Council Regulation (EEC) No 3642/90 of 11 December 1990 amending Regulation (EEC) No 857/84 adopting general rules for the application of the levy reffered to in article 5C of Regulation (EEC) No 804/68 in the milk and milk products sector

RÈGLEMENT (CEE) No 3642/90 DU CONSEIL du 11 décembre 1990 modifiant le règlement (CEE) n° 857/84 portant règles générales pour l'application du prélèvement visé à l'article 5 quater du règlement (CEE) n° 804/68 dans le secteur du lait et des produits laitiers

LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu l'acte d'adhésion de l'Espagne et du Portugal, et notamment son article 234 paragraphe 2,

vu le règlement (CEE) n° 804/68 du Conseil, du 27 juin 1968, portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers(1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) n° 3641/90(2), et notamment son article 5 quater paragraphe 6,

vu la proposition de la Commission,

considérant que le règlement (CEE) n° 857/84 du Conseil(3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) n° 1183/90(4), fixe la période sur base de laquelle les livraisons ou les ventes directes de lait ou de produits laitiers effectuées auprès d'un acheteur ou par un producteur sont prises en compte pour l'établissement de la quantité de référence individuelle ; qu'il convient de compléter ledit règlement compte tenu du fait que le Portugal, en vertu de l'acte d'adhésion, doit mettre en oeuvre le régime du prélèvement supplémentaire à partir du 1er janvier 1991 et qu'il est nécessaire, en ce qui concerne les ventes directes, de compléter, pour le Portugal, l'annexe du règlement (CEE) n° 857/84,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT :

Article premier

Le règlement (CEE) n° 857/84 est modifié comme suit :

1)À l'article 2 paragraphe 1 deuxième alinéa :

-au point a), les termes «les États membres autres que le royaume d'Espagne et, à partir du 1er avril 1991, l'Allemagne pour ce qui concerne le territoire de l'ancienne République démocratique allemande» sont remplacés par les termes «les États membres autres que l'Espagne, le Portugal et, à partir du 1er avril 1991, l'Allemagne pour ce qui concerne le territoire de l'ancienne République démocratique allemande»,

-le point suivant est ajouté :

«d)au Portugal, la quantité de référence visée au premier alinéa est égale à la quantité de lait ou d'équivalent de lait livrée ou achetée pendant l'année civile 1990 affectée, le cas échéant, d'un pourcentage établi de manière à ne pas dépasser la quantité garantie définie à l'article 5 quater du règlement (CEE) n° 804/68».

2)À l'article 3 paragraphe 3 premier alinéa, la dernière phrase est remplacée par le texte suivant :

«Toutefois,

en Espagne, ces producteurs obtiennent à leur demande la prise en compte d'une autre année de référence à l'intérieur de la période 1983-1985,

pour le territoire de l'ancienne République démocratique allemande, ces producteurs obtiennent à leur demande la prise en compte d'une autre année de référence à l'intérieur de la période de 1987-1989,

au Portugal, ces producteurs obtiennent à leur demande la prise en compte d'une autre année de référence à l'intérieur de la période 1988-1990».

3)L'article 6 paragraphe 1 est modifié comme suit :

au deuxième alinéa point a), les termes «les États membres autres que le royaume d'Espagne» sont remplacés par les termes «les États membres autres que l'Espagne et le Portugal»,

au deuxième alinéa, le point suivant est ajouté :

«c)au Portugal, la quantité de référence du producteur est égale à la quantité de ventes directes qu'il a effectuées pendant l'année civile 1990 affectée, le cas échéant, d'un pourcentage»,

l'alinéa suivant est ajouté :

«L'alinéa précédent s'applique également au Portugal, la période prise en considération étant celle comprise entre 1988 et 1990».

4)L'annexe est remplacée par celle figurant à l'annexe au présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 1991.

Il est applicable à partir du 1er avril 1991.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 11 décembre 1990.

Par le ConseilLe présidentV. SACCOMANDI

(1)JO n° L 148 du 28. 6. 1968, p. 13.

(2)Voir page 5 du présent Journal officiel.

(3)JO n° L 90 du 1. 4. 1984, p. 13.

(4)JO n° L 119 du 11. 5. 1990, p. 27.

ANNEXE

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