Commission Regulation (EEC) No 3779/90 of 19 December 1990 on interim measures applicable in the egg and poultrymeat sectors after the unification of Germany
RÈGLEMENT (CEE) No 3779/90 DE LA COMMISSION du 19 décembre 1990 portant mesures transitoires applicables après l'unification de l'Allemagne dans les secteurs des oeufs et de la viande de volaille
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CEE) no 3577/90 du Conseil, du 4 décembre 1990, relatif aux mesures transitoires et aux adaptations nécessaires à la suite de l'intégration du territoire de l'ancienne République démocratique allemande dans la Communauté dans le secteur de l'agriculture (1), et notamment son article 3,
vu le règlement (CEE) no 2771/75 du Conseil, du 29 octobre 1975, portant organisation commune des marchés dans le secteur des oeufs (2), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1235/89 (3), et notamment son article 9 paragraphe 3,
vu le règlement (CEE) no 2777/75 du Conseil, du 29 octobre 1975, portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande de volaille (4), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1235/89, et notamment son article 9 paragraphe 3,
vu le règlement (CEE) no 2774/75 du Conseil, du 29 octobre 1975, établissant, dans le secteur des oeufs, les règles générales relatives à l'octroi des restitutions à l'exportation et les critères de fixation de leur montant (5), et notamment son article 7 paragraphe 2,
vu le règlement (CEE) no 2779/75 du Conseil, du 29 octobre 1975, établissant, dans le secteur de la viande de volaille, les règles générales relatives à l'octroi des restitutions à l'exportation et les critères de fixation de leur montant (6), et notamment son article 7 paragraphe 2,
considérant que le règlement (CEE) no 3577/90 prévoit entre autres qu'il peut être décidé de prendre des mesures comportant des compléments aux mesures faisant l'objet dudit règlement pour assurer l'intégration harmonieuse du territoire de l'ancienne République démocratique allemande dans la politique agricole commune;
considérant que, étant donné les difficultés d'adaptation aux conditions du marché communautaire de la production de la viande de volaille de l'ancienne République démocratique allemande, il convient de ne pas soumettre au règlement (CEE) no 2967/76 du Conseil, du 23 novembre 1976, déterminant les normes communes relatives à la teneur en eau des coqs, poules et poulets congelés ou surgelés (7), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3204/83 (8), à titre transitoire les coqs, poules et poulets congelés et surgelés, produits et commercialisés sur le territoire de l'ancienne République démocratique allemande;
considérant que, dans le règlement (CEE) no 2772/90 de la Commission, du 27 septembre 1990, portant mesures provisoires applicables dans les secteurs des oeufs et de la viande de volaille après l'unification de l'Allemagne (9), la Commission avait décidé dans ce sens, à titre provisoire pour la période dès l'unification jusqu'au 31 décembre 1990 ; qu'il convient de continuer ce régime au-delà de cette date, les éléments visés ci-dessus étant toujours réunis;
considérant que le règlement (CEE) no 109/80 de la Commission, du 18 janvier 1980, relatif à l'application du taux le plus bas de la restitution à l'exportation de certains produits des secteurs des oeufs et de la viande de volaille (10), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1737/90 (11), vise l'ancienne République démocratique allemande parmi des pays tiers ; qu'il s'avère nécessaire de modifier ledit règlement afin d'y supprimer la mention de l'ancienne République démocratique allemande;
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion de la viande de volaille et des oeufs,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
L'Allemagne est autorisée à admettre, sur le territoire de l'ancienne République démocratique allemande, la production et la commercialisation des coqs, poules et poulets congelés et surgelés dont la teneur en eau étrangère absorbée au cours de leur préparation dépasse les quantités visées à l'article 1er du règlement (CEE) no 2967/76.
Article 2
À l'article 1er du règlement (CEE) no 109/80, les membres de phrase «et de la République démocratique allemande» sont supprimés.
Article 3
Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 1991.
L'article 1er s'applique à partir du 1er janvier 1991 jusqu'au 31 décembre 1992.
(1) JO no L 353 du 17.12.1990, p. 23. (2) JO no L 282 du 1.11.1975, p. 49. (3) JO no L 128 du 11.5.1989, p. 29. (4) JO no L 282 du 1.11.1975, p. 77. (5) JO no L 282 du 1.11.1975, p. 68. (6) JO no L 282 du 1.11.1975, p. 90. (7) JO no L 339 du 8.12.1976, p. 1. (8) JO no L 315 du 15.11.1983, p. 17. (9) JO no L 267 du 29.9.1990, p. 23. (10) JO no L 14 du 19.1.1980, p. 30. (11) JO no L 161 du 27.6.1990, p. 25. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 19 décembre 1990.
Par la Commission
Ray MAC SHARRY
Membre de la Commission