Commission Regulation (EEC) No 3444/90 of 27 November 1990 laying down detailed rules for granting private storage aid for pigmeat
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Règlement (CE) no 3533/93 de la Commission du 21 décembre 1993, 393R3533, 23 décembre 1993
Règlement (CE) no 851/2003 de la Commissiondu 16 mai 2003modifiant le règlement (CEE) no 3444/90 portant modalités d'application de l'octroi d'aides au stockage privé de viande de porc, 303R0851, 17 mai 2003
Règlement (CE) no 1103/97 du Conseildu 17 juin 1997fixant certaines dispositions relatives à l'introduction de l'euro, 397R1103, 19 juin 1997
Règlement (CE) no 1913/2006 de la Commissiondu 20 décembre 2006portant modalités d'application du régime agrimonétaire de l'euro dans le secteur agricole et modifiant certains règlements, 306R1913, 21 décembre 2006
Règlement (CEE)no 3444/90 de la Commissiondu 27 novembre 1990portant modalités d'application de l'octroi d'aides au stockage privé de viande de porcLA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,vu le traité instituant la Communauté économique européenne,vu le règlement (CEE) no 2759/75 du Conseil, du 29 octobre 1975, portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande de porcJO no L 282 du 1. 11. 1975, p. 1., modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1249/89JO no L 129 du 11. 5. 1989, p. 12., et notamment son article 5 paragraphe 4, son article 7 paragraphe 2 et son article 22 deuxième alinéa,vu le règlement (CEE) no 1676/85 du Conseil, du 11 juin 1985, relatif à la valeur de l'unité de compte et aux taux de conversion à appliquer dans le cadre de la politique agricole communeJO no L 164 du 29. 6. 1985, p. 1., modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 2205/90JO no L 201 du 31. 7. 1990, p. 9., et notamment son article 5 paragraphe 3 et son article 12,considérant que les règles générales pour l'octroi d'aides au stockage privé de viande de porc, arrêtées par le règlement (CEE) no 2763/75 du ConseilJO no L 282 du 1. 11. 1975, p. 19., doivent être complétées par des modalités d'application;considérant que, en vue d'atteindre les objectifs poursuivis par l'octroi desdites aides, il semble utile de ne les accorder qu'à des personnes physiques ou morales établies dans la Communauté, qui sont en mesure de garantir, par leur activité et leur expérience professionnelles, que le stockage sera effectué de façon satisfaisante et qui disposent à l'intérieur de la Communauté d'une capacité frigorifique suffisante;considérant que, dans ce même but, il est opportun de n'octroyer des aides qu'au stockage de produits à l'état congelé de qualité saine, loyale et marchande, d'origine communautaire tel que défini par le règlement (CEE) no 964/71 de la CommissionJO no L 104 du 11. 5. 1971, p. 12., et dont le taux de radioactivité ne dépasse pas les tolérances maximales prévues par le règlement (CEE) no 737/90 du Conseil, du 22 mars 1990, relatif aux conditions d'importation de produits agricoles originaires des pays tiers à la suite de l'accident survenu à la centrale nucléaire de TchernobylJO no L 82 du 29. 3. 1990, p. 1.;considérant que la situation du marché et ses perspectives d'évolution peuvent rendre opportun d'inciter le contractant à destiner son stock à l'exportation dès le moment de la mise en stock et qu'il convient dans cette hypothèse de déterminer les conditions dans lesquelles les viandes faisant l'objet d'un contrat de stockage peuvent être simultanément placées sous le régime prévu à l'article 5 du règlement (CEE) no 565/80 du Conseil, du 4 mars 1980, relatif au paiement à l'avance des restitutions à l'exportation pour les produits agricolesJO no L 62 du 7. 3. 1980, p. 5., modifié par le règlement (CEE) no 2026/83JO no L 199 du 22. 7. 1983, p. 12., afin de bénéficier du paiement à l'avance des restitutions à l'exportation;considérant que, pour améliorer l'efficacité des aides, les contrats doivent être conclus pour une quantité minimale, différenciée, le cas échéant, par produit et les obligations du contractant doivent être définies, notamment celles permettant à l'organisme d'intervention d'effectuer un contrôle efficace des conditions de stockage;considérant qu'il est nécessaire de fixer le montant de la garantie, destinée à garantir le respect des obligations contractées, à un pourcentage du montant de l'aide;considérant que le règlement (CEE) no 2220/85 de la Commission, du 22 juillet 1985, fixant les modalités communes d'application du régime des garanties pour les produits agricolesJO no L 205 du 3. 8. 1985, p. 5., modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3745/89JO no L 364 du 14. 12. 1989, p. 54., prévoit la détermination des exigences principales à respecter pour la libération d'une garantie; que le stockage de la quantité contractuelle au cours de la période de stockage convenue constitue une des exigences principales pour l'octroi d'aides au stockage privé de la viande de porc; que pour tenir compte des usages commerciaux ainsi que des nécessités d'ordre pratique, il convient d'admettre une certaine tolérance quant à cette quantité;considérant que, en cas de non-respect de certaines obligations concernant les quantités à mettre en stock, une certaine proportionnalité s'avère appropriée à la fois au niveau de la libération des garanties et au niveau de l'octroi des aides;considérant que, en vue d'améliorer l'efficacité du régime, il convient de permettre aux contractants de bénéficier d'une avance sur le montant de l'aide, soumise à une garantie et de prévoir des règles relatives au dépôt des demandes de paiement de l'aide, aux documents justificatifs à fournir et au délai de paiement;considérant que, en vertu de l'article 5 du règlement (CEE) no 1676/85, il y a lieu de préciser que, dans le cas du stockage privé, le fait générateur pour déterminer le montant de la garantie et de l'aide en monnaie nationale est le moment de la conclusion du contrat de stockage ou le jour de l'expiration du délai pour la présentation des offres en cas d'adjudication;considérant que l'expérience acquise avec les différents régimes de stockage privé des produits agricoles démontre qu'il y a lieu de préciser dans quelle mesure le règlement (CEE, Euratom) no 1182/71 du ConseilJO no L 124 du 8. 6. 1971, p. 1. est applicable pour la détermination des délais, dates et termes visés par ces régimes et de définir de façon exacte les dates du début et de la fin du stockage contractuel;considérant qu'en particulier l'article 3 paragraphe 4 du règlement (CEE, Euratom) no 1182/71 prévoit que les délais dont le dernier jour est un jour férié, un dimanche ou un samedi prennent fin à l'expiration de la dernière heure du jour ouvrable suivant; que l'application de cette disposition dans le cas des contrats de stockage peut ne pas être dans l'intérêt des stockeurs et que, au contraire, elle peut donner lieu à des inégalités de traitement entre eux; qu'il est, dès lors, opportun d'y déroger pour la détermination du dernier jour du stockage contractuel;considérant qu'il convient de prévoir une certaine proportionnalité au niveau de l'octroi d'aides au cas où la période de stockage n'est pas entièrement respectée; qu'il convient, en outre, de prévoir la possibilité de réduire la période de stockage dans le cas où les viandes déstockées sont destinées à être exportées; que la preuve que la viande a été exportée doit être apportée comme en matière de restitutions conformément aux dispositions du règlement (CEE) no 3665/87 de la Commission, du 27 novembre 1987, portant modalités communes d'application du régime des restitutions à l'exportation pour les produits agricolesJO no L 351 du 14. 12. 1987, p. 1., modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1615/90JO no L 152 du 16. 6. 1990, p. 33.;considérant que l'article 4 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 2763/75 dispose que le montant de l'aide au stockage privé peut être établi dans le cadre d'une procédure d'adjudication; que les articles 4 et 5 de ce même règlement énoncent certaines règles à respecter dans le cadre d'une telle procédure; qu'il se révèle toutefois nécessaire d'en préciser les modalités;considérant que le montant de l'aide constitue l'objet de l'adjudication; que le choix des adjudicataires s'effectue en retenant les offres les plus avantageuses pour la Communauté; que, à cette fin, un montant maximal d'aide peut être fixé au niveau auquel ou au-dessous duquel les offres seront retenues; que, dans le cas où aucune offre n'apparaît avantageuse, il peut ne pas être donné suite à l'adjudication;considérant qu'il convient de prévoir des mesures de contrôle afin d'assurer que les aides ne soient pas indûment octroyées; que, à cet effet, il convient de prévoir notamment que les États membres procèdent à des contrôles adaptés aux différents stades des opérations de stockage;considérant qu'il y a lieu de prévenir et, le cas échéant, de sanctionner les irrégularités et les fraudes; que, à cet effet, il est approprié d'exclure en cas de fausse déclaration le contractant de l'octroi d'aides au stockage privé pour l'année civile suivant celle de la constatation d'une fausse déclaration;considérant que, pour permettre à la Commission d'avoir une vue d'ensemble des effets de l'octroi d'aides au stockage privé, il s'impose de prévoir que les États membres lui communiquent les données nécessaires;considérant que les dispositions du règlement (CEE) no 1092/80 de la Commission, du 2 mai 1980, portant modalités d'application de l'octroi d'aides au stockage privé dans le secteur de la viande de porcJO no L 114 du 3. 5. 1980, p. 22., modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3498/88JO no L 306 du 11. 11. 1988, p. 32., ont été amendées de façon substantielle; que, à l'occasion de nouvelles modifications, il convient de procéder à une refonte de la réglementation applicable en la matière; que, toutefois, les nouvelles dispositions seront applicables seulement pour les contrats conclus après l'entrée en vigueur du présent règlement;considérant que le comité de gestion de la viande de porc n'a pas émis d'avis dans le délai imparti par son président,A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: