Commission Regulation (EEC) No 3475/90 of 29 November 1990 concerning the stopping of fishing for cod by vessels flying the flag of Spain

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REGLEMENT ( CEE ) No 3475/90 DE LA COMMISSION

du 29 novembre 1990

concernant l'arrêt de la pêche du cabillaud par les navires battant pavillon de l'Espagne

LA COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement ( CEE ) no 2241/87 du Conseil, du 23 juillet 1987, établissant certaines mesures de contrôle à l'égard des activités de pêche ( 1 ), modifié par le règlement ( CEE ) no 3483/88 ( 2 ), et notamment son article 11 paragraphe 3,

considérant que le règlement ( CEE ) no 4055/89 du Conseil, du 19 décembre 1989, fixant, pour 1990, les possibilités de captures de certains stocks ou groupes de stocks de poissons dans la zone de réglementation définie par la convention NAFO ( 3 ), prévoit des quotas de cabillaud pour 1990;

considérant que, afin d'assurer le respect des dispositions relatives aux limitations quantitatives des captures d'un stock soumis à quota, il est nécessaire que la Commission fixe la date à laquelle les captures effectuées par les navires battant pavillon d'un Etat membre sont réputées avoir épuisé le quota attribué;

considérant que, selon les informations communiquées à la Commission, les captures de cabillaud dans les eaux de la zone NAFO 3NO par des navires battant pavillon de l'Espagne ou enregistrés en Espagne ont atteint le quota attribué pour 1990; que l'Espagne a interdit la pêche de ce stock à partir du 23 novembre 1990; qu'il convient dès lors de retenir cette date,

A ARRETE LE PRESENT REGLEMENT :

Article premier

Les captures de cabillaud dans les eaux de la zone NAFO 3NO effectuées par les navires battant pavillon de l'Espagne ou enregistrés en Espagne sont réputées avoir épuisé le quota attribué à l'Espagne pour 1990 .

La pêche du cabillaud dans les eaux de la zone NAFO 3NO effectuée par des navires battant pavillon de l'Espagne ou enregistrés en Espagne est interdite, ainsi que la conservation à bord, le transbordement et le débarquement de ce stock capturé par ces navires après la date d'application de ce règlement .

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes .

Il est applicable à partir du 23 novembre 1990 .

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout Etat membre .

Fait à Bruxelles, le 29 novembre 1990 .

Par la Commission

Manuel MARIN

Vice-président

( 1 ) JO no L 207 du 29 . 7 . 1987, p . 1 .

( 2 ) JO no L 306 du 11 . 11 . 1988, p . 2 .

( 3 ) JO no L 389 du 30 . 12 . 1989, p . 67 .