Commission Regulation (EEC) No 3792/90 of 21 December 1990 on special conditions for the granting of private storage aid for pigmeat
RÈGLEMENT (CEE) No 3792/90 DE LA COMMISSION du 21 décembre 1990 relatif aux conditions particulières de l'octroi d'aides au stockage privé dans le secteur de la viande de porc
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CEE) no 2759/75 du Conseil, du 29 octobre 1975, portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande de porc (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3906/87 (2), et notamment son article 4 paragraphe 6, son article 5 paragraphe 4, son article 7 paragraphe 2 et son article 22 deuxième alinéa,
vu le règlement (CEE) no 3577/90 du Conseil, du 4 décembre 1990, relatif aux mesures transitoires et aux adaptations nécessaires dans le secteur de l'agriculture à la suite de l'unification allemande (3), et notamment son article 3,
considérant que des mesures d'intervention peuvent être décidées dans le secteur de la viande de porc lorsque, sur les marchés représentatifs de la Communauté, la moyenne des prix du porc abattu se situe à un niveau inférieur à 103 % du prix de base et est susceptible de se maintenir au-dessous de ce niveau;
considérant que la situation du marché est caractérisée par un abaissement des prix se situant au-dessous du niveau cité ; que cette situation est susceptible de se maintenir par suite de l'évolution saisonnière et cyclique;
considérant qu'il est nécessaire de prendre des mesures d'intervention ; que ces mesures peuvent être limitées à l'octroi d'aides au stockage privé;
considérant que l'article 3 du règlement (CEE) no 2763/75 du Conseil (4) prévoit que la diminution ou la prolongation de la durée du stockage peut être décidée si la situation du marché l'exige ; que l'article 9 paragraphe 4 du règlement (CEE) no 3444/90 de la Commission (5) prévoit la possibilité d'un déstockage anticipé à des fins d'exportation et qu'une diminution de la durée de stockage peut en outre résulter d'un cas de force majeure tel que visé à l'article 10 dudit règlement ; qu'il convient dès lors de fixer, outre les montants des aides pour une durée de stockage déterminée, les montants de suppléments et de déductions pour les cas de prolongation ou de diminution de cette durée;
considérant que, afin de faciliter les tâches administratives et de contrôle découlant de la conclusion des contrats, il apparaît opportun que des quantités minimales soient fixées;
considérant que la garantie doit être fixée à un niveau qui suffise à obliger le stockeur à exécuter les obligations contractées;
considérant qu'il y a lieu d'exclure du bénéfice du présent règlement certains produits destinés à être exportés parce que la Commission a autorisé le payement d'un complément de restitution à l'exportation sur fonds nationaux pour ces produits;
considérant que le comité de gestion de la viande de porc, n'a pas émis d'avis dans le délai imparti par son président,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
1. A dater du 7 janvier 1991, des demandes d'aide au stockage privé peuvent être introduites conformément aux dispositions du règlement (CEE) no 3444/90. La liste des produits pouvant en bénéficier et les montants y afférents sont fixés à l'annexe.
2. Si la durée de stockage est prolongée ou diminuée, le montant des aides est adapté en conséquence. Les montants des suppléments et des déductions par mois et par jour sont fixés à l'annexe colonnes 7 et 8.
Article 2
Les produits provenant de l'Allemagne et destinés à l'exportation vers les pays tiers pour lesquels un complément de restitution à l'exportation sur fonds nationaux a été autorisé par la Commission, ne peuvent pas faire l'objet de demandes d'aide au stockage privé au titre du présent règlement.
L'Allemagne prend les mesures nécessaires pour assurer le respect de cette disposition.
Article 3
Les quantités minimales, par contrat et par produit, sont les suivantes: a) 10 tonnes pour les produits désossés;
b) 15 tonnes pour tous les autres produits.
Article 4
La garantie s'élève à 20 % des montants des aides fixés à l'annexe.
(1) JO no L 282 du 1.11.1975, p. 1. (2) JO no L 370 du 30.12.1987, p. 11. (3) JO no L 353 du 17.12.1990, p. 23. (4) JO no L 282 du 1.11.1975, p. 19. (5) JO no L 333 du 30.11.1990, p. 22. Article 5
Par dérogation à l'article 9 paragraphe 4 du règlement (CEE) no 3444/90, la quantité minimale est fixée à 9 tonnes pour les carcasses entières ou demi-carcasses.
Article 6
Sans préjudice des communications prévues à l'article 15 du règlement (CEE) no 3444/90, les États membres communiquent à la Commission, le mardi et le jeudi de chaque semaine, les quantités des produits pour lesquels des demandes de conclusion de contrat ont été déposées depuis la communication précédente.
Article 7
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 21 décembre 1990.
Par la Commission
Ray MAC SHARRY
Membre de la Commission
ANNEXE
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