Commission Regulation (EEC) No 3812/90 of 19 December 1990 laying down detailed rules for the application of the supplementary trade mechanism to milk products imported into Portugal from the Community of Ten and Spain

RÈGLEMENT (CEE) N° 3812/90 DE LA COMMISSION

du 19 décembre 1990

déterminant les modalités d'application du mécanisme complémentaire aux échanges des produits laitiers importés au Portugal en provenance de la Communauté à Dix et de l'Espagne

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS

EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu l'acte d'adhésion de l'Espagne et du Portugal, et notamment son article 251,

vu le règlement (CEE) n° 3792/85 du Conseil, du 20 décembre 1985, définissant le régime applicable dans les échanges de produits agricoles entre l'Espagne et le Portugal (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) n° 3296/88 (2), et notamment son article 13,

vu le règlement (CEE) n° 3577/90 du Conseil, du 4 décembre 1990, relatif aux mesures provisoires et adaptations nécessaires suite à l'intégration du territoire de l'ancienne République démocratique allemande dans la Communauté dans le secteur de l'agriculture (3), et notamment son article 3,

vu le règlement (CEE) n° 569/86 du Conseil, du 25 février 1986, déterminant les règles générales d'application du mécanisme complémentaire applicable aux échanges (4), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) n° 1637/90 (5), et notamment son article 7 paragraphe 1,

considérant que le règlement (CEE) n° 3659/90 du Conseil, du 11 décembre 1990, relatif aux produits soumis au mécanisme complémentaire aux échanges pendant la deuxième étape (6), prévoit l'application dudit mécanisme du 1er janvier 1991 au 31 décembre 1995 aux produits laitiers énumérés en son annexe; que, par ailleurs, le règlement (CEE) n° 574/86 de la Commission (7), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) n° 4026/89 (8), a, pour l'ensemble des secteurs agricoles, déterminé les modalités d'application du mécanisme complémentaire aux échanges (MCE); qu'il convient d'en arrêter les dispositions spécifiques pour le lait et les produits laitiers concernés et livrés au Portugal;

considérant qu'il y a lieu de prévoir pour l'année 1991 des plafonds indicatifs pour les importations au Portugal en provenance de la Communauté à Dix, fixés compte tenu d'un bilan et d'un calendrier prévisionnels;

que, pour des raisons pratiques de gestion, il apparaît nécessaire de fixer ces plafonds non pas par campagne de commercialisation mais par année calendaire; qu'il est opportun de déroger à la disposition de l'article 15 du règlement (CEE) n° 3719/88 de la Commission (9), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) n° 1599/90 (10), et à celle de l'article 6 paragraphe 2 du règlement (CEE) n° 574/86 relative à la demande et à la délivrance de certificats «MCE», leur durée de validité ainsi que le montant des garanties différencié par produit de manière à assurer un bon fonctionnement du régime;

considérant que, aux termes de l'article 5 paragraphe 2 du règlement (CEE) n° 3792/85, le mécanisme complémentaire aux échanges établi pour les importations en provenance de la Communauté vers le Portugal s'applique automatiquement aux importations en provenance d'Espagne; qu'il convient d'en tenir compte pour la fixation des plafonds;

considérant que les opérateurs communautaires ne peuvent exporter des fromages vers le Portugal qu'à certaines conditions restrictives concernant notamment la période durant laquelle ils ont exercé leur activité de commerçant; qu'il convient de déroger à cette règle pour l'année 1991 au bénéfice des opérateurs situés sur le territoire de l'ancienne République démocratique allemande afin de leur permettre d'exporter des fromages vers le Portugal;

considérant que le comité de gestion du lait et des produits laitiers n'a pas émis d'avis dans le délai imparti par son président,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1. Les plafonds indicatifs sont fixés à l'annexe pour la période allant du 1er janvier au 31 décembre 1991.

2. Pour la fixation et l'application des plafonds indicatifs, la campagne de commercialisation correspond à l'année calendaire.

Article 2

1. La quantité maximale pour laquelle les certificats peuvent être délivrés trimestriellement s'élève à 25 % des quantités indiquées à l'annexe.

2. Les demandes de certificat «MCE» pour les fromages doivent mentionner, par quantité, le type concerné.

3. Par dérogation aux dispositions:

a) de l'article 15 du règlement (CEE) n° 3719/88, les demandes de certificat «MCE» déposées pendant une semaine sont considérées déposées le lundi suivant, avant 13 heures;

b)de l'article 6 paragraphe 2 premier et deuxième alinéas du règlement (CEE) n° 574/86, les États membres communiquent à la Commission, avant le mercredi à 13 heures, la quantité faisant l'objet des demandes de certificat par produit concerné réputées déposées le lundi précédent. Les États membres délivrent les certificats «MCE» le lundi suivant pour les quantités demandées, sauf si la Commission a pris des mesures particulières.

Article 3

En ce qui concerne les fromages relevant du code NC 0406, le certificat «MCE» peut être demandé exclusivement par une entreprise à qui est reconnue la qualité de commerçant dans l'État membre où elle est établie et qui exerce depuis au moins douze mois une activité dans les échanges de fromages.

Toutefois et jusqu'au 31 décembre 1991, les opérateurs établis depuis au moins douze mois sur le territoire de l'ancienne République démocratique allemande ne sont pas tenus d'avoir exercé leur activité depuis au moins douze mois.

Article 4

1. La quantité faisant l'objet d'une demande de certificat «MCE» ne peut pas être supérieure, par entreprise et par période trimestrielle, à la quantité prévue à l'article 2 paragraphe 1.

Les demandes de certificat ne sont recevables que dans la mesure où le demandeur déclare par écrit qu'il n'a pas présenté et s'engage à ne pas présenter de demandes concernant le même produit dans d'autres États membres que celui où la demande est déposée; en cas de présentation par le même intéressé de demandes dans deux ou plusieurs États membres, toutes les demandes sont irrecevables.

Toutes les demandes provenant d'un même intéressé dans un même État membre sont considérées comme une demande unique.

2. Le certificat «MCE» est valable vingt et un jours pour tous les produits visés à l'annexe à partir de la date de sa délivrance effective, conformément à l'article 21 paragraphe 2 du règlement (CEE) n° 3719/88.

3. Par dérogation à l'article 2 paragraphe 2 du règlement (CEE) n° 574/86, les droits découlant du certificat «MCE» ne sont pas transmissibles pendant sa durée de validité.

4. Par dérogation à l'article 6 paragraphe 2 troisième alinéa du règlement (CEE) n° 574/86, l'obligation d'utiliser le certificat est maintenue en cas d'application du coefficient unique de réduction.

Article 5

Le montant de la garantie visée à l'article 1er paragraphe 3 du règlement (CEE) n° 569/86 en ce qui concerne les produits figurant à l'annexe est fixé à:

- 4 écus par 100 kilogrammes pour les produits relevant des codes NC 0401 10 10, 0401 20 11 et 0401 20 91 visés à l'annexe;

-25 écus par 100 kilogrammes pour les fromages visés à l'annexe.

Article 6

Les présentes dispositions s'appliquent mutatis mutandis aux importations en provenance d'Espagne.

Article 7

Le Portugal communique à la Commission les quantités de produits effectivement importées par période mensuelle au plus tard quarante-cinq jours après la fin de la période concernée, ventilées par produit et, le cas échéant, par catégorie.

Article 8

Le Portugal communique à la Commission au plus tard le 15 octobre de chaque année les prévisions de production et de consommation dans cet État membre pour l'année suivante.

Article 9

Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 1991.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 19 décembre 1990.

Par la Commission

Ray MAC SHARRY

Membre de la Commission

(1) JO n° L 367 du 31. 12. 1985, p. 7.

(2) JO n° L 293 du 27. 10. 1988, p. 7.

(3) JO n° L 353 du 17. 12. 1990, p. 23.

(4) JO n° L 55 du 1. 3. 1986, p. 106.

(5) JO n° L 153 du 19. 6. 1990, p. 24.

(6) JO n° L 362 du 27. 12. 1990, p. 38.

(7) JO n° L 57 du 1. 3. 1986, p. 1.

(8) JO n° L 382 du 30. 12. 1989, p. 62.

(9) JO n° L 331 du 2. 12. 1988, p. 1.

(10) JO n° L 151 du 15. 6. 1990, p. 29.

ANNEXE

LAIT ET PRODUITS LAITIERS

Plafonds indicatifs

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