Commission Regulation (EEC) No 3480/90 of 30 November 1990 amending Regulation (EEC) No 1725/79 on the rules for granting laid to skimmed milk processes into compound feedingstuffs and skimmed-milk powder intended in particular for feed for calves
*****
REGLEMENT ( CEE ) No 3480/90 DE LA COMMISSION
du 30 novembre 1990
modifiant le règlement ( CEE ) no 1725/79 relatif aux modalités d'octroi des aides au lait écrémé transformé en aliments composés et au lait écrémé en poudre notamment destiné à l'alimentation des veaux
LA COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement ( CEE ) no 804/68 du Conseil, du 27 juin 1968, portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers ( 1 ), modifié en dernier lieu par le règlement ( CEE ) no 3117/90 ( 2 ), et notamment son article 10 paragraphe 3,
considérant que l'article 10 paragraphe 3 du règlement ( CEE ) no 1725/79 de la Commission ( 3 ), modifié en dernier lieu par le règlement ( CEE ) no 2871/90 ( 4 ), dispose que pour les aliments composés contenant au moins 50 % de lait écrémé en poudre, le dosage du lait écrémé en poudre doit être réalisé au moyen d'une analyse effectuée au moins en double, conformément à la méthode indiquée à l'annexe III; qu'il est souhaitable d'étendre le champ d'application même aux aliments composés contenant moins de 50 % de lait écrémé en poudre;
considérant que la méthode d'analyse doit être modifiée afin d'éliminer d'éventuelles sources d'erreur;
considérant qu'une correction des données d'analyse par un facteur obtenu par analyse de régression donne des résultats plus précis;
considérant qu'il y a lieu de déterminer la répétabilité et la reproductibilité de la nouvelle procédure;
considérant qu'une limite de tolérance devrait être fixée afin de faciliter l'interprétation des résultats d'analyse;
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du lait et des produits laitiers,
A ARRETE LE PRESENT REGLEMENT :
Article premier
Le règlement ( CEE ) no 1725/79 est modifié comme suit :
1 ) à l'article 10 paragraphe 3, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant :
" Les résultats des contrôles visés à l'article 2 paragraphe 2 et au paragraphe 2 points a ), b ) et c ) du présent article sont consignés par l'organisme chargé du contrôle selon les bulletin d'analyse et bulletin de contrôle dont les modèles figurent aux annexes I et II . Le dosage du lait écrémé en poudre est réalisé au moyen d'une analyse, effectuée au moins en double, conformément à la méthode indiquée à l'annexe III . Dans le cas où ces contrôles concernent le lait écrémé en poudre à utiliser en l'état ou sous forme de mélange, l'absence de poudre de lactosérum présure est établie par la procédure définie à l'annexe IV . "
2 ) l'annexe III est modifiée conformément à l'annexe .
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes .
Il est applicable à partir du 1er janvier 1991 .
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout Etat membre .
Fait à Bruxelles, le 30 novembre 1990 .
Par la Commission
Ray MAC SHARRY
Membre de la Commission
( 1 ) JO no L 148 du 28 . 6 . 1968, p . 13 .
( 2 ) JO no L 303 du 31 . 10 . 1990, p . 5 .
( 3 ) JO no L 199 du 7 . 8 . 1979, p . 1 .
( 4 ) JO no L 275 du 5 . 10 . 1990, p . 20 .
ANNEXE
modifiant l'annexe III du règlement ( CEE ) no 1725/79
Au point 2, remplacer " 50 % " par " 10 % ".
Au point 3.3, remplacer " par la directive 72/199/CEE de la Commission, du 27 avril 1972 " par " dans la norme FIL 20 A 1986 " et insérer " ( voir 9.1 ) " après " 27,5 % ".
Au point 4.2, remplacer par : " Chlorure de calcium ( solution 2M ). Peser 20,018 g de CaCO3 ( pureté analytique ) dans une capsule de porcelaine de dimension appropriée ( 150-200 ml ) ou dans un bécher . Couvrir d'eau distillée et transférer sur un bain-marie . Ajouter lentement 50 à 60 ml d'une solution de HCl ( conc . HCl : eau = 1 : 1 ) pour dissoudre entièrement le carbonate . Maintenir au bain-marie jusqu'à déshydratation du CaCl2 pour éliminer le HCl qui n'a pas réagi . Transférer avec de l'eau distillée dans un ballon jaugé de 100 ml et diluer jusqu'à la marque . Contrôler la valeur du pH qui ne doit pas être inférieure à 4.0 . Conserver la solution dans un réfrigérateur . "
Au point 4.6, remplacer " par la directive 72/199/CEE du 27 avril 1972 " par " dans la norme FIL 20A 1986 ".
Au point 6.3.1, remplacer " 1 ml " par " 3,4 ml ".
Remplacer les points 6.3.2 à 6.4.1 par le texte suivant :
1.2.3" 6.3.2 .
Transférer le liquide dans un ( ou deux ) tube(s ) à centrifuger et centrifuger à 2 000 g pendant 10 minutes afin d'éliminer le précipité . Transférer le surnageant, sans laver le sédiment, dans un ( ou deux ) tube(s ) à centrifuger . //
6.3.3 .
Ramener la température du surnageant à 37 *C . Ajouter goutte-à-goutte à l'extrait, en remuant, 0,5 ml de présure liquide ( 4.5 ). La coagulation se forme en une ou deux minutes . //
6.3.4 .
Remettre l'échantillon au bain-marie et laisser à une température de 37 *C pendant 15 minutes . Enlever l'échantillon du bain et rompre le coagulum en agitant . Centrifuger à 2 000 g pendant 10 minutes . Filtrer le surnageant à l'aide d'un filtre approprié (*) ( Whatman no 541 ou équivalent ) et conserver le filtre . Laver le sédiment dans le tube à centrifuger à l'aide de 50 ml d'eau à environ 35 *C en remuant le sédiment . // //
Centrifuger de nouveau à 2 000 g pendant 10 minutes . Filtrer le surnageant à travers le filtre conservé antérieurement . // // // // //
(*) Utiliser un papier exempt de cendre à filtrage rapide . //
6.4 .
Détermination de l'azote caséinique . //
6.4.1 .
Après lavage, transférer quantitativement le sédiment dans le filtre conservé antérieurement ( 6.3.4 ) à l'aide d'eau distillée . Transférer le filtre dans le ballon Kjeldahl . Déterminer la teneur en azote selon la méthode Kjeldahl décrite dans la norme FIL 20A 1986 . "
Au point 7.1, remplacer " par la directive 72/199/CEE de la Commission du 27 avril 1972 " par " dans la norme FIL 20A 1986 ".
Au point 9.1, remplacer par : " Le pourcentage de lait écrémé en poudre dans l'aliment composé se calcule selon la formule suivante :
1.2.3.4.5.6(
N x 6,38 27,5
x 100
)
_ 2,81
1.2,6% LEP = // //
0,908
où N représente le pourcentage d'azote de la para-caséine, 27,5 est le facteur de conversion de la caséine déterminée en un pourcentage de lait écrémé en poudre, 2,81 et 0,908 sont des facteurs de correction obtenus par analyse de régression ".
Au point 10.1 . répétabilité :
" 90 % " est remplacé par " 95 % ".
" 2 g " est remplacé par " 2,3 g ".
Au point 10.2 . reproductibilité :
" 90 % " est remplacé par " 95 % ".
" 5 g " est remplacé par " 6,5 g ".
Le texte suivant est ajouté en paragraphe 11 .:
" 11 . Limite de tolérance
La valeur de CrD95 ( différence critique; limite de confiance 95 %) se calcule selon la formule ( ISO 5725 ):
1.2.3.4.5.6.7CrD95 =
1 § 2
§ R2 _ r2
(
n_1 n
)
( R : reproductibilité; r : répétabilité )
Double détermination : CrD95 = 4,5 g
Lorsque le résultat de l'analyse chimique ne diffère pas de la teneur déclarée en lait écrémé en poudre de plus de 4,5 g ( double détermination ), le lot d'aliment composé est réputé conforme à la présente disposition du règlement ".
Le paragraphe 11 devient paragraphe 12 .