Commission Regulation (EEC) No 3444/90 of 27 November 1990 laying down detailed rules for granting private storage aid for pigmeat
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- Règlement (CE) no 3533/93 de la Commission du 21 décembre 1993, 31993R3533, 23 décembre 1993
- Règlement (CE) no 1103/97 du Conseildu 17 juin 1997fixant certaines dispositions relatives à l'introduction de l'euro, 31997R1103, 19 juin 1997
- Règlement (CE) no 851/2003 de la Commissiondu 16 mai 2003modifiant le règlement (CEE) no 3444/90 portant modalités d'application de l'octroi d'aides au stockage privé de viande de porc, 32003R0851, 17 mai 2003
- Règlement (CE) no 1913/2006 de la Commissiondu 20 décembre 2006portant modalités d'application du régime agrimonétaire de l'euro dans le secteur agricole et modifiant certains règlements, 32006R1913, 21 décembre 2006
- Règlement (CE) no 826/2008 de la Commissiondu 20 août 2008établissant des règles communes en ce qui concerne l’octroi d’aides au stockage privé pour certains produits agricoles, 32008R0826, 21 août 2008
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exercent une activité dans le secteur du bétail et des viandes depuis au moins douze mois et sont inscrites dans un des registres publics déterminés par les États membres et disposent, en vue du stockage, d'installations appropriées à l'intérieur de la Communauté.
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a) une déclaration par laquelle le contractant s'engage à mettre en stock et ne stocker que les produits remplissant les conditions visées à l'article 2 paragraphes 2 et 3; b) la désignation et la quantité du produit à stocker; c) la date limite pour la mise en stock visée à l'article 4 paragraphe 3 de la totalité de la quantité visée point b); d) la période de stockage; e) le montant de l'aide par unité de poids; f) le montant de la garantie; g) la possibilité d'une réduction ou d'une prolongation de la période de stockage dans les conditions prévues par la réglementation communautaire.
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a) mettre en stock, dans les délais prévus à l'article 4 et stocker, durant la période contractuelle, la quantité convenue du produit en cause à son compte et à ses risques propres dans des conditions assurant le maintien des caractéristiques des produits visées à l'article 2 paragraphe 2, et de ne modifier, substituer ou déplacer d'un entrepôt à un autre les produits stockés; toutefois, dans des cas exceptionnels et sur demande dûment motivée, l'organisme d'intervention peut autoriser un déplacement des produits stockés; b) prévenir l'organisme d'intervention avec lequel il a contracté, en temps utile avant le début de la mise en stock de chaque lot individuel au sens de l'article 4 paragraphe 1 deuxième alinéa, du jour et du lieu de la mise en stock ainsi que de la nature et de la quantité du produit à mettre en stock; l'organisme d'intervention peut exiger que cette information soit fournie au moins deux jours ouvrables avant la mise en stock de chaque lot individuel; c) faire parvenir à l'organisme d'intervention les documents relatifs aux opérations de mise en stock au plus tard un mois après la date visée à l'article 4 paragraphe 3; d) stocker les produits dans les conditions d'identification visées à l'article 13 paragraphe 4; e) permettre à l'organisme d'intervention de contrôler à tout moment le respect de toutes les obligations prévues au contrat.
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sur le lieu du stockage au cas où la viande est congelée sur place, sur le lieu de la congélation au cas où la viande est congelée dans des installations appropriées hors du lieu du stockage.
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par dérogation à l'article 28 paragraphe 5 du règlement (CEE) n o 3665/87, le délai prévu par cette disposition est augmenté de façon à couvrir la période maximale de stockage contractuel, majorée d'un mois, les États membres peuvent exiger que les opérations de mise en stock et de placement sous le régime prévu à l'article 5 paragraphe 1 du règlement (CEE) n o 565/80 soient réalisées simultanément. Dans ce cas, lorsqu'un contrat de stockage privé est conclu pour une quantité composée de plusieurs lots individuels qui sont mis en stock à des dates différentes, chacun des lots individuels peut faire l'objet d'une déclaration de paiement particulière. La déclaration de paiement visée à l'article 25 du règlement (CEE) no 3665/87 est présentée pour chaque lot individuel le jour de son entrée en stock.
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de ne pas retirer une demande de conclusion de contrat ou une offre d'adjudication, de maintenir en stock au moins 90 % de la quantité contractuelle durant la période de stockage contractuelle à ses risques propres aux conditions prévues à l'article 3 paragraphe 4 point a) et, lorsque l'article 9 paragraphe 4 s'applique, d'exporter la viande conformément à une des trois possibilités y visées.
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a) supérieure ou égale à 90 % de cette quantité, l'aide est proportionnellement réduite; b) inférieure à 90 % mais supérieure ou égale à 80 % de cette quantité, l'aide pour la quantité effectivement stockée est réduite de moitié; c) inférieure à 80 % de cette quantité, l'aide n'est pas payée.
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elle ait quitté en l'état le territoire douanier de la Communauté, elle ait atteint en l'état sa destination dans les cas visés à l'article 34 paragraphe 1 du règlement (CEE) n o 3665/87ou elle ait été placée en l'état dans un entrepôt d'avitaillement agréé conformément aux dispositions de l'article 38 du règlement (CEE) n o 3665/87.
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du jour du déstockage ou du jour de l'acceptation de la déclaration d'exportation si les produits n'ont pas été déplacés.
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Reglamento (CEE) n o 3444/90 Forordning (EØF) nr. 3444/90 Verordnung (EWG) Nr. 3444/90 Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 3444/90 Regulation (EEC) No 3444/90 Règlement (CEE) n o 3444/90Regolamento (CEE) n. 3444/90 Verordening (EEG) nr. 3444/90 Regulamento (CEE) n. o 3444/90Asetus (ETY) N:o 3444/90 Förordning (EEG) nr 3444/90 .
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le montant de l'aide est octroyé sans préjudice de l'article 6 paragraphe 3 et 15 % du montant de la garantie restent acquis pour la quantité concernée.
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aucune aide n'est payée au titre du contrat concerné et la totalité de la garantie reste acquise pour le contrat concerné.
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a) la demande de conclusion de contrat doit être introduite auprès de l'organisme d'intervention compétent conformément à l'article 3 paragraphes 1 et 2; b) Les décisions relatives aux demandes de conclusion de contrat sont communiquées par l'organisme d'intervention compétent à chaque demandeur, sous pli recommandé, par télex, télécopie ou contre accusé de réception, le cinquième jour ouvrable suivant le jour de dépôt de la demande, pour autant que des mesures particulières ne sont pas prises entre-temps par la Commission. Ces mesures peuvent inclure notamment, lorsque l'examen de la situation permet de constater un recours excessif des intéressés au régime introduit par le présent règlement, ou si un tel recours risque de se produire: -
la suspension de l'application du présent règlement pendant au maximum cinq jours ouvrables; dans ce cas, les demandes de conclusion de contrat introduites pendant la période de suspension sont irrecevables, la fixation d'un pourcentage unique de réduction des quantités faisant l'objet des demandes de conclusion de contrat, tout en respectant, le cas échéant, la quantité minimale du contrat, le rejet des demandes introduites antérieurement à la période de suspension pour lesquelles la décision d'acceptation aurait dû être prise pendant la période de suspension.
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a) la Commission annonce au Journal officiel des Communautés européennes l'ouverture d'une procédure d'adjudication en précisant notamment les produits à stocker, la date et l'heure limite pour le dépôt des offres ainsi que la quantité minimale pouvant faire l'objet d'une offre; b) l'offre doit être déposée, en écus, auprès de l'organisme d'intervention compétent conformément à l'article 3 paragraphes 1 et 2; c) le dépouillement des offres est effectué par les services compétents des États membres hors de la présence du public; les personnes admises au dépouillement sont tenues d'en garder le secret; d) les offres déposées doivent parvenir à la Commission sous forme anonyme, par l'intermédiaire des États membres, au plus tard le deuxième jour ouvrable suivant celui de l'expiration du délai de dépôt des offres tel que prévu à l'avis d'adjudication; e) en cas d'absence d'offres, les États membres en informent la Commission dans le même délai que celui prévu sous d); f) sur base des offres reçues, la Commission décide, selon la procédure prévue à l'article 24 du règlement (CEE) n o 2759/75, soit de fixer un montant maximal d'aide, en tenant compte notamment des conditions prévues à l'article 4 paragraphe 2 du règlement (CEE) no 2763/75, soit de ne pas donner suite à l'adjudication;g) lorsqu'un montant maximal d'aide est fixé, les offres se situant à un niveau inférieur ou égal à ce montant sont acceptées.
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a) de la propriété au moment de la mise en stock; b) de la date de la mise en stock; c) du poids et du nombre des cartons ou des pièces autrement emballées; d) de la présence des produits en entrepôt; e) de la date calculée de la fin de la période minimale de stockage contractuel, complétée, en cas d'application des dispositions de l'article 9 paragraphes 4 ou 6, par la date du déstockage effectif.
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a) l'identification des produits placés sous stockage privé; b) la date de la mise en stock et la date calculée de la fin de la période minimale de stockage contractuel, complétée par la date du déstockage effectif; c) le nombre des demi-carcasses, des cartons ou des autres pièces stockées individuellement, leur dénomination ainsi que le poids de chaque palette ou des autres pièces stockées individuellement, enregistrées le cas échéant par lots individuels; d) la localisation des produits dans l'entrepôt.
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a) pour chaque contrat, à un contrôle du respect de toutes les obligations visées à l'article 3 paragraphe 4; b) à un contrôle obligatoire de la présence des produits à l'entrepôt au cours de la dernière semaine de la période de stockage contractuel; c) -
soit au scellement de l'ensemble des produits stockés sous un contrat, conformément au paragraphe 4 deuxième alinéa, soit à un contrôle par sondage, de manière inopinée, de la présence des produits en entrepôt. L'échantillon retenu doit être représentatif et correspondre à un minimum de 10 % de la quantité mise en stock dans chaque État membre dans le cadre d'une mesure d'aide au stockage privé. Ce contrôle comporte, outre l'examen de la comptabilité visée au paragraphe 3, la vérification physique de la nature et du poids des produits et leur identification. Ces vérifications physiques doivent porter, sur 5 % au moins de la quantité soumise au contrôle inopiné.
Les coûts de scellement ou de manutention encourus lors des opérations de contrôle sont à la charge du contractant. -
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la date du contrôle, la durée du contrôle, les opérations effectuées.
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a) le lundi et le jeudi de chaque semaine, les quantités des produits pour lesquelles des demandes de conclusion de contrat ont été déposées; b) avant le jeudi de chaque semaine et ventilés par période de stockage, les produits et les quantités pour lesquels des contrats ont été conclus au cours de la semaine précédente ainsi qu'un récapitulatif des produits et quantités pour lesquels des contrats ont été conclus; c) mensuellement, les produits et les quantités totales mis en stock; d) mensuellement, les produits et les quantités totales se trouvant effectivement en stock ainsi que les produits et les quantités totales pour lesquels la période de stockage contractuel est terminée; e) mensuellement, en cas de réduction ou de prolongation de la période de stockage conformément à l'article 3 paragraphe 3 point g) ou en cas de réduction de la période de stockage conformément à l'article 9 paragraphe 4 ou 6, les produits et les quantités dont la période de stockage a été modifiée ainsi que les mois de déstockage prévus et modifiés.
Règlement (CEE) n |
Présent règlement |
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Article 2 | Article 2 |
Article 3 | Article 3 paragraphes 3 et 4 |
Article 4 | Article 3 paragraphes 1 et 2 |
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Article 5 | Article 5 |
Article 6 | Article 6 |
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Article 7 | Article 8 |
Article 8 | Article 9 |
Article 9 | Article 10 |
Article 10 | Article 11 |
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