Commission Regulation (EEC) No 3749/90 of 19 December 1990 amending regulation (EEC) No 2814/90 laying down detailed rules for the definition of lambs fattened as heavy carcasses
RÈGLEMENT (CEE) No 3749/90 DE LA COMMISSION du 19 décembre 1990 modifiant le règlement (CEE) no 2814/90 portant modalités d'application de la définition des agneaux engraissés en carcasses lourdes
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CEE) no 3013/89 du Conseil, du 25 septembre 1989, portant organisation commune des marchés dans le secteur des viandes ovine et caprine (1), et notamment son article 5 paragraphe 9,
vu le règlement (CEE) no 3901/89 du Conseil, du 12 décembre 1989, établissant la définition des agneaux engraissés en carcasses lourdes (2), et notamment son article 1er paragraphe 2,
considérant que les modalités d'application de la définition des agneaux engraissés en carcasses lourdes ont été arrêtées par le règlement (CEE) no 2814/90 de la Commission (3) ; que ce règlement prévoit que les producteurs commercialisant du lait ou des produits laitiers de brebis et qui veulent bénéficier de la prime correspondant à la catégorie lourde au sens de l'article 5 paragraphe 4 du règlement (CEE) no 3013/89, doivent présenter la demande de prime au cours d'une période spéciale, fixée à l'intérieur d'une période comprise entre le 1er novembre et le 31 décembre précédant le début de la campagne au titre de laquelle la prime est demandée;
considérant qu'au Portugal, en Espagne et en Italie, certaines difficultés d'ordre administratif ont retardé la mise en place des dispositions nationales d'application ; qu'il est donc opportun, à titre dérogatoire pour les campagnes 1990 et 1991 au Portugal et pour la campagne 1991 en Espagne et en Italie, de prévoir une période plus large de présentation des demandes de prime;
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des ovins et des caprins,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
L'article 3 du règlement (CEE) no 2814/90 est modifié de la manière suivante: 1) La date «31 décembre 1990» est remplacée par «31 janvier 1991».
2) L'alinéa suivant est ajouté:
«En outre, à titre dérogatoire pour la campagne 1991, la période de présentation des demandes de prime prévue à l'article 1er paragraphe 1, et à l'article 2 paragraphe 1, est la suivante: - au Portugal et en Espagne : du 1er novembre 1990 au 31 janvier 1991,
- en Italie : du 1er novembre 1990 au 28 février 1991.»
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 19 décembre 1990.
Par la Commission
Ray MAC SHARRY
Membre de la Commission
(1) JO no L 289 du 7.10.1989, p. 1. (2) JO no L 375 du 23.12.1989, p. 4. (3) JO no L 268 du 29.9.1990, p. 35.
RÈGLEMENT (CEE) No 3750/90 DE LA COMMISSION du 19 décembre 1990 modifiant pour la troisième fois le règlement (CEE) no 3773/89 établissant les mesures transitoires relatives aux boissons spiritueuses
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CEE) no 1576/89 du Conseil, du 29 mai 1989, établissant les règles générales relatives à la définition, à la désignation et à la présentation des boissons spiritueuses (1), et notamment son article 17 paragraphe 1,
considérant que le règlement (CEE) no 3773/89 de la Commission (2), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3207/90 (3), a établi des mesures transitoires relatives aux boissons spiritueuses;
considérant qu'il convient de proroger le délai prévu pour l'achèvement de l'élaboration des produits communautaires et importés visés par le règlement (CEE) no 1576/89 et pouvant être mis en première commercialisation jusqu'au 14 décembre 1991 sous une présentation conforme aux dispositions en vigueur, avant le 15 décembre 1989, car ce délai s'est révélé trop bref;
considérant que, en ce qui concerne les modalités d'application prévues à l'article 4 paragraphe 8 et à l'article 11 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 1576/89, le délai prévu pour leur adoption par le règlement (CEE) no 3773/89 s'est révélé trop bref et qu'il convient en conséquence de proroger ce délai et en même temps d'autoriser les États membres à appliquer leur réglementation nationale pendant ce laps de temps;
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité d'application des boissons spiritueuses,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
1. Le texte de l'article 1er paragraphe 2 du règlement (CEE) no 3773/89 est remplacé par le texte suivant:
«2. Ces produits communautaires et importés visés par le règlement (CEE) no 1576/89, mis en élaboration avant le 15 juin 1990 et dont l'élaboration sera achevée, en ce qui concerne l'embouteillage, avant le 31 décembre 1990 et, en ce qui concerne la présentation, avant le 31 mars 1991, en conformité avec les dispositions en vigueur avant le 15 décembre 1989, peuvent être mis en première commercialisation jusqu'au 14 décembre 1991 sous une présentation conforme à ces dispositions.»
2. À l'article 2 paragraphe 3 du règlement (CEE) no 3773/89, la date du 31 décembre 1990 est remplacée par la date du 31 mars 1991.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Il est applicable à partir du 15 décembre 1990.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 19 décembre 1990.
Par la Commission
Ray MAC SHARRY
Membre de la Commission
(1) JO no L 160 du 12.6.1989, p. 1. (2) JO no L 365 du 15.12.1989, p. 48. (3) JO no L 307 du 7.11.1990, p. 11.