Commission Regulation (EEC) No 3447/90 of 28 November 1990 on special conditions for the granting of private storage aid for sheepmeat and goatmeat
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  • Règlement (CEE) no 273/91 de la Commission du 1erfévrier 1991, 31991R0273, 2 février 1991
  • Règlement (CEE) no 1258/91 de la Commission du 14 mai 1991, 31991R1258, 15 mai 1991
  • Règlement (CE) no 879/95 de la Commission du 21 avril 1995, 31995R0879, 22 avril 1995
  • Règlement (CE) no 40/96 de la Commission du 12 janvier 1996, 31996R0040, 13 janvier 1996
  • Règlement (CE) no 85/2008 de la Commissiondu 30 janvier 2008relatif aux conditions particulières de l'octroi d'aides au stockage privé dans le secteur des viandes ovine et caprine(version codifiée), 32008R0085, 31 janvier 2008
Réglement (CEE) no 3447/90 de la Commissiondu 28 novembre 1990relatif aux conditions particulières de l'octroi d'aides au stockage privé dans le secteur des viandes ovine et caprine LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPËENNES,vu le traité instituant la Communauté économique européenne,vu le règlement (CEE) no 3013/89 du Conseil, du 25 septembre 1989, portant organisation commune des marchés dans le secteur des viandes ovine et caprineJO no L 289 du 7. 10. 1989, p. 1., et notamment son article 7 paragraphe 5,considérant qu'il convient de se conformer aux dispositions du règlement (CEE) no 3446/90 de la Commission, du 27 novembre 1990 portant modalités d'application de l'octroi d'aides au stockage privé dans le secteur des viandes ovine et caprineVoir page 39 du présent Journal officiel.; qu'il y a lieu de compléter ou d'adapter les dispositions en cause;considérant que l'article 3 du règlement (CEE) no 2644/80 du ConseilJO no L 275 du 18. 10. 1980, p. 8. prévoit que, si la situation du marché l'exige, la durée du stockage peut être diminuée ou prolongée; qu'il est donc opportun de fixer, outre les montants de l'aide octroyée pour une période de stockage déterminée, des montants à ajouter ou à déduire pour les cas de prolongation ou de diminution de cette période;considérant que les conditions prévisibles du marché entraînent la nécessité de prévoir des périodes souples de stockage comprises entre trois et sept mois;considérant qu'il y a lieu, afin de garantir le sérieux des offres, de déterminer la quantité minimale pouvant faire l'objet de stockage;considérant qu'une garantie de 120 écus par tonne semble appropriée pour garantir le respect des obligations liées au stockage privé;considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des ovins et des caprins,A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
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