règlement (CEE) n° 3719/88 de la Commission, du 16 novembre 1988, portant modalités communes d'application du régime des certificats d'importation, d'exportation et de préfixation pour les produits agricoles (5), modifié par le règlement (CEE) n° 1599/90 (6), qu'au règlement (CEE) n° 574/86 de la Commission, du 28 février 1986, déterminant les modalités d'application du mécanisme complémentaire applicable aux échanges (7), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) n° 3296/88;
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion de la viande de volaille et des oeufs,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les plafonds indicatifs se rapportant à certains produits des secteurs des oeufs et de la viande de volaille pouvant être importés au Portugal en provenance de la Communauté dans sa composition au 31 décembre 1985 et de l'Espagne figurent à l'annexe.
Article 2
1. Les certificats «MCE» sont demandés pour les importations au Portugal en provenance des autres États membres des produits relevant:
- de l'un des codes de la nomenclature combinée
ou
-de l'un des groupes de codes de la nomenclature combinée
figurant à l'annexe.
2. Par dérogation à l'article 2 paragraphe 2 du règlement (CEE) n° 574/86, les droits découlant du certificat «MCE» ne sont pas cessibles.
Article 3
Par dérogation aux dispositions:
a) de l'article 15 du règlement (CEE) n° 3719/88, les demandes de certificats «MCE» déposées entre le lundi et le vendredi à 13 heures sont censées avoir été déposées simultanément;
b)de l'article 6 paragraphe 2 premier et deuxième alinéas du règlement (CEE) n° 574/86, les États membres communiquent à la Commission, avant le mercredi à 13 heures, la quantité faisant l'objet des demandes de certificat par numéro de groupe, déposées la semaine précédente. Les États membres délivrent les certificats «MCE» le lundi suivant pour les quantités demandées, sauf si la Commission a pris des mesures particulières;
c)de l'article 6 paragraphe 1 du règlement (CEE) n° 574/86, l'exemplaire n° 1 du certificat est remis en mains propres au demandeur ou transmis à l'adresse figurant sur la demande;
d)de l'article 6 paragraphe 2 troisième alinéa du règlement (CEE) n° 574/86, l'obligation d'utiliser le certificat est maintenue en cas d'application du coefficient unique de réduction.
Article 4
1. Le demandeur doit être une personne physique ou morale qui, au moment de la présentation de la demande, exerce depuis au moins douze mois une activité dans les échanges de produits du secteur des oeufs et de la viande de volaille entre États membres ou avec des pays tiers, et qui est inscrite dans un registre public d'un État membre. Toutefois, jusqu'au 31 décembre 1991, les conditions précitées ne s'appliquent pas au demandeur établi depuis au moins douze mois sur le territoire de l'ancienne République démocratique allemande.
2. Les demandes de certificat ne sont recevables que dans la mesure où le demandeur déclare par écrit qu'il n'a pas présenté et s'engage à ne pas présenter de demande concernant le même produit dans d'autres États membres que celui où la demande est déposée. En cas de présentation par le même intéressé de demandes dans deux ou plus de deux États membres, toutes les demandes sont irrecevables.
3. Toutes les demandes provenant du même intéressé sont considérées comme une demande unique.
Article 5
Pour chacune des catégories de produits visées à l'annexe, la somme des quantités demandées dans les certificats «MCE» par un même opérateur au cours d'une même semaine ne peut dépasser les quantités suivantes:
- groupe 1: 20 tonnes,
-groupe 2: 300 000 oeufs à couver ou 90 000 poussins,
-groupe 3: 300 000 oeufs à couver ou 90 000 dindonneaux,
-groupe 4: 20 tonnes,
-groupe 5: 20 tonnes.
Article 6
Le certificat «MCE» institué au titre de l'article 1er et de l'article 3 du règlement (CEE) n° 569/86 est valable dix-huit jours pour tous les produits visés à l'annexe à partir de la date de sa délivrance effective, conformément à l'article 21 paragraphe 2 du règlement (CEE) n° 3719/88.
Article 7
Pour chacun des groupes de produits spécifiés à l'annexe, la garantie relative aux certificats «MCE» s'établit comme suit:
- groupe 1: 3,5 écus pour 100 kilogrammes d'oeufs en coquille,
-groupe 2: 0,5 écu pour 100 oeufs à couver ou 0,6 écu pour 100 poussins,
-groupe 3: 2 écus pour 100 oeufs à couver ou 2,5 écus pour 100 dindonneaux,
-groupe 4: 5 écus pour 100 kilogrammes de poids abattu ou 3,5 écus pour 100 kilogrammes de poids vif,
-groupe 5: 5 écus pour 100 kilogrammes de poids abattu ou 3,5 écus pour 100 kilogrammes de poids vif.
Article 8
1. Le Portugal communique à la Commission les quantités des produits effectivement importées par trimestre au plus tard quarante-cinq jours après la fin de la période concernée, ventilées par produits.
2. Le Portugal communique à la Commission au plus tard le 15 octobre de chaque année les prévisions de production et de consommation dans cet État membre pour l'année suivante.
Article 9
Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 1991.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 19 décembre 1990.
Par la Commission
Ray MAC SHARRY
Membre de la Commission
(1) JO n° L 55 du 1. 3. 1986, p. 106.
(2) JO n° L 293 du 27. 10. 1988, p. 7.
(3) JO n° L 367 du 31. 12. 1985, p. 7.
(4) JO n° L 362 du 27. 12. 1990, p. 38.
(5) JO n° L 331 du 2. 12. 1988, p. 1.
(6) JO n° L 151 du 15. 6. 1990, p. 29.
(7) JO n° L 57 du 1. 3. 1986, p. 1.
ANNEXE
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