Commission Regulation (EEC) No 3601/90 of 13 December 1990 amending regulation (EEC) No 626/85 on the purchasing, selling and storage of unprocessed dried grapes and figs by storage agencies
RÈGLEMENT (CEE) No 3601/90 DE LA COMMISSION du 13 décembre 1990 modifiant le règlement (CEE) no 626/85 relatif à l'achat, à la vente et au stockage, par les organismes stockeurs, des raisins secs et des figues sèches non transformés
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CEE) no 426/86 du Conseil, du 24 février 1986, portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits transformés à base de fruits et légumes (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 2201/90 (2), et notamment son article 8 paragraphe 7 et son article 20,
considérant que le règlement (CEE) no 1206/90 du Conseil, du 7 mai 1990, fixant les règles générales du régime d'aide à la production dans le secteur des fruits et légumes transformés (3), modifié par le règlement (CEE) no 2202/90 (4), a défini à son article 6, les conditions dans lesquelles l'agrément est octroyé aux organismes stockeurs ; qu'il convient d'adapter en conséquence les dispositions édictées en la matière par le règlement (CEE) no 626/85 de la Commission (5), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 862/90 (6) ; qu'il convient également de mieux préciser les conditions dans lesquelles doivent se dérouler les opérations liées à l'établissement des inventaires physiques, ainsi que d'étaler dans le temps certaines communications à faire à la Commission;
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des produits transformés à base de fruits et légumes,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Le règlement (CEE) no 626/85 est modifié comme suit: 1) L'article 1er est remplacé par le texte suivant:
«Article premier
Pour l'application de l'article 8 du règlement (CEE) no 426/86, les États membres agréent les organismes stockeurs: a) qui disposent d'installations de stockage sanitairement aptes et d'une capacité minimale pour garantir une bonne conservation des produits achetés, et
b) qui s'engagent par écrit à se conformer aux dispositions arrêtées par la Communauté ou prescrites par leurs autorités nationales pour l'exercice de leurs activités d'organismes stockeurs. Cet engagement vise notamment le respect de l'obligation d'effectuer un stockage séparé, dans des locaux distincts, des produits achetés en application de l'article 8 du règlement (CEE) no 426/86 et de tenir une comptabilité séparée pour ces produits.
L'agrément est retiré si les conditions visées au point a) ne sont plus remplies ou si l'organisme stockeur n'exécute pas l'engagement visé au point b).
Les États membres fixent la capacité de stockage et les conditions sanitaires minimales visées au point a) ainsi que les conditions d'agrément des organismes stockeurs, en particulier les exigences concernant les conditions de stockage, la manipulation des produits stockés et l'équipement technique.»
2) À l'article 2, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:
«1. Les organismes stockeurs achètent, conformément à l'article 8 paragraphes 1 et 2 du règlement (CEE) no 426/86: - les figues sèches non transformées qui leur sont offertes chaque année du 1er mai au 30 juin,
- les raisins secs non transformés qui leur sont offerts chaque année du 1er juillet au 31 août, à concurrence d'une quantité maximale de 68 000 tonnes de raisins secs de Corinthe et de 93 000 tonnes de sultanines ; à partir de la campagne 1994/1995, la quantité globale de sultanines et de raisins secs de Corinthe achetés ne peut pas dépasser 27 370 tonnes.»
3) À l'article 3, les paragraphes 3 et 4 sont remplacés par le texte suivant:
«3. Pour les raisins secs de Corinthe et les sultanines, le contrat est accompagné de l'engagement écrit visé à l'article 3 paragraphe 2 du règlement (CEE) no 426/86.
Toutefois, si le vendeur n'est pas le producteur de ces raisins, l'engagement peut être remplacé par une déclaration du vendeur précisant que celui-ci a acheté les raisins en cause à des producteurs désignés et qu'il est en possession des engagements établis par lesdits producteurs. La preuve de l'exactitude des déclarations est apportée à la satisfaction des autorités compétentes.
(1) JO no L 49 du 27.2.1986, p. 1. (2) JO no L 201 du 31.7.1990, p. 1. (3) JO no L 119 du 11.5.1990, p. 74. (4) JO no L 201 du 31.7.1990, p. 4. (5) JO no L 72 du 13.3.1985, p. 7. (6) JO no L 90 du 5.4.1990, p. 12. 4. Si l'organisme stockeur est aussi le vendeur, le contrat visé au paragraphe 1 est censé être conclu lorsqu'un document indiquant les données visées dans ledit paragraphe, autres que celles visées au point e), a été établi. Dans de tels cas, le prix d'achat est considéré être le prix minimal visé à l'article 2 paragraphe 3.
Ces quantités de raisins secs doivent être accompagnées d'une déclaration de ces organismes qui confirme l'impossibilité constatée de pouvoir écouler ces raisins sur le marché. Les opérations physiques du pesage et du contrôle de la qualité des produits sont effectuées en présence de contrôleurs mandatés à cet effet par les autorités compétentes. Les résultats de ces opérations sont indiqués dans les livres comptables prévus.»
4) À l'article 7 paragraphe 2, le point c) est remplacé par le texte suivant:
«c) préciser la quantité demandée et le prix fixé ; la quantité demandée ne peut pas être supérieure à la quantité disponible.»
5) À l'article 8 paragraphe 2, le deuxième alinéa, est remplacé par le texte suivant:
«Si le total des quantités résultant des demandes présentées le même jour dépasse la quantité disponible, l'organisme stockeur attribue la quantité disponible au prorata des quantités demandées.»
6) L'article 15 est remplacé par le texte suivant:
«Article 15
Compte tenu des offres reçues, les prix de vente minimaux sont fixés pour les produits en cause ou il est décidé de ne pas donner suite à l'adjudication. La décision fixant le prix minimal de vente est communiquée sans délai à l'État membre intéressé.»
7) À l'article 21 paragraphe 2, le point b) est remplacé par le texte suivant:
«b) si l'acheteur a versé le prix d'achat, s'il a enlevé physiquement la marchandise et si la caution exigée pour garantir que les produits seront affectés à l'usage et/ou à la destination prescrite a été constituée conformément à l'article 9 du règlement (CEE) no 569/88 de la Commission (*).
(*) JO no L 55 du 1.3.1988, p. 1.»
8) À l'article 26, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:
«2. Les organismes stockeurs procèdent à un premier inventaire physique des produits qui sont en stock le dernier jour du mois de février de l'année suivant l'année civile au cours de laquelle les produits ont été achetés.
Des inventaires physiques sont réalisés par la suite pour les produits en stock le 31 août de chaque année.
Lors de l'établissement des inventaires physiques, les contrôles de la qualité et de la quantité peuvent être limités à un échantillonnage représentatif, d'au moins 10 %, choisi entre différentes sortes de colis en stock.»
9) À l'article 29, le point d) est remplacé par le texte suivant:
«d) Les quantités vendues à un prix fixé à l'avance au cours de chaque mois au plus tard le 10 du mois suivant.»
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 13 décembre 1990.
Par la Commission
Ray MAC SHARRY
Membre de la Commission