Council Regulation (EEC) No 3652/90 of 11 December 1990 amending Regulation (EEC) No 1200/88 establishing a surveillance mechanism for imports of sour cherries, fresh, originating in Yugoslavia
RÈGLEMENT (CEE) No 3652/90 DU CONSEIL du 11 décembre 1990 modifiant le règlement (CEE) n° 1200/88 portant instauration d'un mécanisme de surveillance à l'importation de cerises acides fraîches originaires de Yougoslavie
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu l'acte d'adhésion de l'Espagne et du Portugal, et notamment son article 234 paragraphe 2,
vu la proposition de la Commission,
considérant que le protocole additionnel(1) à l'accord de coopération entre la Communauté économique européenne et la république socialiste fédérative de Yougoslavie(2), conclu à la suite de l'adhésion de l'Espagne et du Portugal, prévoit que la Yougoslavie limite ses exportations vers la Communauté de cerises acides, dénommées «griottes» dans le protocole additionnel, à l'état frais ou réfrigéré ; que, conformément au règlement (CEE) n° 2658/87 du Conseil, du 23 juillet 1987, relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun(3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) n° 3274/90(4), les cerises à l'état réfrigéré sont à classer dans la même position que celles à l'état frais ;
considérant que, à partir de la deuxième étape de la période de transition, le Portugal applique à l'importation les préférences accordées par la Communauté à certains pays tiers ; qu'il convient de modifier en conséquence le règlement (CEE) n° 1200/88 du Conseil(5),
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT :
Article premier
L'article 1er du règlement (CEE) n° 1200/88 est remplacé par le texte suivant :
«Article premier 1. Les importations dans la Communauté de cerises acides fraîches relevant des codes NC ex 0809 20 10 et ex 0809 20 90, originaires de Yougoslavie, sont soumises à la présentation d'un certificat d'importation délivré par les États membres concernés à tout intéressé qui en fait la demande, quel que soit le lieu de son établissement dans la Communauté.
2. La délivrance du certificat d'importation est subordonnée à la constitution d'une garantie qui assure que l'importation aura lieu pendant la durée de validité du certificat ; sauf cas de force majeure, la garantie reste acquise en tout ou en partie si l'opération n'est pas réalisée dans ce délai ou n'est réalisée que partiellement.»
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 1991.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 11 décembre 1990.
Par le ConseilLe présidentV. SACCOMANDI
(1)JO n° L 389 du 31. 12. 1987, p. 73.
(2)JO n° L 41 du 14. 2. 1983, p. 2.
(3)JO n° L 256 du 7. 9. 1987, p. 1.
(4)JO n° L 315 du 15. 11. 1990, p. 2.
(5)JO n° L 115 du 3. 5. 1988, p. 7.