Commission Regulation (EEC) No 3596/90 of 12 December 1990 laying down quality standards for peaches and nectarines
RÈGLEMENT (CEE) No 3596/90 DE LA COMMISSION du 12 décembre 1990 fixant des normes de qualité pour les pêches et les nectarines
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CEE) no 1035/72 du Conseil, du 18 mai 1972, portant organisation commune des marchés dans le secteur des fruits et légumes (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1193/90 (2), et notamment son article 2 paragraphe 3,
considérant que le règlement no 23 du Conseil (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 79/88 (4), a fixé à l'annexe II/4 des normes communes de qualité pour les pêches ; que ce texte comprenait déjà des dispositions concernant les nectarines;
considérant qu'une évolution s'est produite dans la production et le commerce de ces produits, notamment en ce qui concerne les exigences des marchés de gros et de consommation ; que, dès lors, les normes de qualité doivent être modifiées pour tenir compte de ces nouvelles exigences ; que l'actuelle situation du marché n'exige pas la définition de la catégorie de qualité supplémentaire figurant dans le règlement no 211/66/CEE du Conseil (5), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1730/87 (6);
considérant que les normes sont applicables à tous les stades de la commercialisation ; que le transport sur une grande distance, le stockage d'une certaine durée ou les différentes manipulations auxquelles les produits sont soumis peuvent entraîner certaines altérations dues à l'évolution biologique de ces produits ou à leur caractère plus ou moins périssable ; qu'il y a lieu de tenir compte de ces altérations dans l'application des normes aux stades de la commercialisation qui suivent le stade de l'expédition ; que les produits de la catégorie «extra» devant faire l'objet d'un triage et d'un conditionnement particulièrement soignés, seule doit être prise en considération, en ce qui les concerne, la diminution de l'état de fraîcheur et de turgescence;
considérant que, pour des raisons de clarté et de sécurité juridique, ainsi que pour la commodité des intéressés, il convient, à l'occasion de nouvelles modifications de la réglementation en la matière, de procéder à une refonte de ladite réglementation;
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des fruits et légumes,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les normes de qualité relatives aux pêches, y compris les brugnons et nectarines, relevant du code NC 0809 30 00 figurent à l'annexe.
Ces normes s'appliquent à tous les stades de la commercialisation dans les conditions prévues par le règlement (CEE) no 1035/72.
Toutefois, aux stades suivant celui de l'expédition, les produits peuvent présenter par rapport aux prescriptions des normes: - une légère diminution de l'état de fraîcheur et de turgescence,
- pour les produits classés dans les catégories autres que la catégorie «extra», de légères altérations dues à leur évolution et à leur caractère plus ou moins périssable.
Article 2
1. Les termes «aux pêches» figurant à l'article 2 du règlement no 23 et le terme «pêches» figurant à l'article 1er du règlement no 211/66/CEE sont supprimés.
2. L'annexe II/4 du règlement no 23 ainsi que l'annexe IV du règlement no 211/66/CEE sont supprimées.
Article 3
Le présent règlement entre en vigueur le 1er mai 1991. (1) JO no L 118 du 20.5.1972, p. 1. (2) JO no L 119 du 11.5.1990, p. 43. (3) JO no 30 du 20.4.1962, p. 965/62. (4) JO no L 10 du 14.1.1988, p. 8. (5) JO no 233 du 20.12.1966, p. 3939/66. (6) JO no L 163 du 23.6.1987, p. 25.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 12 décembre 1990.
Par la Commission
Ray MAC SHARRY
Membre de la Commission
ANNEXE NORMES DE QUALITÉ POUR PÊCHES ET NECTARINES
I. DÉFINITION DU PRODUIT
La présente norme vise les pêches et les nectarines (1) des variétés (cultivars) issues du Prunus persica Sieb. et Zucc., destinées à être livrées à l'état frais au consommateur, à l'exclusion des pêches destinées à la transformation industrielle.
II. DISPOSITIONS CONCERNANT LA QUALITÉ
La norme a pour objet de définir les qualités que doivent présenter les pêches et les nectarines après conditionnement et emballage. A. Caractéristiques minimales
Dans toutes les catégories, compte tenu des dispositions particulières prévues pour chaque catégorie et des tolérances admises, les pêches et les nectarines doivent être: - entières,
- saines ; sont exclus les produits atteints de pourriture ou d'altérations telles qu'elles les rendraient impropres à la consommation,
- propres, pratiquement exemptes de matière étrangère visible,
- pratiquement exemptes de parasites,
- pratiquement exemptes d'attaques de parasites,
- exemptes d'humidité extérieure anormale,
- exemptes d'odeur et/ou de saveur étrangères.
Les pêches et les nectarines doivent avoir été soigneusement cueillies. Le développement et l'état de maturité des pêches doivent être tels qu'ils leur permettent: - de supporter un transport et une manutention
et
- d'arriver dans des conditions satisfaisantes au lieu de destination.
B. Classification
Les pêches et les nectarines font l'objet d'une classification en trois catégories définies ci-après: (i) Catégorie «Extra»
Les pêches et les nectarines classées dans cette catégorie doivent être de qualité supérieure. Elles doivent présenter la forme, le développement et la coloration typiques de la variété, compte tenu de la zone de production.
Elles ne doivent pas présenter de défauts à l'exception de très légères altérations de l'épiderme, à condition que celles-ci ne portent pas atteinte à l'aspect général du produit, à sa qualité, à sa conservation ou à sa présentation dans l'emballage.
(ii) Catégorie I
Les pêches et les nectarines classées dans cette catégorie doivent être de bonne qualité. Elles doivent présenter les caractéristiques typiques de la variété, compte tenu de la zone de production. Toutefois, un léger défaut de forme, de développement ou de coloration peut être admis.
La pulpe doit être indemne de toute détérioration. Les pêches ouvertes au point d'attache du pédoncule sont exclues.
Elles peuvent toutefois comporter de légers défauts d'épiderme à condition que ceux-ci ne portent pas atteinte à l'aspect général du produit, à sa qualité, à sa conservation et à sa présentation dans l'emballage, dans les limites suivantes: - 1 cm de longueur pour les défauts de forme allongée,
- 0,5 cm2 de surface totale pour les autres défauts.
(1) Les produits visés sont tous les types issus du Prunus persica Sieb. et Zucc. tels les pèches et les nectarines ou similaires (brugnons et pavies), à noyau libre ou adhérent et à peau duveteuse ou lisse.
(iii) Catégorie II
Cette catégorie comprend les pêches et les nectarines qui ne peuvent être classées dans les catégories supérieures mais correspondent aux caractéristiques minimales définies ci-dessus.
La pulpe ne doit pas présenter de défauts graves. En outre, les fruits ouverts au point d'attache du pédoncule ne sont admis que dans le cadre des tolérances de qualité.
Les pêches et les nectarines peuvent comporter des défauts d'épiderme, à condition de garder leurs caractéristiques essentielles de qualité, de conservation et de présentation dans les limites suivantes: - 2 cm de longueur pour les défauts de forme allongée,
- 1,5 cm2 de surface totale pour les autres défauts.
III. DISPOSITIONS CONCERNANT LE CALIBRAGE
Le calibrage est déterminé: - soit par la circonférence,
- soit par le diamètre maximal de la section équatoriale.
Les pêches et les nectarines sont calibrées selon l'échelle suivante: >PIC FILE= "T0048074">
Le calibre minimal admis pour la catégorie «Extra» est de 56 mm (diamètre) et 17,5 cm (circonférence).
Le calibrage est obligatoire pour toutes les catégories.
IV. DISPOSITIONS CONCERNANT LES TOLÉRANCES
Des tolérances de qualité et de calibre sont admises dans chaque colis pour les produits non conformes aux exigences de la catégorie indiquée. A. Tolérances de qualité (i) Catégorie «Extra»
5 % en nombre ou en poids de pêches et de nectarines ne correspondant pas aux caractéristiques de la catégorie, mais conformes à celles de la catégorie I ou exceptionnellement admises dans les tolérances de cette catégorie.
(ii) Catégorie I
10 % en nombre ou en poids de pêches et de nectarines ne correspondant pas aux caractéristiques de la catégorie, mais conformes à celles de la catégorie II ou exceptionnellement admises dans les tolérances de cette catégorie.
(iii) Catégorie II
10 % en nombre ou en poids de pêches ou nectarines ne correspondant pas aux caractéristiques de la catégorie ni aux caractéristiques minimales, à l'exclusion de fruits atteints de pourriture, de meurtrissures prononcées ou de toute autre altération les rendant impropres à la consommation.
B. Tolérances de calibre
Pour toutes les catégories : 10 % en nombre ou en poids de pêches ou nectarines s'écartant du calibre mentionné sur le colis, dans la limite de 1 cm en plus ou en moins dans le cas de calibrage à la circonférence et de 3 mm en plus ou en moins dans le cas de calibrage au diamètre.
Toutefois, pour les fruits classés dans le plus petit calibre, cette tolérance ne peut porter que sur des pêches ou nectarines dont le calibre n'est pas inférieur de plus de 6 mm (circonférence) ou de plus de 2 mm (diamètre) aux minimums fixés.
V. DISPOSITIONS CONCERNANT LA PRÉSENTATION A. Homogénéité
Le contenu de chaque colis doit être homogène et ne comporter que des pêches ou nectarines de même origine, variété, qualité, état de maturité et calibre et, pour la catégorie «Extra», de coloration uniforme.
La partie apparente du contenu du colis doit être représentative de l'ensemble.
B. Conditionnement
Les pêches et les nectarines doivent être conditionnées de façon à assurer une protection convenable du produit.
Les matériaux utilisés à l'intérieur du colis doivent être neufs, propres et de matière telle qu'ils ne puissent causer aux produits d'altérations externes ou internes. L'emploi de matériaux et notamment de papiers ou timbres comportant des indications commerciales est autorisé, sous réserve que l'impression ou l'étiquetage soient réalisés à l'aide d'une encre ou d'une colle non toxiques.
Les colis doivent être exempts de tout corps étranger.
C. Présentation
Les pêches et les nectarines peuvent être présentées de l'une des façons suivantes: - en petits emballages,
- sur une seule couche dans la catégorie «Extra», chaque fruit de cette catégorie devant être isolé de ses voisins,
- dans les catégories I et II: - sur une ou deux couches,
ou
- sur quatre couches maximum lorsque les fruits sont placés dans des supports alvéolaires rigides conçus de telle sorte qu'ils ne reposent pas sur les fruits de la couche inférieure.
VI. DISPOSITIONS CONCERNANT LE MARQUAGE
Chaque colis doit porter, en caractères groupés sur un même côté, lisibles, indélébiles et visibles de l'extérieur, les indications ci-après: A. Identification >PIC FILE= "T0048075">
B. Nature du produit - nom du produit, si le contenu n'est pas visible de l'extérieur,
- nom de la variété pour les catégories «Extra» et I.
C. Origine du produit
Pays d'origine et, éventuellement, zone de production ou appellation nationale, régionale ou locale.
D. Caractéristiques commerciales - catégorie,
- calibre (exprimé par les diamètres ou circonférences minimaux et maximaux ou par l'identification prévue au titre III «calibrage»),
- nombre de pièces (facultatif).
E. Marque officielle de contrôle (facultative).