Commission Regulation (EEC) No 3529/90 of 6 December 1990 amending regulation (EEC) No 2814/90 laying down detailed rules for the definition of lambs fattened as heavy carcasses

RÈGLEMENT (CEE) No 3529/90 DE LA COMMISSION du 6 décembre 1990 modifiant le règlement (CEE) no 2814/90 portant modalités d'application de la définition des agneaux engraissés en carcasses lourdes

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement (CEE) no 3013/89 du Conseil, du 25 septembre 1989, portant organisation commune des marchés dans le secteur des viandes ovine et caprine (1), et notamment son article 5 paragraphe 9,

vu le règlement (CEE) no 3901/89 du Conseil, du 12 décembre 1989, établissant la définition des agneaux engraissés en carcasses lourdes (2), et notamment son article 1er paragraphe 2,

considérant que l'article 1er paragraphe 1 du règlement (CEE) no 2814/90 de la Commission (3) prévoit que les producteurs commercialisant du lait ou des produits laitiers de brebis et qui veulent bénéficier de la prime correspondant à la catégorie lourde au sens de l'article 5 paragraphe 4 du règlement (CEE) no 3013/89 doivent présenter la demande de prime au cours d'une période spéciale, fixée à l'intérieur d'une période comprise entre le 1er novembre et le 31 décembre précédant le début de la campagne au titre de laquelle la prime est demandée;

considérant que, dans les États membres où l'engraissement des agneaux n'a normalement lieu qu'après le début de la campagne, il est opportun de permettre aux États membres de prévoir une période plus large de présentation des demandes de prime;

considérant que le comité de gestion des ovins et des caprins n'a pas émis d'avis dans le délai imparti par son président,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

À l'article 1er du règlement (CEE) no 2814/90, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1. Afin de pouvoir, sous réserve des dispositions particulières prévues à l'article 2, bénéficier de la prime correspondant à la catégorie lourde au sens de l'article 5 paragraphe 4 du règlement (CEE) no 3013/89, chaque producteur commercialisant du lait ou des produits laitiers de brebis doit présenter la demande de prime à l'autorité compétente au cours d'une période fixée par l'État membre à l'intérieur d'une période comprise entre le 1er novembre et le 31 décembre précédant le début de la campagne au titre de laquelle la prime est demandée, en indiquant son intention de procéder à l'engraissement en vue de l'abattage d'au moins 40 % des agneaux issus des brebis pour lesquelles la prime est demandée. Toutefois, dans les États membres où l'engraissement des agneaux n'a normalement lieu qu'après le début de la campagne, l'État membre peut décider que les demandes de prime peuvent être présentées au cours d'une période fixée à l'intérieur d'une période comprise entre le 1er novembre précédant le début de la campagne au titre de laquelle la prime est demandée et le 31 janvier suivant.

Une fois sa demande de prime présentée, chaque producteur doit, en outre, présenter à l'autorité compétente, au plus tard le jour de la mise en engraissement d'un lot, une déclaration spécifique comportant notamment l'indication: - de la date de la mise à l'engraissement,

- du nombre d'agneaux composant le lot,

- du lieu où va se réaliser l'engraissement.

Cette déclaration spécifique concerne les agneaux mis à l'engraissement au cours de la période comprise entre le 15 novembre précédant le début de la campagne au titre de laquelle la déclaration est présentée et le 14 novembre suivant.

En outre, au cas où l'engraissement a lieu en dehors de l'exploitation du bénéficiaire, la déclaration prévue au premier alinéa est accompagnée de l'engagement du responsable de l'atelier d'engraissement de se soumettre aux contrôles prévus en vue de vérifier la réalisation des opérations d'engraissement.»

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Il est applicable aux primes à octroyer au titre de la campagne 1991. Toutefois, dans les États membres où s'applique, pour la campagne 1990, le régime prévu à l'article 22 paragraphe 8 du règlement (CEE) no 3013/89, il est applicable aux primes à verser au titre de la campagne 1990 pour lesquelles les demandes n'ont pas encore été introduites. (1) JO no L 289 du 7.10.1989, p. 1. (2) JO no L 375 du 23.12.1989, p. 4. (3) JO no L 268 du 29.9.1990, p. 35.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 6 décembre 1990.

Par la Commission

Ray MAC SHARRY

Membre de la Commission