Council Regulation (EEC) No 3500/90 of 27 November 1990 amending Regulation (EEC) No 2261/84 laying down general rules on the granting of aid for the production of olive oil and of aid to olive oil producer organizations
RÈGLEMENT ( CEE ) No 3500/90 DU CONSEIL du 27 novembre 1990 modifiant le règlement ( CEE ) no 2261/84 arrêtant les règles générales relatives à l'octroi de l'aide à la production d'huile d'olive et aux organisations de producteurs
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement no 136/66/CEE du Conseil, du 22 septembre 1966, portant établissement d'une organisation commune des marchés dans le secteur des matières grasses ( 1 ), modifié en dernier lieu par le règlement ( CEE ) no 3499/90 ( 2 ), et notamment son article 5 paragraphe 4,
vu la proposition de la Commission,
considérant que, selon l'article 5 du règlement no 136/66/CEE, l'aide à la production d'huile d'olive est octroyée en fonction de la quantité d'huile effectivement produite aux oléiculteurs dont la production moyenne est d'au moins 500 kilogrammes par campagne, alors que, pour les autres oléiculteurs, elle est octroyée en fonction du nombre et du potentiel de production des oliviers ainsi que des rendements de ces derniers fixés forfaitairement et à condition que les olives produites aient été transformées;
considérant que, dans le but d'améliorer le contrôle de l'ensemble de l'activité des moulins et des quantités pouvant bénéficier de l'aide, il convient de subordonner, dans tous les cas, l'octroi de l'aide à la trituration des olives dans un moulin agréé et à la présentation par le demandeur d'une attestation de la trituration;
considérant que, en vue de stabiliser le niveau du soutien résultant de l'aide forfaitaire, en évitant les variations importantes de rendements d'une campagne à l'autre, il convient de prévoir le paiement de cette aide sur la base de la moyenne des rendements des quatre dernières campagnes;
considérant que, en ce qui concerne les oléiculteurs dont la production est d'au moins 500 kilogrammes par campagne, il paraît plus équitable de payer l'avance sur la base de la quantité produite par chaque oléiculteur; qu'il convient également de prévoir un système de paiement plus rapide de l'avance en faveur des producteurs associés, en raison des tâches de vérification de leurs dossiers accomplies par les organisations;
considérant que, pour améliorer la gestion du régime d'aide, il convient de mieux préciser les tâches de vérification incombant aux organisations ainsi que les contrôles à effectuer par les États membres aux fins du paiement de l'aide;
considérant que, compte tenu de la situation spécifique du Portugal, il convient d'autoriser cet État membre à prendre, pour une période limitée, des mesures particulières pour les moulins agréés et en cas de vente des olives par les producteurs;
considérant qu'il y a lieu, dès lors, de modifier le règlement ( CEE ) no 2261/84 ( 3 ), modifié en dernier lieu par le règlement ( CEE ) no 1226/89 ( 4 ),
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT :
Article premier
Le règlement ( CEE ) no 2261/84 est modifié comme suit :
1 ) À l'article 2 :
a ) le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant :
« 4 . Dans le cas d'oléiculteurs dont la production moyenne est d'au moins 500 kilogrammes d'huile d'olive par campagne, l'aide est octroyée, conformément à l'article 5 paragraphe 2 premier tiret du règlement no 136/66/CEE, pour la quantité d'huile effectivement produite dans un moulin agréé .
Dans le cas des autres oléiculteurs, l'aide est octroyée conformément à l'article 5 paragraphe 2 deuxième tiret du règlement no 136/66/CEE et est égale à celle résultant de l'application de la moyenne des rendements en olives et en huile, fixée forfaitairement au cours des quatre dernières campagnes conformément à l'article 18 du présent règlement, au nombre d'oliviers en production et à condition que la transformation des olives en huile ait eu lieu dans un moulin agréé . »;
b ) au paragraphe 5 premier alinéa, le chiffre « 400 » est remplacé par « 500 ».
2 ) À l'article 3 :
a ) le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant :
« 3 . Les oléiculteurs qui sont membres d'une organisation de producteurs présentent à leur organisation, avant une date à déterminer, une demande d'aide individuelle, contenant la preuve de la trituration des olives dans un moulin agréé. »;
b ) le paragraphe 6 est remplacé par le texte suivant :
« 6 . Les oléiculteurs qui ne sont pas membres d'une organisation de producteurs présentent aux autorités compétentes de l'État membre concerné, avant une date à déterminer, une demande d'aide contenant la preuve de la trituration des olives dans un moulin agréé . ».
3 ) L'article 6 est remplacé par le texte suivant :
« Article 6
1 . Les organisations de producteurs reconnues qui n'adhèrent pas à une union visée à l'article 20 quater paragraphe 2 du règlement no 136/66/CEE :
- déposent, conformément à l'article 3 paragraphe 1, les déclarations de culture de tous leurs membres,
- présentent, une fois par mois, les demandes d'aide des membres sous une forme standardisée et appropriée pour le traitement informatique prévu à l'article 16 . L'aide est demandée pour la quantité produite par ceux des membres qui ont achevé leur production d'huile, si les vérifications visées à l'article 8 paragraphe 1 ont été effectuées et les obligations en résultant accomplies .
Toutes les demandes relatives à la production d'une campagne doivent, sous peine de forclusion, être présentées avant une date à déterminer;
- reçoivent de l'État membre concerné les avances sur l'aide à la production ainsi que le solde des aides et procèdent sans délai à leur répartition entre les oléiculteurs membres .
2 . Dans le cas où une organisation de producteurs adhère à une union, les déclarations de culture et les demandes d'aide des oléiculteurs membres doivent être présentées par l'union . ».
4 ) L'article 7 est abrogé .
5 ) L'article 8 est remplacé par le texte suivant :
« Article 8
1 . Avant la présentation de la demande d'aide, chaque organisation de producteurs vérifie :
- la conformité du dossier présenté par chacun de ses membres avec les obligations visées à l'article 3, et notamment l'existence de la preuve de la trituration des olives dans un moulin agréé,
- en ce qui concerne les oléiculteurs dont la production moyenne est d'au moins 500 kilogrammes d'huile d'olive par campagne, la correspondance entre les indications fournies par chaque oléiculteur concernant, d'une part, les quantités d'olives triturées et les quantités d'huile obtenues et, d'autre part, les quantités d'olives et d'huile indiquées dans la preuve de trituration .
2 . L'organisation de producteurs transmet aux autorités compétentes de l'État membre concerné les dossiers de ses membres lorsque la correspondance visée au paragraphe 1 deuxième tiret n'est pas établie . ».
6 ) À l'article 10, le premier tiret est remplacé par le texte suivant :
« - coordonnent les activités des organisations qui les composent et veillent à ce que ces activités soient conformes au présent règlement, et notamment procèdent directement et selon un pourcentage à déterminer à l'examen de la manière dont les vérifications visées à l'article 8 paragraphe 1 sont effectuées, ».
7 ) L'article 12 est remplacé par le texte suivant :
« Article 12
1 . Chaque oléiculteur dont la production moyenne est d'au moins 500 kilogrammes d'huile d'olive par campagne peut recevoir une avance sur le montant de l'aide demandée .
2 . Pour les oléiculteurs membres d'une organisation de producteurs, l'avance :
- est égale à la somme obtenue en multipliant le montant de l'aide unitaire fixé conformément à l'article 17 bis paragraphe 2 par 90 % de la quantité d'huile indiquée dans la demande d'aide,
- ne peut être octroyée que si les vérifications visées à l'article 8 paragraphe 1 et le contrôle visé à l'article 14 paragraphe 3 bis deuxième tiret, sans préjudice d'autres contrôles, si nécessaire, ont été effectués .
3 . Pour les oléiculteurs qui ne sont pas membres d'une organisation de producteurs et pour les oléiculteurs associés qui n'ont pas recours au paragraphe 2, l'avance :
a ) est égale à la somme obtenue en multipliant le montant de l'aide unitaire fixé conformément à l'article 17 bis paragraphe 2 par la quantité indiquée dans la demande d'aide;
b ) ne peut être octroyée que si :
- les rendements en olives et en huile ont été fixés pour la campagne en cours conformément à l'article 18,
- les vérifications visées à l'article 8 paragraphe 1 et les contrôles visés à l'article 14 paragraphe 3 bis ont été effectués . ».
8 ) À l'article 14 :
a ) le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant :
« 2 . Les États membres producteurs contrôlent l'activité de chaque organisation de producteurs et de chaque union, et notamment les opérations effectuées par ces organismes au sens de l'article 8 paragraphe 1 et de l'article 10 premier tiret. »;
b ) le paragraphe suivant est inséré :
« 3 bis . Aux fins du paiement de l'aide aux oléiculteurs dont la production moyenne est d'au moins 500 kilogrammes d'huile d'olive par campagne, les États membres producteurs contrôlent :
- l'exactitude des déclarations de culture sur base de critères à déterminer,
- la correspondance entre la quantité d'huile indiquée dans la demande d'aide et celle résultant de la comptabilité-matière de moulins agréés,
- la compatibilité entre la production d'olives déclarée par chaque oléiculteur comme ayant été triturée auprès d'un moulin agréé et les données résultant de sa déclaration de culture sur base de critères à déterminer . »;
c ) le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant :
« 4 . En ce qui concerne l'huile d'olive visée au point 1 de l'annexe du règlement no 136/66/CEE et produite par les oléiculteurs dont la production moyenne est inférieure à 500 kilogrammes d'huile d'olive par campagne, le contrôle doit permettre de vérifier :
- l'exactitude des déclarations de culture sur base de critères à déterminer,
- l'existence de la preuve de trituration des olives dans un moulin agréé . ».
9 ) À l'article 15, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant :
« 3 . Lorsque les contrôles visés aux articles 13 et 14 ne permettent pas de confirmer les données figurant dans la comptabilité-matière d'un moulin agréé, l'État membre concerné, sans préjudice des sanctions éventuellement applicables au moulin en cause, détermine la quantité d'huile admissible à l'aide pour chaque producteur dont la production moyenne est d'au moins 500 kilogrammes d'huile d'olive par campagne et qui a fait triturer sa production d'olives dans ledit moulin . ».
10 ) L'article 17 bis est remplacé par le texte suivant :
« Article 17 bis
1 . Avant le 1er décembre pour la campagne en cours, la Commission détermine la moyenne des rendements en olives et en huile des quatre dernières campagnes .
2 . Avant le 1er avril pour la campagne en cours, il est établi, selon la procédure prévue à l'article 38 du règlement no 136/66/CEE :
- la production estimée,
- le montant de l'aide unitaire à la production qui peut être avancé . Ce montant doit être tel que, compte tenu des prévisions de production de la campagne en question, tout risque de paiement indu aux oléiculteurs soit évité .
3 . Au plus tard six mois après la fin de la campagne, il est procédé, selon la procédure prévue au paragraphe 2, à la fixation, relativement à cette campagne :
- de la production effective pour laquelle le droit à l'aide a été reconnu,
- du montant de l'aide unitaire à la production prévue par l'article 5 paragraphe 1 cinquième alinéa point b ) du règlement no 136/66/CEE, à octroyer aux producteurs dont la production moyenne est d'au moins 500 kilogrammes d'huile d'olive par campagne,
- de la quantité qui doit être reportée sur la campagne suivante, si la production visée au premier tiret est inférieure à la quantité maximale fixée .
4 . Les États membres communiquent à la Commission, au plus tard le 15 mars, les données relatives aux prévisions de production en huile d'olive pour la campagne en cours . La Commission peut avoir recours à d'autres sources d'information et faire effectuer, le cas échéant, des études ou des enquêtes sur la production d'huile olive . ».
11 ) À l'article 21, la date du 1er janvier 1990 est remplacée par celle du 1er janvier 1995 .
Article 2
1 . Afin d'assurer un passage harmonieux entre le régime actuellement en vigueur et celui instauré par le présent règlement, pour la campagne 1990/1991, la Commission peut décider, selon la procédure visée à l'article 38 du règlement no 136/66/CEE, toutes les mesures nécessaires .
2 . Par dérogation aux dispositions du présent règlement et pour les campagnes 1990/1991 et 1991/1992 :
- un agrément provisoire peut être accordé par le Portugal aux moulins situés sur son territoire, à condition que leur comptabilité-matière journalière contienne au moins, pour chaque personne ayant fait triturer des olives dans ces moulins, l'indication des quantités d'olives triturées et d'huile obtenue,
- l'aide à la production peut être octroyée à un oléiculteur, au Portugal, conformément à l'article 2 paragraphe 4 deuxième alinéa du règlement ( CEE ) no 2261/84 si, en cas de vente totale ou partielle de sa production d'olives, cet oléiculteur n'est pas en mesure de fournir la preuve de trituration dans un moulin agréé, à condition que la facture de la vente des olives soit présentée .
Article 3
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes .
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre .
Fait à Bruxelles, le 27 novembre 1990 . Par le Conseil
Le président
V . SACCOMANDI
( 1 ) JO no 172 du 30 . 9 . 1966, p . 3025/66 .
( 2 ) Voir page 1 du présent Journal officiel .
( 3 ) JO no L 208 du 3 . 8 . 1984, p . 3 .
( 4 ) JO no L 128 du 11 . 5 . 1989, p . 17 .