Council Regulation (EEC) No 3653/90 of 11 December 1990 introducing transitional measures governing the common organization of the market in cereals and rice in Portugal

RÈGLEMENT (CEE) No 3653/90 DU CONSEIL du 11 décembre 1990 portant dispositions transitoires d'organisation commune du marché des céréales et du riz au Portugal

LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu l'acte d'adhésion de l'Espagne et du Portugal, et notamment son article 234 paragraphe 3,

vu la proposition de la Commission,

vu l'avis du Parlement européen(1),

considérant que la politique suivie en matière de prix par la Communauté depuis l'adhésion et notamment l'introduction du régime des stabilisateurs, rend impossible le processus prévu à l'article 285 de l'acte d'adhésion en ce qui concerne le rapprochement au prix commun des prix des céréales au Portugal ; que le Conseil européen de février 1988 a reconnu que les adaptations récentes de la politique agricole commune créent des difficultés qui n'avaient pas été prévues et rendent nécessaire un renforcement des modalités de transition en matière notamment d'aides et de délais ;

considérant que l'octroi d'une aide temporaire et dégressive, dont le montant initial est établi en fonction du revenu garanti aux producteurs portugais à la fin de la première étape, permet de prévoir la baisse des prix des céréales fourragères au Portugal jusqu'au niveau des prix communs et de faciliter ainsi l'intégration du marché portugais dans l'organisation commune des marchés ;

considérant que, en ce qui concerne le froment dur, le même résultat peut être atteint par l'octroi aux producteurs portugais de la totalité de l'aide prévue par le règlement (CEE) n° 2727/75 du Conseil, du 29 octobre 1975, portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales(2), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) n° 1340/90(3), et dont l'article 323 de l'acte d'adhésion avait prévu l'introduction progressive à partir du début de la deuxième étape ;

considérant que, en ce qui concerne le froment tendre, la différence entre le prix applicable au Portugal et le prix commun est telle que, malgré l'octroi de l'aide, le rapprochement ne peut être opéré en une seule fois ; qu'il y a donc lieu de fixer pour ce produit un prix supérieur au prix commun et de prévoir son rapprochement au prix commun en plusieurs campagnes ;

considérant que, en ce qui concerne le riz, produit pour lequel la différence des prix portugais par rapport au prix commun ne justifie pas l'octroi d'une aide, il y a lieu de prévoir l'application au début de la deuxième étape d'un prix basé sur celui applicable au Portugal à la fin de la première étape et de rapprocher ensuite ce prix au prix commun ;

considérant que, tant pour le froment tendre que pour le riz, la politique récente de la Communauté rend improbable le rapprochement résultant de l'évolution des prix communs prévu par l'article 285 paragraphe 4 point a) de l'acte d'adhésion ; qu'il y a donc lieu de déterminer la méthode et la durée des rapprochements à effectuer tout en tenant compte de la situation différente des prix de ces produits par rapport aux prix communs ;

considérant que, en ce qui concerne la dégressivité de l'aide, il y a lieu de prévoir un système permettant de tenir compte des variations des prix d'achat à l'intervention d'une campagne de commercialisation à l'autre, et notamment des baisses dues aux stabilisateurs ; qu'il y a lieu en outre d'étaler cette dégressivité sur une période suffisamment longue et alignée sur celle prévue pour le rapprochement des prix du froment tendre ;

considérant qu'il est approprié de prévoir, pour l'octroi de l'aide, une durée de la campagne de commercialisation qui tient compte de la saison de la récolte au Portugal ;

considérant que l'intérêt communautaire à une intégration rapide du marché portugais des céréales dans l'organisation commune des marchés justifie un financement partiel de l'aide par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA), section «garantie», le reste étant à la charge du Portugal ;

considérant que l'application des prix communs pour la plupart des céréales rend approprié l'application aux producteurs portugais du prélèvement de coresponsabilité supplémentaire applicable aux autres États membres ;

considérant que, pour faciliter le passage du régime d'intervention existant au Portugal avant le début de la deuxième étape à celui prévu par l'organisation commune des marchés, il est approprié de prévoir que, pour la campagne de commercialisation 1991/1992, l'intervention ait lieu dans cet État membre dès le début de la campagne et que, pour trois campagnes, le triticale, céréale importante dans l'économie agricole du Portugal, puisse faire objet de l'intervention ;

considérant que les difficultés de l'industrie de transformation au Portugal rendent approprié le démantèlement en dix ans des éléments destinés à assurer la protection de l'industrie prévus à l'article 286 paragraphe 3 de l'acte d'adhésion,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT :

Article premier

Le présent règlement établit les dispositions particulières applicables à titre transitoire au Portugal en ce qui concerne l'organisation commune des marchés des céréales et du riz.

I. Régime des prix

Article 2

1. À partir du 1er janvier 1991, les prix communs sont applicables au Portugal pour toutes les céréales visées à l'article 1er points a) et b) du règlement (CEE) n° 2727/75, exception faite du froment tendre.

2. Le prix d'intervention du froment tendre est fixé à 210,80 écus par tonne pour la période allant du 1er janvier 1991 jusqu'à la fin de la campagne de commercialisation 1990/1991. Pour les campagnes suivantes, le prix d'intervention du froment tendre est, sans préjudice de l'article 4 ter paragraphe 3 du règlement (CEE) n° 2727/75 :

fixé selon les règles de l'organisation commune des marchés et de façon à ne pas aggraver l'écart qui le sépare des prix communs pour la campagne 1991/1992,

rapproché du prix commun au début de chacune des campagnes de commercialisation 1992/1993 à 1999/2000, successivement d'un neuvième, d'un huitième, d'un septième, d'un sixième, d'un cinquième, d'un quatrième, d'un tiers et de la moitié de la différence entre ces deux prix.

3. Le prix d'intervention du riz paddy :

est fixé à 344,57 écus par tonne pour la période allant du 1er janvier 1991 au début de la campagne de commercialisation 1991/1992,

est rapproché du prix commun au début de chacune des campagnes de commercialisation 1991/1992 à 1994/1995, successivement d'un cinquième, d'un quatrième, d'un tiers et de la moitié de la différence entre ces deux prix.

II. Aides aux producteurs portugais

Article 3

1. À partir du début de la campagne 1991/1992 et jusqu'à la fin de la campagne de commercialisation 1999/ 2000, une aide est accordée aux producteurs de froment tendre, maús, orge, seigle, triticale et sorgho, visés à l'article 1er du règlement (CEE) n° 2727/75 et mis sur le marché par le producteur ou vendus par celui-ci à un organisme d'intervention en application des articles 7 et 8 dudit règlement.

2. Pour la campagne de commercialisation 1991/1992, le montant de l'aide pour les céréales est fixé comme suit :

froment tendre70,74 écus par tonne,

maús60,00 écus par tonne,

orge, triticale et seigle77,49 écus par tonne,

sorgho51,77 écus par tonne.

3. Pour les campagnes de commercialisation suivantes, l'aide est fixée par le Conseil statuant sur proposition de la Commission à la majorité qualifiée sur base de la différence entre :

le montant qui résulte de la somme du prix d'achat à l'intervention et de l'aide applicable au Portugal au cours de la campagne précédente et le prix d'achat à l'intervention applicable au Portugal pour la campagne en question.

Cette différence est, pour chaque campagne, réduite respectivement d'un neuvième, d'un huitième, d'un septième, d'un sixième, d'un cinquième, d'un quatrième, d'un troisième et de la moitié.

Article 4

Aux fins de l'octroi de l'aide prévue à l'article 3, on entend par campagne de commercialisation la période allant du 1er juin au 31 mai de l'année suivante en ce qui concerne le froment tendre, l'orge, le triticale et le seigle.

Article 5

L'aide visée à l'article 3 est considérée comme une intervention au sens de l'article 1er paragraphe 2 du règlement (CEE) n° 729/70 du Conseil(1). Elle est financée pour 65 % par le FEOGA, section «garantie».

Article 6

À partir de la campagne 1991/1992, l'aide prévue à l'article 10 du règlement (CEE) n° 2727/75 est applicable entièrement au Portugal.

III. Autres mesures

Article 7

Par dérogation à l'article 4 ter du règlement (CEE) n° 2727/75, le prélèvement de coresponsabilité supplémentaire applicable au Portugal est celui fixé pour les autres États membres.

Article 8

Par dérogation à l'article 7 du règlement (CEE) n° 2727/75 :

a)pendant la campagne de commercialisation 1991/1992, les achats à l'intervention de céréales récoltées au Portugal peuvent avoir lieu dans cet État membre à partir du 1er juillet jusqu'au 30 avril ;

b)pendant les campagnes de commercialisation 1991/1992 à 1993/1994, le triticale récolté au Portugal peut être acheté à l'intervention dans cet État membre, le prix d'achat étant celui prévu pour l'orge.

Article 9

Les éléments fixes relatifs aux produits visés à l'article 286 paragraphe 3 de l'acte d'adhésion sont démantelés avant le 1er janvier 2000 selon un rythme à déterminer.

IV. Dispositions générales et finales

Article 10

Les modalités d'application du présent règlement sont arrêtées selon la procédure prévue à l'article 26 du règlement (CEE) n° 2727/75.

Selon la même procédure, sont adoptées les dispositions transitoires nécessaires pour faciliter le passage du régime existant au Portugal à celui résultant de l'application de l'organisation commune des marchés, aux conditions prévues par le présent règlement et notamment celles relatives aux indemnités pour les éventuels stocks de céréales dont la récolte est tardive.

Article 11

Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 1991.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 11 décembre 1990.

Par le ConseilLe présidentV. SACCOMANDI

(1)Avis rendu le 23 novembre 1990 (non encore paru au Journal officiel).

(2)JO n° L 281 du 1. 11. 1975, p. 1.

(3)JO n° L 134 du 28. 5. 1990, p. 1.

(1)JO n° L 94 du 28. 4. 1970, p. 13.