Commission Regulation (EEC) No 3620/90 of 14 December 1990 on determining the origin of the meat and offals, fresh, chilled or frozen, of certain domestic animals
RÈGLEMENT (CEE) No 3620/90 DE LA COMMISSION du 14 décembre 1990 relatif à la détermination de l'origine des viandes et abats, frais, réfrigérés ou congelés, de certains animaux des espèces domestiques
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil, du 23 juillet 1987, relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3274/90 de la Commission (2), et notamment son article 15,
considérant que le classement des marchandises décrites dans le règlement (CEE) no 964/71 de la Commission, du 10 mai 1971, relatif à la détermination de l'origine des viandes et abats, frais, réfrigérés ou congelés, de certains animaux des espèces domestiques (3), utilise la nomenclature du tarif douanier commun, qui émane elle-même de la nomenclature du conseil de coopération douanière ; que cette dernière nomenclature a été remplacée par le système harmonisé de désignation et de codification des marchandises, qui est appliqué dans la Communauté au moyen de la nomenclature combinée ; qu'il est donc préférable, pour des motifs de clarté, de remplacer intégralement le règlement (CEE) no 964/71;
considérant que l'adaptation à ladite nomenclature combinée évoquée ci-dessus est une opération purement technique qui n'introduit aucune modification de la portée des règles initialement définies dans le règlement (CEE) no 964/71,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
L'abattage d'animaux des espèces domestiques relevant des codes NC 0101 à 0104 ne confère aux viandes et abats comestibles, frais, réfrigérés ou congelés, ainsi obtenus, l'origine du pays où l'abattage a eu lieu, que si les animaux en question ont été engraissés dans ledit pays pendant au moins trois mois dans le cas des chevaux, ânes, mulets et bovins, pendant au moins deux mois dans le cas des porcs, chèvres et moutons.
Article 2
Si l'abattage ne remplit pas les conditions de l'article 1er, les viandes et abats précités sont considérés comme originaires du pays où les animaux à partir desquels ils ont été obtenus ont été engraissés ou élevés pendant la plus longue période.
Article 3
Le règlement (CEE) no 964/71 est abrogé.
Article 4
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 14 décembre 1990.
Par la Commission
Christiane SCRIVENER
Membre de la Commission
(1) JO no L 256 du 7.9.1987, p. 1. (2) JO no L 315 du 15.11.1990, p. 2. (3) JO no L 104 du 11.5.1971, p. 12.