Council Regulation (EEC) No 3643/90 of 11 December 1990 amending Regulation (EEC) No 775/87 temporarly withdrawing a proportion of the reference quantities mentioned in article 5C (1) of Regulation (EEC) No 804/68 on the common organization of the market in milk and milk products
RÈGLEMENT (CEE) No 3643/90 DU CONSEIL du 11 décembre 1990 modifiant le règlement (CEE) no 775/87 relatif à la suspension temporaire d'une partie des quantités de référence visées à l'article 5 quater paragraphe 1 du règlement (CEE) n° 804/68 portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu l'acte d'adhésion de l'Espagne et du Portugal, et notamment son article 234 paragraphe 2,
vu le règlement (CEE) n° 804/68 du Conseil, du 27 juin 1968, portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers(1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) n° 3641/90(2), et notamment son article 5 quater paragraphe 6,
vu la proposition de la Commission,
considérant que, aux termes de l'acte d'adhésion, le Portugal applique à compter du 1er janvier 1991 l'ensemble des règles régissant les organisations communes de marchés agricoles dont celle relative au régime du prélèvement supplémentaire prévu par l'article 5 quater du règlement (CEE) n° 804/68 ; que, conformément au texte du protocole n° 25 annexé à l'acte d'adhésion, il est approprié que la situation spécifique du Portugal et, en particulier, sa faible productivité laitière soient prises en considération ; qu'il apparaît ainsi opportun de modifier le règlement (CEE) n° 775/87 du Conseil(3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) n° 3882/89(4), afin de ne pas appliquer aux producteurs portugais la suspension d'une partie de leur quantité de référence,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT :
Article premier
L'article suivant est inséré dans le règlement (CEE) n° 775/87 :
«Article 4 ter Les dispositions du présent règlement ne sont pas applicables au Portugal.»
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 1991.
Il est applicable à partir du 1er avril 1991.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 11 décembre 1990.
Par le ConseilLe présidentV. SACCOMANDI
(1)JO n° L 148 du 28. 6. 1968, p. 13.
(2)Voir page 5 du présent Journal officiel.
(3)JO n° L 78 du 20. 3. 1987, p. 5.
(4)JO n° L 378 du 27. 12. 1989, p. 6.