Commission Regulation (EEC) No 3780/90 of 19 December 1990 laying down detailed rules for the implementing of Council Regulation (EEC) No 3576/90 as regards the temporary suspension of the import compensation mechanism and of customs duties on fruit and vegetables originating in Spain and Portugal released for consumption in the territory of the former German Democratic Republic

RÈGLEMENT (CEE) No 3780/90 DE LA COMMISSION du 19 décembre 1990 portant modalités d'application du règlement (CEE) no 3576/90 du Conseil en ce qui concerne la suspension temporaire du régime de compensation à l'importation ainsi que des droits de douane pour les fruits et légumes en provenance de l'Espagne et du Portugal mis à la consommation sur le territoire de l'ancienne République démocratique allemande

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu l'acte d'adhésion de l'Espagne et du Portugal,

vu le règlement (CEE) no 3576/90 du Conseil, du 4 décembre 1990, portant suspension temporaire des mécanismes prévus aux articles 123, 152, 318 et 338 de l'acte d'adhésion ainsi que des droits de douane pour les produits viti-vinicoles et les fruits et légumes en provenance de l'Espagne et du Portugal et mis à la consommation sur le territoire de l'ancienne République démocratique allemande (1), et notamment son article 3,

considérant que le règlement (CEE) no 3576/90 a déterminé les conditions auxquelles est subordonnée l'admission des produits au bénéfice de la suspension temporaire du régime de compensation à l'importation ainsi que des droits de douane ; qu'il est nécessaire d'arrêter les modalités d'application pour les fruits et légumes qui font l'objet de cette suspension;

considérant que les courants d'échanges entre l'Espagne et le Portugal, d'une part, et la République démocratique allemande, d'autre part, constatés pendant la période de référence couvrant les années 1987, 1988 et 1989, ne permettent de fixer une quantité annuelle moyenne bénéficiant de la suspension que pour les fruits et légumes en provenance de l'Espagne;

considérant que, pour être admis au bénéfice de la suspension, les produits doivent être consommés à l'état frais ou transformés sur le territoire de l'ancienne République démocratique allemande ; qu'il convient d'entendre par «transformation» l'utilisation des fruits et légumes en cause pour la fabrication d'une des préparations relevant du chapitre 20 de la nomenclature combinée;

considérant qu'il y a lieu de prescrire comme document d'accompagnement des fruits et légumes à partir de la zone d'expédition vers le territoire de l'ancienne République démocratique allemande le certificat de contrôle délivré conformément à l'article 2 du règlement (CEE) no 2638/69 de la Commission, du 24 décembre 1969, portant dispositions complémentaires sur le contrôle de qualité des fruits et légumes commercialisés à l'intérieur de la Communauté (2), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3078/90 (3);

considérant que, pour vérifier la consommation ou la transformation des produits sur le territoire de l'ancienne République démocratique allemande, il convient d'appliquer les règles du règlement (CEE) no 4142/87 de la Commission, du 9 décembre 1987, déterminant les conditions d'admission de certaines marchandises au bénéfice d'un régime tarifaire favorable à l'importation en raison de leur destination particulière (4), modifié par le règlement (CEE) no 3124/89 (5);

considérant qu'il convient de prévoir le remboursement, sur demande des opérateurs, des montants déjà perçus sur les expéditions de fruits et légumes ayant eu lieu après l'unification allemande et avant le 1er janvier 1991, lorsque les conditions d'admission au bénéfice de la suspension sont réunies;

considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des fruits et légumes,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1. Les quantités moyennes annuelles visées à l'article 1er paragraphe 1 deuxième alinéa du règlement (CEE) no 3576/90 sont fixées, pour les fruits et légumes, pour une période allant du 1er janvier d'une année au 31 décembre de la même année, comme indiquées à l'annexe. Lorsque la durée d'une période pendant laquelle s'applique la suspension diffère de celle visée ci-dessus, les quantités sont fixées au prorata de la durée effective de cette période par rapport à la durée de la campagne de commercialisation concernée.

2. Les quantités visées au paragraphe 1 sont attribuées par voie d'adjudication par l'autorité compétente allemande, qui assure un égal accès aux opérateurs économiques intéressés.

3. Est considérée comme transformation, au sens de l'article 1er paragraphe 2 du règlement (CEE) no 3576/90, l'utilisation des produits concernés pour la fabrication des préparations du chapitre 20 de la nomenclature combinée.

(1) JO no L 353 du 17.12.1990, p. 21. (2) JO no L 327 du 30.12.1969, p. 33. (3) JO no L 294 du 13.10.1989, p. 18. (4) JO no L 387 du 31.12.1987, p. 81. (5) JO no L 301 du 19.10.1989, p. 10. Article 2

Sous réserve des dispositions particulières de l'article 3, aux fins de l'application de l'article 2 du règlement (CEE) no 3576/90: - le transport du produit en cause doit commencer sur le territoire espagnol et doit être accompagné du certificat de contrôle délivré conformément à l'article 2 du règlement (CEE) no 2638/69. Ce document porte, à la case 13, la mention «Ce produit est destiné à être mis à la consommation sur le territoire de l'ancienne République démocratique allemande». Cette mention est authentifiée par le cachet, l'indication de la date et la signature des autorités compétentes de l'État membre d'expédition,

- à l'appui de la déclaration pour la mise à la consommation, un document est produit et délivré par les autorités compétentes allemandes, attestant que les produits en question sont admis au bénéfice des dispositions de l'article 1er et du règlement (CEE) no 3576/90,

- afin d'assurer le contrôle de l'utilisation des produits visés à l'article 2 deuxième tiret du règlement (CEE) no 3576/90, les autorités allemandes compétentes veillent à ce que les règles prévues au règlement (CEE) no 4142/87 soient appliquées.

Article 3

Pour les produits mis à la consommation sur le territoire de l'ancienne République démocratique allemande avant le 1er janvier 1991, les droits de douane et, le cas échéant, les montants correcteurs déjà perçus sont remboursés sur demande dûment justifiée des intéressés, dans la limite des quantités fixées au prorata, conformément aux dispositions de l'article 1er paragraphe 2.

À cet effet, l'intéressé adresse une demande, au plus tard le 31 mars 1991, à l'autorité compétente allemande gérant le système d'adjudication visé à l'article 1er paragraphe 2, en y joignant notamment le certificat de contrôle visé à l'article 1er du règlement (CEE) no 2638/69 qui a accompagné le transport du produit. Cette autorité délivre un document attestant que le produit en question est admis au bénéfice des dispositions de l'article 1er du règlement (CEE) no 3576/90. Au cas où les quantités totales pour lesquelles le remboursement est demandé dépassent celles fixées conformément aux dispositions de l'article 1er paragraphe 1, la quantité sur laquelle porte chaque demande est réduite au prorata du dépassement. Le remboursement est effectué avant le 31 juillet 1991.

Article 4

L'Allemagne communique à la Commission, au plus tard le 20 de chaque mois pour le mois précédent, les quantités de produit ayant bénéficié de la suspension en distinguant la nature de la suspension et la catégorie du produit. La Commission en informe les autres États membres sans délai.

Article 5

Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 1991.

Il est applicable à partir du 3 octobre 1990.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 19 décembre 1990.

Par la Commission

Ray MAC SHARRY

Membre de la Commission

ANNEXE

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