Commission Regulation (EEC) No 3777/90 of 19 December 1990 amending regulation (EEC) No 1547/87 laying down detailed rules for applying regulation (EEC) No 777/87 as regards buying-in of intervention butter

REGLEMENT (CEE) N 3777/90 DE LA COMMISSION du 19 décembre 1990 modifiant le règlement (CEE) n 1547/87 portant modalités d'application du règlement (CEE) n 777/87 en ce qui concerne les achats de beurre à l'intervention

LA COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement (CEE) n 3577/90 du Conseil, du 4 décembre 1990, relatif aux mesures transitoires et aux adaptations nécessaires suite à l'intégration du territoire de l'ancienne République démocratique allemande dans la Communauté dans le secteur de l'agriculture (JO n L 353 du 17.12.1990, p. 23.), et notamment son article 3,

vu le règlement (CEE) n 804/68 du Conseil, du 27 juin 1968, portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers (JO n L 148 du 28.6.1968, p. 13.), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) n 3117/90 (JO n L 303 du 31.10.1990, p. 5.), et notamment son article 7 bis paragraphe 1 premier alinéa et paragraphe 3,

considérant que le règlement (CEE) n 777/87 du Conseil, du 16 mars 1987, modifiant le régime des achats à l'intervention pour le beurre et le lait écrémé en poudre ( JO n L 78 du 20.3.1987, p. 10.), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) n 1185/90 (JO n L 119 du 15.5.1990, p. 31.), fixe les critères sur la base desquels les achats de beurre par les organismes d'intervention peuvent être suspendus et sont rétablis dans la Communauté ou dans une partie de celle-ci ; que, à cette fin, le règlement (CEE) n 1547/87 de la Commission (JO n L 144 du 4.6.1987, p. 12.) prévoit que les Etats membres doivent procéder à la constatation des prix du marché du beurre au niveau national, ou régional en ce qui concerne le Royaume-Uni ; que l'Allemagne a été autorisée jusqu'au 31 décembre 1992 à assimiler le beurre fabriqué sur le territoire de l'ancienne République démocratique allemande et classé "Export Qualitaet" au beurre visé à l'article 1er paragraphe 3 point b) du règlement (CEE) n 985/68 du Conseil, du 15 juillet 1968, établissant les règles générales régissant les mesures d'intervention sur le marché du beurre et de la crème de lait (JO n L 169 du 18.7.1968, p. 1.), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) n 1185/90 (JO n 119 du 11.5.1990, p 31.) ; qu'il convient d'en tirer les conséquences nécessaires quant aux dispositions du règlement (CEE) n 1547/87;

considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du lait et des produits laitiers,

A ARRETE LE PRESENT REGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CEE) n 1547/87 est modifié comme suit:

1) A l'article 1er:

a) au paragraphe 2, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:

"Dés qu'il a été constaté que, pendant deux semaines consécutives, dans un Etat membre ou, en ce qui concerne le Royaume-Uni et la république fédérale d'Allemagne, dans une région, le prix de marché se situe à un niveau égal ou inférieur à 92 % du prix d'intervention ou, en cas d'application de l'article 1er paragraphe 4 deuxième alinéa du règlement (CEE) n 777/87, à 90 % de ce prix, la Commission rétablit les achats prévus à l'article 6 paragraphe 1 du règlement (CEE) n 804/68 dans l'Etat membre ou la région concernés."

b) au paragraphe 3, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:

"Dès qu'il a été constaté que, pendant deux semaines consécutives, dans un Etat membre ou, en ce qui concerne le Royaume-Uni et la république fédérale d'Allemagne, dans une région, le prix de marché se situe à un niveau supérieur à 92 % du prix d'intervention ou, en cas d'application de l'article 1er paragraphe 4 deuxième alinéa du règlement (CEE) n 777/87, à 90 % de ce prix, la suspension des achats prévus à l'article 6 paragraphe 1 du règlement (CEE) n 804/68 peut être décidée, dans l'Etat membre ou la région concernés."

2) A l'article 3, le tiret suivant est ajouté:

"- le territoire de la république fédérale d'Allemagne comprend deux régions, le territoire de la république fédérale d'Allemagne avant le 3 octobre 1990 et le territoire de l'ancienne République démocratique allemande."

3) A l'article 4:

a) au paragraphe 1, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:

"La constatation des prix de marché au niveau national ou, en ce qui concerne le Royaume-Uni et la république fédérale d'Allemagne, au niveau régional se fait d'après les modalités suivantes:";

b) le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

"2. Le jeudi de chaque semaine, la Commission constate le niveau du prix de marché dans chaque Etat membre ou, en ce qui concerne le Royaume-Uni et la république fédérale d'Allemagne, dans chaque région, par rapport au prix d'intervention applicable dans l'Etat membre concerné."

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 1991.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout Etat membre.

Fait à Bruxelles, le 19 décembre 1990.

Par la Commission

Ray MAC SHARRY

Membre de la Commission