Commission Regulation (EEC) No 3718/90 of 19 December 1990 amending Regulation (EEC) No 1707/90 laying down detailed rules for the application of Regulation (EEC) No 1796/81 on imports of preserved cultivated mushrooms from third countries

RÈGLEMENT (CEE) No 3718/90 DE LA COMMISSION du 19 décembre 1990 modifiant le règlement (CEE) no 1707/90 portant modalités d'application du règlement (CEE) no 1796/81 en ce qui concerne les importations de conserves de champignons cultivés originaires de pays tiers

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement (CEE) no 426/86 du Conseil, du 24 février 1986, portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits transformés à base de fruits et légumes (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 2201/90 (2), et notamment son article 14 paragraphe 3 et son article 15 paragraphe 4,

vu le règlement (CEE) no 1796/81 du Conseil, du 30 juin 1981, relatif aux mesures applicables à l'importation de conserves de champignons cultivés (3), et notamment son article 6,

considérant que le règlement (CEE) no 1707/90 de la Commission (4) prévoit la délivrance de certificats d'importation à chaque opérateur qui introduit une demande conformément aux dispositions du règlement (CEE) no 2405/89 de la Commission, du 1er août 1989, portant modalités d'application du régime des certificats d'importation et de préfixation dans le secteur des produits transformés à base de fruits et légumes (5), modifié par le règlement (CEE) no 619/90 (6), et conformément aux dispositions spécifiques du règlement (CEE) no 1707/90;

considérant que l'expérience durant les six derniers mois de 1990 a montré que ces dispositions ne suffisent pas pour éviter des demandes de certificats portant sur des quantités très largement supérieures aux besoins réels des importateurs ; que cela nuit au bon fonctionnement de ce régime ; que, afin de garantir la bonne utilisation de la quantité globale disponible, il est nécessaire de prévoir des dispositions supplémentaires concernant la délivrance des certificats d'importation ; qu'il convient ainsi de réserver une part prépondérante de la quantité globale disponible aux opérateurs qui, dans le passé, se sont approvisionnés en conserves de champignons cultivés, et de tenir compte des quantités qu'ils ont importées durant les trois dernières années ; que ces dispositions, toutefois, garantissent aux nouveaux importateurs un accès à la quantité globale;

considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des produits transformés à base de fruits et légumes,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L'article 5 du règlement (CEE) no 1707/90 est remplacé par le texte suivant:

«Article 5 1. Les dispositions du règlement (CEE) no 2405/89 sont applicables sous réserve des dispositions spécifiques du présent règlement.

2. Par dérogation à l'article 2 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 2405/89, la durée de validité des certificats d'importation pour les produits visés à l'article 1er ne peut pas dépasser le 31 décembre de l'année en cause.

3. L'article 5 paragraphe 2 du règlement (CEE) no 2405/89 ne s'applique pas.

4. La quantité globale mentionnée à l'article 1er est attribuée: a) à concurrence de 29 550 tonnes aux opérateurs qui ont obtenu des certificats d'importation pour ce même produit au titre du règlement (CEE) no 1796/81 pendant les trois années "calendrier" précédentes;

b) à concurrence de 5 200 tonnes aux opérateurs qui ne satisfont pas à la condition posée au point a).

Toutefois, au cas où la quantité visée au point a) ou b) ne fait pas l'objet de demandes, ou ne le fait que partiellement, le volume disponible est affecté aux demandes présentées par l'autre groupe d'opérateurs.

Cette attribution a lieu au plus tard le 31 octobre de l'année en cours.

5. a) Aucune demande de certificat présentée par un opérateur visé au paragraphe 4 point a) ne peut porter, par semestre, sur une quantité supérieure à 60 % de la moyenne de la quantité annuelle des certificats d'importation délivrés au même opérateur durant les trois années "calendrier" précédentes.

b) Aucune demande de certificat présentée par un opérateur visé au paragraphe 4 point b) ne peut porter, par semestre, sur une quantité supérieure à 10 % de la quantité disponible sous ce point.

6. Les États membres communiquent à la Commission les quantités faisant l'objet de demandes de certificats, conformément aux dispositions de l'article 13 paragraphe 3 du règlement (CEE) no 2405/89 de la Commission, en distinguant les quantités demandées respectivement au titre du paragraphe 4 points a) et b).

(1) JO no L 49 du 27.2.1986, p. 1. (2) JO no L 201 du 31.7.1990, p. 1. (3) JO no L 183 du 4.7.1981, p. 1. (4) JO no L 158 du 23.6.1990, p. 34. (5) JO no L 227 du 4.8.1989, p. 34. (6) JO no L 67 du 15.3.1990, p. 31. 7. Si les quantités pour lesquelles des certificats ont été demandés dépassent pour un pays fournisseur les quantités disponibles, la Commission en informe les États membres et impute les quantités en dépassement sur la réserve mentionnée à l'article 3 paragraphe 2.

8. Si les quantités demandées dépassent la quantité disponible, la Commission fixe un pourcentage unique de réduction.

9. Les certificats d'importation sont délivrés le cinquième jour ouvrable suivant le jour du dépôt de la demande pour autant que des mesures particulières ne sont pas prises pendant ce délai.»

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 1991.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 19 décembre 1990.

Par la Commission

Ray MAC SHARRY

Membre de la Commission