Council Regulation (EEC) No 3641/90 of 11 December 1990 amending Regulation (EEC) No 804/68 on the Common Organization of the market in milk and milk products

RÈGLEMENT (CEE) No 3641/90 DU CONSEIL du 11 décembre 1990 modifiant le règlement (CEE) n° 804/68 portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers

LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu l'acte d'adhésion de l'Espagne et du Portugal, et notamment son article 234 paragraphe 2,

vu la proposition de la Commission,

considérant que l'article 5 quater du règlement (CEE) n° 804/68(1) modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) n° 3117/90(2), fixe pour chacun des États membres une quantité globale garantie de lait que la somme des quantités de référence individuelles ne peut dépasser ; qu'il convient, afin que le Portugal applique sur son territoire à partir de l'année 1991 le régime du prélèvement supplémentaire dans le secteur laitier instauré par l'article 5 quater dudit règlement, de fixer pour cet État membre la quantité globale garantie nécessaire à l'application dudit régime, compte tenu de la spécificité de ses structures, de la nécessité de lui permettre un accroissement de sa productivité et du fait que des mesures devraient être envisagées en vue de favoriser dans cet État membre une évolution de la consommation de lait et de produits laitiers vers le niveau atteint en moyenne dans la Communauté ;

considérant que les nécessités administratives rencontrées par le Portugal justifient que l'application du régime en cause n'ait lieu qu'à partir du 1er avril 1991,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT :

Article premier

L'article 5 quater paragraphe 3 du règlement (CEE) n° 804/68 est modifié comme suit :

1)Au deuxième alinéa, les termes suivant sont insérés :

«Portugal :1 779».

2.Au troisième alinéa, le point d) est remplacé par les points suivants :

«d)pour la période de douze mois allant du 1er avril 1989 au 31 mars 1990, la quantité globale garantie est établie comme suit en milliers de tonnes :

Belgique3 089,751 Danemark4 686,720 Allemagne22 519,080 Grèce555,520 Espagne4 664,000 France24 708,640 Irlande5 068,800 Italie8 446,080 Luxembourg254,400 Pays-Bas11 499,840 Royaume-Uni14 716,391 ;

e)pour la période de douze mois allant du 1er avril 1990 au 31 mars 1991, la quantité globale garantie est établie comme suit en milliers de tonnes :

Belgique3 089,751 Danemark4 686,720 Allemagne22 519,080 Grèce555,520 Espagne4 664,000 France24 708,640 Irlande5 068,800 Italie8 796,080 Luxembourg254,400 Pays-Bas11 499,840 Royaume-Uni14 716,391;

f)pour la période de douze mois allant du 1er avril 1991 au 31 mars 1992, la quantité globale garantie est établie comme suit en milliers de tonnes :

Belgique3 089,751 Danemark4 686,720 Allemagne29 118,960 (dont 6 599,880 pour le territoire de l'ancienne République démocratique allemande) Grèce555,520 Espagne4 664,000 France24 708,640 Irlande5 068,800 Italie8 796,080 Luxembourg254,400 Pays-Bas11 499,840 Portugal1 779,000 Royaume-Uni14 716,391.»

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 1991.

Il est applicable à partir du 1er avril 1991.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 11 décembre 1990.

Par le ConseilLe présidentV. SACCOMANDI

(1)JO n° L 148 du 28. 6. 1968, p. 13.

(2)JO n° L 303 du 31. 10. 1990, p. 5.