Commission Regulation (EEC) No 3716/90 of 19 December 1990 laying down provisions for the implementation of Council Regulation (EEC) No 4046/89 on the security to be given to ensure payment of a customs debt
RÈGLEMENT (CEE) No 3716/90 DE LA COMMISSION du 19 décembre 1990 fixant certaines dispositions d'application du règlement (CEE) no 4046/89 du Conseil relatif aux garanties à fournir pour assurer le paiement d'une dette douanière
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CEE) no 4046/89 du Conseil, du 21 décembre 1989, relatif aux garanties à fournir pour assurer le paiement d'une dette douanière (1), ci-après dénommé «règlement de base», et notamment son article 15,
considérant qu'il convient que l'engagement visé à l'article 9 du règlement de base et pris par la caution soit fait par écrit;
considérant que le règlement de base, en son article 10 paragraphe 2, prévoit la possibilité d'accepter d'autres modes de garantie que le dépôt en espèces ou la caution ainsi que des dépôts en espèces et des remises de titres sans que les conditions fixées à l'article 8 paragraphe 1 du règlement de base soient remplies, dès lors que ces modes assurent d'une manière équivalente le paiement de la dette douanière;
considérant que, dans la mesure où le paiement de la dette douanière est assuré de la façon prévue, il convient d'autoriser la mise en place du plus grand nombre de modes de garantie possible afin de permettre l'utilisation des modes de garantie les moins onéreux pour les milieux économiques;
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de la réglementation douanière générale,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
L'engagement de la caution visé à l'article 9 du règlement (CEE) no 4046/89 doit être fait par écrit.
Article 2
1. Les modes de garantie autres que le dépôt en espèces ou la caution, au sens des articles 7, 8 et 9 du règlement (CEE) no 4046/89, ainsi que le dépôt en espèces ou la remise de titres qui peuvent être retenus par les États membres sans que les conditions fixées à l'article 8 paragraphe 1 soient remplies, sont les suivants: a) la constitution d'une hypothèque, d'une dette foncière, d'une antichrèse ou d'un autre droit assimilé à un droit portant sur des biens immeubles;
b) la cession de créances, la constitution d'un gage avec ou sans dépossession ou d'un nantissement sur marchandises, titres ou créances, notamment sur un livret d'épargne ou sur une inscription dans le grand livre de la dette publique de l'État;
c) la constitution d'une solidarité passive conventionnelle par une tierce personne agréée à cet effet par les autorités douanières, notamment la remise d'une lettre de change dont l'acquittement est garanti par une telle personne;
d) le dépôt en espèces ou assimilé effectué dans une monnaie autre que celle de l'État membre où le dépôt est constitué;
e) la participation, moyennant paiement d'une contribution, à un système de garantie générale géré par les autorités douanières.
2. Les cas et les conditions dans lesquels il peut être recouru aux modes de garantie visés au paragraphe 1 sont fixés par les autorités douanières.
Article 3
La constitution d'une garantie par dépôt en espèces n'ouvre pas droit à paiement d'intérêts par les autorités douanières.
Article 4
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Il est applicable à partir du 1er janvier 1991.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 19 décembre 1990.
Par la Commission
Christiane SCRIVENER
Membre de la Commission
(1) JO no L 388 du 30.12.1989, p. 24.