Commission Regulation (EEC) No 3444/90 of 27 November 1990 laying down detailed rules for granting private storage aid for pigmeat
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  • Règlement (CE) no 3533/93 de la Commission du 21 décembre 1993, 31993R3533, 23 décembre 1993
  • Règlement (CE) no 1103/97 du Conseildu 17 juin 1997fixant certaines dispositions relatives à l'introduction de l'euro, 31997R1103, 19 juin 1997
  • Règlement (CE) no 851/2003 de la Commissiondu 16 mai 2003modifiant le règlement (CEE) no 3444/90 portant modalités d'application de l'octroi d'aides au stockage privé de viande de porc, 32003R0851, 17 mai 2003
  • Règlement (CE) no 1913/2006 de la Commissiondu 20 décembre 2006portant modalités d'application du régime agrimonétaire de l'euro dans le secteur agricole et modifiant certains règlements, 32006R1913, 21 décembre 2006
  • Règlement (CE) no 826/2008 de la Commissiondu 20 août 2008établissant des règles communes en ce qui concerne l’octroi d’aides au stockage privé pour certains produits agricoles, 32008R0826, 21 août 2008
Règlement (CEE) no 3444/90 de la Commissiondu 27 novembre 1990portant modalités d'application de l'octroi d'aides au stockage privé de viande de porc LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne, vu le règlement (CEE) no 2759/75 du Conseil, du 29 octobre 1975, portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande de porcJO no L 282 du 1. 11. 1975, p. 1., modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1249/89JO no L 129 du 11. 5. 1989, p. 12., et notamment son article 5 paragraphe 4, son article 7 paragraphe 2 et son article 22 deuxième alinéa, vu le règlement (CEE) no 1676/85 du Conseil, du 11 juin 1985, relatif à la valeur de l'unité de compte et aux taux de conversion à appliquer dans le cadre de la politique agricole communeJO no L 164 du 29. 6. 1985, p. 1., modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 2205/90JO no L 201 du 31. 7. 1990, p. 9., et notamment son article 5 paragraphe 3 et son article 12, considérant que les règles générales pour l'octroi d'aides au stockage privé de viande de porc, arrêtées par le règlement (CEE) no 2763/75 du ConseilJO no L 282 du 1. 11. 1975, p. 19., doivent être complétées par des modalités d'application; considérant que, en vue d'atteindre les objectifs poursuivis par l'octroi desdites aides, il semble utile de ne les accorder qu'à des personnes physiques ou morales établies dans la Communauté, qui sont en mesure de garantir, par leur activité et leur expérience professionnelles, que le stockage sera effectué de façon satisfaisante et qui disposent à l'intérieur de la Communauté d'une capacité frigorifique suffisante; considérant que, dans ce même but, il est opportun de n'octroyer des aides qu'au stockage de produits à l'état congelé de qualité saine, loyale et marchande, d'origine communautaire tel que défini par le règlement (CEE) no 964/71 de la CommissionJO no L 104 du 11. 5. 1971, p. 12., et dont le taux de radioactivité ne dépasse pas les tolérances maximales prévues par le règlement (CEE) no 737/90 du Conseil, du 22 mars 1990, relatif aux conditions d'importation de produits agricoles originaires des pays tiers à la suite de l'accident survenu à la centrale nucléaire de TchernobylJO no L 82 du 29. 3. 1990, p. 1.; considérant que la situation du marché et ses perspectives d'évolution peuvent rendre opportun d'inciter le contractant à destiner son stock à l'exportation dès le moment de la mise en stock et qu'il convient dans cette hypothèse de déterminer les conditions dans lesquelles les viandes faisant l'objet d'un contrat de stockage peuvent être simultanément placées sous le régime prévu à l'article 5 du règlement (CEE) no 565/80 du Conseil, du 4 mars 1980, relatif au paiement à l'avance des restitutions à l'exportation pour les produits agricolesJO no L 62 du 7. 3. 1980, p. 5., modifié par le règlement (CEE) no 2026/83JO no L 199 du 22. 7. 1983, p. 12., afin de bénéficier du paiement à l'avance des restitutions à l'exportation; considérant que, pour améliorer l'efficacité des aides, les contrats doivent être conclus pour une quantité minimale, différenciée, le cas échéant, par produit et les obligations du contractant doivent être définies, notamment celles permettant à l'organisme d'intervention d'effectuer un contrôle efficace des conditions de stockage; considérant qu'il est nécessaire de fixer le montant de la garantie, destinée à garantir le respect des obligations contractées, à un pourcentage du montant de l'aide; considérant que le règlement (CEE) no 2220/85 de la Commission, du 22 juillet 1985, fixant les modalités communes d'application du régime des garanties pour les produits agricolesJO no L 205 du 3. 8. 1985, p. 5., modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3745/89JO no L 364 du 14. 12. 1989, p. 54., prévoit la détermination des exigences principales à respecter pour la libération d'une garantie; que le stockage de la quantité contractuelle au cours de la période de stockage convenue constitue une des exigences principales pour l'octroi d'aides au stockage privé de la viande de porc; que pour tenir compte des usages commerciaux ainsi que des nécessités d'ordre pratique, il convient d'admettre une certaine tolérance quant à cette quantité; considérant que, en cas de non-respect de certaines obligations concernant les quantités à mettre en stock, une certaine proportionnalité s'avère appropriée à la fois au niveau de la libération des garanties et au niveau de l'octroi des aides; considérant que, en vue d'améliorer l'efficacité du régime, il convient de permettre aux contractants de bénéficier d'une avance sur le montant de l'aide, soumise à une garantie et de prévoir des règles relatives au dépôt des demandes de paiement de l'aide, aux documents justificatifs à fournir et au délai de paiement; considérant que, en vertu de l'article 5 du règlement (CEE) no 1676/85, il y a lieu de préciser que, dans le cas du stockage privé, le fait générateur pour déterminer le montant de la garantie et de l'aide en monnaie nationale est le moment de la conclusion du contrat de stockage ou le jour de l'expiration du délai pour la présentation des offres en cas d'adjudication; considérant que l'expérience acquise avec les différents régimes de stockage privé des produits agricoles démontre qu'il y a lieu de préciser dans quelle mesure le règlement (CEE, Euratom) no 1182/71 du ConseilJO no L 124 du 8. 6. 1971, p. 1. est applicable pour la détermination des délais, dates et termes visés par ces régimes et de définir de façon exacte les dates du début et de la fin du stockage contractuel; considérant qu'en particulier l'article 3 paragraphe 4 du règlement (CEE, Euratom) no 1182/71 prévoit que les délais dont le dernier jour est un jour férié, un dimanche ou un samedi prennent fin à l'expiration de la dernière heure du jour ouvrable suivant; que l'application de cette disposition dans le cas des contrats de stockage peut ne pas être dans l'intérêt des stockeurs et que, au contraire, elle peut donner lieu à des inégalités de traitement entre eux; qu'il est, dès lors, opportun d'y déroger pour la détermination du dernier jour du stockage contractuel; considérant qu'il convient de prévoir une certaine proportionnalité au niveau de l'octroi d'aides au cas où la période de stockage n'est pas entièrement respectée; qu'il convient, en outre, de prévoir la possibilité de réduire la période de stockage dans le cas où les viandes déstockées sont destinées à être exportées; que la preuve que la viande a été exportée doit être apportée comme en matière de restitutions conformément aux dispositions du règlement (CEE) no 3665/87 de la Commission, du 27 novembre 1987, portant modalités communes d'application du régime des restitutions à l'exportation pour les produits agricolesJO no L 351 du 14. 12. 1987, p. 1., modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1615/90JO no L 152 du 16. 6. 1990, p. 33.; considérant que l'article 4 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 2763/75 dispose que le montant de l'aide au stockage privé peut être établi dans le cadre d'une procédure d'adjudication; que les articles 4 et 5 de ce même règlement énoncent certaines règles à respecter dans le cadre d'une telle procédure; qu'il se révèle toutefois nécessaire d'en préciser les modalités; considérant que le montant de l'aide constitue l'objet de l'adjudication; que le choix des adjudicataires s'effectue en retenant les offres les plus avantageuses pour la Communauté; que, à cette fin, un montant maximal d'aide peut être fixé au niveau auquel ou au-dessous duquel les offres seront retenues; que, dans le cas où aucune offre n'apparaît avantageuse, il peut ne pas être donné suite à l'adjudication; considérant qu'il convient de prévoir des mesures de contrôle afin d'assurer que les aides ne soient pas indûment octroyées; que, à cet effet, il convient de prévoir notamment que les États membres procèdent à des contrôles adaptés aux différents stades des opérations de stockage; considérant qu'il y a lieu de prévenir et, le cas échéant, de sanctionner les irrégularités et les fraudes; que, à cet effet, il est approprié d'exclure en cas de fausse déclaration le contractant de l'octroi d'aides au stockage privé pour l'année civile suivant celle de la constatation d'une fausse déclaration; considérant que, pour permettre à la Commission d'avoir une vue d'ensemble des effets de l'octroi d'aides au stockage privé, il s'impose de prévoir que les États membres lui communiquent les données nécessaires; considérant que les dispositions du règlement (CEE) no 1092/80 de la Commission, du 2 mai 1980, portant modalités d'application de l'octroi d'aides au stockage privé dans le secteur de la viande de porcJO no L 114 du 3. 5. 1980, p. 22., modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3498/88JO no L 306 du 11. 11. 1988, p. 32., ont été amendées de façon substantielle; que, à l'occasion de nouvelles modifications, il convient de procéder à une refonte de la réglementation applicable en la matière; que, toutefois, les nouvelles dispositions seront applicables seulement pour les contrats conclus après l'entrée en vigueur du présent règlement; considérant que le comité de gestion de la viande de porc n'a pas émis d'avis dans le délai imparti par son président, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier L'octroi d'aides au stockage privé, prévu à l'article 3 du règlement (CEE) no 2759/75, est subordonné aux conditions fixées au présent règlement.
TITRE PREMIER DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article 2 1. Le contrat relatif au stockage privé de viande de porc est conclu entre les organismes d'intervention des États membres et des personnes physiques ou morales, ci-après dénommées "contractant", qui: exercent une activité dans le secteur du bétail et des viandes depuis au moins douze mois et sont inscrites dans un des registres publics déterminés par les États membreset disposent, en vue du stockage, d'installations appropriées à l'intérieur de la Communauté. 2. Ne peuvent faire l'objet d'aides au stockage privé que les viandes fraîches d'une qualité saine, loyale et marchande provenant d'animaux élevés dans la Communauté depuis au moins les deux derniers mois et obtenues par abattage au plus dix jours avant la date de la mise en stock visée à l'article 4 paragraphe 2. 3. Les viandes ne peuvent faire l'objet d'un contrat de stockage lorsqu'elles dépassent les niveaux maximaux admissibles de radioactivité rendus applicables par la réglementation communautaire. Les niveaux applicables aux produits d'origine communautaire sont ceux fixés à l'article 3 du règlement (CEE) no 737/90. Le contrôle du niveau de contamination radioactive du produit n'est effectué que si la situation l'exige et pendant la période nécessaire. En cas de besoin, la durée et la portée des mesures de contrôle sont déterminées selon la procédure prévue à l'article 24 du règlement (CEE) no 2759/75. 4. Le contrat ne peut porter que sur des quantités égales ou supérieures à un minimum à déterminer pour chaque produit. 5. Les viandes doivent être mises en stock à l'état frais et stockées à l'état congelé.
Article 3 1. La demande de conclusion de contrat ou l'offre d'adjudication et le contrat portent sur un seul des produits pour lesquels une aide peut être octroyée. 2. La demande de conclusion de contrat ou l'offre d'adjudication n'est recevable que si elle comporte les éléments visés au paragraphe 3 points a), b), d) et e) et si la preuve de la constitution d'une garantie a été apportée. 3. Le contrat comporte notamment les éléments suivants: a)une déclaration par laquelle le contractant s'engage à mettre en stock et ne stocker que les produits remplissant les conditions visées à l'article 2 paragraphes 2 et 3; b)la désignation et la quantité du produit à stocker; c)la date limite pour la mise en stock visée à l'article 4 paragraphe 3 de la totalité de la quantité visée point b); d)la période de stockage; e)le montant de l'aide par unité de poids; f)le montant de la garantie; g)la possibilité d'une réduction ou d'une prolongation de la période de stockage dans les conditions prévues par la réglementation communautaire. 4. Le contrat prévoit au moins les obligations suivantes pour le contractant: a)mettre en stock, dans les délais prévus à l'article 4 et stocker, durant la période contractuelle, la quantité convenue du produit en cause à son compte et à ses risques propres dans des conditions assurant le maintien des caractéristiques des produits visées à l'article 2 paragraphe 2, et de ne modifier, substituer ou déplacer d'un entrepôt à un autre les produits stockés; toutefois, dans des cas exceptionnels et sur demande dûment motivée, l'organisme d'intervention peut autoriser un déplacement des produits stockés; b)prévenir l'organisme d'intervention avec lequel il a contracté, en temps utile avant le début de la mise en stock de chaque lot individuel au sens de l'article 4 paragraphe 1 deuxième alinéa, du jour et du lieu de la mise en stock ainsi que de la nature et de la quantité du produit à mettre en stock; l'organisme d'intervention peut exiger que cette information soit fournie au moins deux jours ouvrables avant la mise en stock de chaque lot individuel; c)faire parvenir à l'organisme d'intervention les documents relatifs aux opérations de mise en stock au plus tard un mois après la date visée à l'article 4 paragraphe 3; d)stocker les produits dans les conditions d'identification visées à l'article 13 paragraphe 4; e)permettre à l'organisme d'intervention de contrôler à tout moment le respect de toutes les obligations prévues au contrat.
Article 4 1. Les opérations de mise en stock doivent être accomplies au plus tard le vingt-huitième jour suivant la date de la conclusion du contrat. La mise en stock peut être effectuée par lots individuels, dont chacun représente la quantité mise en stock en un jour donné par contrat et par entrepôt. 2. Les opérations de mise en stock commencent, pour chaque lot individuel de la quantité contractuelle, le jour auquel ce lot est soumis au contrôle de l'organisme d'intervention. Cette date est le moment de la constatation du poids net du produit frais ou réfrigéré, sur le lieu du stockage au cas où la viande est congelée sur place, sur le lieu de la congélation au cas où la viande est congelée dans des installations appropriées hors du lieu du stockage. Toutefois, pour les produits mis en stock à l'état désossé, la constatation du poids peut se faire également sur le lieu du désossage. La constatation du poids des produits à mettre en stock ne peut avoir lieu avant la conclusion du contrat. 3. Les opérations de mise en stock sont terminées le jour où le dernier lot de la quantité contractuelle est mis en stock. Cette date est le jour où tous les produits sous contrat ont été rendus à l'entrepôt définitif à l'état frais ou congelé, selon le cas. 4. Lorsque les produits mis en stock sont placés sous le régime visé à l'article 5 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 565/80: par dérogation à l'article 28 paragraphe 5 du règlement (CEE) no 3665/87, le délai prévu par cette disposition est augmenté de façon à couvrir la période maximale de stockage contractuel, majorée d'un mois, les États membres peuvent exiger que les opérations de mise en stock et de placement sous le régime prévu à l'article 5 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 565/80 soient réalisées simultanément. Dans ce cas, lorsqu'un contrat de stockage privé est conclu pour une quantité composée de plusieurs lots individuels qui sont mis en stock à des dates différentes, chacun des lots individuels peut faire l'objet d'une déclaration de paiement particulière. La déclaration de paiement visée à l'article 25 du règlement (CEE) no 3665/87 est présentée pour chaque lot individuel le jour de son entrée en stock.
Article 5 1. Le montant de la garantie visée à l'article 3 paragraphe 2 ne peut être supérieur à 30 % du montant de l'aide demandée. 2. Les exigences principales au sens de l'article 20 paragraphe 2 du règlement (CEE) no 2220/85 sont: de ne pas retirer une demande de conclusion de contrat ou une offre d'adjudication, de maintenir en stock au moins 90 % de la quantité contractuelle durant la période de stockage contractuelle à ses risques propres aux conditions prévues à l'article 3 paragraphe 4 point a)et, lorsque l'article 9 paragraphe 4 s'applique, d'exporter la viande conformément à une des trois possibilités y visées. 3. Sous réserve de l'article 9 paragraphe 4 du présent règlement, l'article 27 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 2220/85 n'est pas d'application. 4. La garantie est libérée immédiatement si la demande de conclusion d'un contrat ou l'offre d'adjudication n'est pas acceptée. 5. Lorsque la date limite pour la mise en stock visée à l'article 4 paragraphe 1 est dépassée, la garantie reste acquise conformément aux dispositions de l'article 23 du règlement (CEE) no 2220/85. Sous réserve des dispositions de l'article 6 paragraphe 3, si le dépassement du délai visé à l'article 4 paragraphe 1 est supérieur à dix jours, l'aide n'est pas payée.
Article 6 1. Le montant de l'aide est fixé par unité de poids et se réfère au poids constaté conformément à l'article 4 paragraphe 2. 2. Sous réserve des dispositions du paragraphe 3 et de l'article 9 paragraphe 4, le contractant a droit à l'aide si les exigences principales visées à l'article 5 paragraphe 2 sont remplies. 3. L'aide est payée au maximum pour la quantité contractuelle. Si la quantité effectivement stockée au cours de la période de stockage contractuel est inférieure à la quantité contractuelle et: a)supérieure ou égale à 90 % de cette quantité, l'aide est proportionnellement réduite; b)inférieure à 90 % mais supérieure ou égale à 80 % de cette quantité, l'aide pour la quantité effectivement stockée est réduite de moitié; c)inférieure à 80 % de cette quantité, l'aide n'est pas payée. 4. Après trois mois de stockage contractuel, il peut être versé, sur demande du contractant, une seule avance sur le montant de l'aide, à condition que le contractant constitue une garantie égale au montant de l'avance, majorée de 20 %. Le montant de l'avance ne dépasse pas celui de l'aide correspondant à une période de stockage de trois mois. Lorsque des produits sous contrat sont exportés conformément à l'article 9 paragraphe 4 avant le versement de l'avance, il est tenu compte, pour le calcul du montant de l'avance, de la période de stockage réelle pour ces produits.
Article 7 1. La demande de paiement de l'aide, ainsi que les documents justificatifs doivent être déposés, auprès de l'autorité compétente, sauf cas de force majeure, dans les six mois qui suivent la fin de la période maximale du stockage contractuel. Lorsque les documents justificatifs n'ont pas pu être produits dans les délais prescrits, bien que le contractant ait fait diligence pour se les procurer dans ces délais, des délais supplémentaires ne pouvant pas dépasser six mois au total peuvent lui être accordés pour la production de ces documents. Dans le cas d'application de l'article 9 paragraphe 4, la preuve est apportée dans les délais prévus à l'article 47 paragraphes 2, 4, 6 et 7 du règlement (CEE) no 3665/87. 2. Sous réserve des cas de force majeure visés à l'article 10 et des cas où une enquête a été ouverte concernant le droit aux aides, le paiement des aides est effectué par les autorités compétentes dans les meilleurs délais et au maximum dans un délai de trois mois à compter du jour du dépôt, par le contractant, de la demande de paiement dûment justifiée. 3. Lorsque les exigences prévues au paragraphe 1 ne sont pas respectées, aucune aide n'est payée au titre du contrat concerné et la totalité de la garantie reste acquise pour ce contrat.
Article 8 Les faits générateurs du taux de change applicable à l’aide et aux garanties sont respectivement ceux visés à l’article 2, paragraphe 5, et à l’article 10 du règlement (CE) no 1913/2006 de la CommissionJO L 365 du 21.12.2006, p. 52..
Article 9 1. Les délais, dates et termes visés au présent règlement sont déterminés conformément au règlement (CEE, Euratom) no 1182/71. Toutefois, l'article 3 paragraphe 4 dudit règlement ne s'applique pas à la détermination de la période de stockage telle que visée à l'article 3 paragraphe 3 point d) du présent règlement ou telle que modifiée conformément à l'article 3 paragraphe 3 point g) du présent règlement ou au paragraphe 4 du présent article. 2. Le premier jour de la période de stockage contractuel est le jour suivant celui de la fin des opérations de mise en stock. 3. Les opérations de déstockage peuvent commencer le jour suivant le dernier jour de la période de stockage contractuel. 4. À l'expiration d'une période de stockage de deux mois, le contractant peut retirer tout ou partie de la quantité de produits sous contrat, mais au minimum 5 tonnes par contractant et par entrepôt ou, à défaut, la totalité des produits restant sous un contrat dans un entrepôt, à condition que, dans les soixante jours suivant celui de sa sortie de l'entrepôt, elle ait quitté en l'état le territoire douanier de la Communauté, elle ait atteint en l'état sa destination dans les cas visés à l'article 34 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 3665/87ou elle ait été placée en l'état dans un entrepôt d'avitaillement agréé conformément aux dispositions de l'article 38 du règlement (CEE) no 3665/87. La période de stockage contractuel prend fin, pour chaque lot individuel destiné à l'exportation, la veille du jour du déstockageou du jour de l'acceptation de la déclaration d'exportation si les produits n'ont pas été déplacés. Le montant de l'aide est réduit proportionnellement à la diminution de la période de stockage selon les montants fixés conformément à l'article 3 du règlement (CEE) no 2763/75. Pour l'application du présent paragraphe, la preuve d'exportation est apportée conformément aux articles 7 et 8 du règlement (CE) no 800/1999 pour les produits bénéficiant d'une restitution. Pour les produits ne bénéficiant pas d'une restitution, la preuve d'exportation est apportée, dans les cas prévus à l'article 8 du règlement (CE) no 800/1999, par la production de l'original de l'exemplaire de contrôle T5, conformément aux articles 912 bis à 912 quarter et 912 sexies à 912 octies du règlement (CEE) no 2454/93. Dans la case 107 de celui-ci une des mentions suivantes doit être apposée lors de son établissement: Reglamento (CEE) no 3444/90 Forordning (EØF) nr. 3444/90 Verordnung (EWG) Nr. 3444/90 Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 3444/90 Regulation (EEC) No 3444/90 Règlement (CEE) no 3444/90 Regolamento (CEE) n. 3444/90 Verordening (EEG) nr. 3444/90 Regulamento (CEE) n.o 3444/90 Asetus (ETY) N:o 3444/90 Förordning (EEG) nr 3444/90. 5. En cas d'application des dispositions des paragraphes 3 et 4, le contractant prévient l'organisme d'intervention en temps utile avant le début prévu des opérations de déstockage; l'organisme d'intervention peut exiger que cette information soit fournie au moins deux jours ouvrables avant cette date. Lorsque l'obligation d'information préalable n'est pas respectée, mais que dans les trente jours suivant le jour de la sortie de l'entrepôt des preuves suffisantes ont été fournies, à la satisfaction des autorités compétentes, quant à la date de sortie de l'entrepôt et aux quantités concernées, le montant de l'aide est octroyé sans préjudice de l'article 6 paragraphe 3et 15 % du montant de la garantie restent acquis pour la quantité concernée. Dans tous les autres cas de non-respect de cette exigence aucune aide n'est payée au titre du contrat concernéet la totalité de la garantie reste acquise pour le contrat concerné. 6. Lorsque, sous réserve des cas de force majeure visés à l'article 10, la fin de la période de stockage contractuel ou le délai de deux mois visé au paragraphe 4 n'est pas respecté par le contractant pour la totalité de la quantité stockée, chaque jour calendrier de non-respect entraîne la perte de 10 % de l'aide due pour le contrat en cause.
Article 10 Lorsqu'un cas de force majeure affecte l'exécution des obligations contractuelles du contractant, l'autorité compétente de l'État membre concerné détermine les mesures qu'elle juge nécessaires en raison de la circonstance invoquée. Cette autorité informe la Commission de chaque cas de force majeure et des mesures prises en raison de celui-ci.
TITRE II DISPOSITIONS PARTICULIÈRES
Article 11 Dans le cas où le montant de l'aide est fixé forfaitairement à l'avance: a)la demande de conclusion de contrat doit être introduite auprès de l'organisme d'intervention compétent conformément à l'article 3 paragraphes 1 et 2; b)Les décisions relatives aux demandes de conclusion de contrat sont communiquées par l'organisme d'intervention compétent à chaque demandeur, sous pli recommandé, par télex, télécopie ou contre accusé de réception, le cinquième jour ouvrable suivant le jour de dépôt de la demande, pour autant que des mesures particulières ne sont pas prises entre-temps par la Commission. Ces mesures peuvent inclure notamment, lorsque l'examen de la situation permet de constater un recours excessif des intéressés au régime introduit par le présent règlement, ou si un tel recours risque de se produire: la suspension de l'application du présent règlement pendant au maximum cinq jours ouvrables; dans ce cas, les demandes de conclusion de contrat introduites pendant la période de suspension sont irrecevables, la fixation d'un pourcentage unique de réduction des quantités faisant l'objet des demandes de conclusion de contrat, tout en respectant, le cas échéant, la quantité minimale du contrat, le rejet des demandes introduites antérieurement à la période de suspension pour lesquelles la décision d'acceptation aurait dû être prise pendant la période de suspension. En cas d'acceptation de la demande, le jour de la conclusion du contrat est le jour du départ de la décision visée sous b). L'organisme d'intervention précise en conséquence la date visée à l'article 3 paragraphe 3 sous c).
Article 12 1. Dans le cas où l'aide est octroyée par voie d'adjudication: a)la Commission annonce au Journal officiel des Communautés européennes l'ouverture d'une procédure d'adjudication en précisant notamment les produits à stocker, la date et l'heure limite pour le dépôt des offres ainsi que la quantité minimale pouvant faire l'objet d'une offre; b)l'offre doit être déposée, en écus, auprès de l'organisme d'intervention compétent conformément à l'article 3 paragraphes 1 et 2; c)le dépouillement des offres est effectué par les services compétents des États membres hors de la présence du public; les personnes admises au dépouillement sont tenues d'en garder le secret; d)les offres déposées doivent parvenir à la Commission sous forme anonyme, par l'intermédiaire des États membres, au plus tard le deuxième jour ouvrable suivant celui de l'expiration du délai de dépôt des offres tel que prévu à l'avis d'adjudication; e)en cas d'absence d'offres, les États membres en informent la Commission dans le même délai que celui prévu sous d); f)sur base des offres reçues, la Commission décide, selon la procédure prévue à l'article 24 du règlement (CEE) no 2759/75, soit de fixer un montant maximal d'aide, en tenant compte notamment des conditions prévues à l'article 4 paragraphe 2 du règlement (CEE) no 2763/75, soit de ne pas donner suite à l'adjudication; g)lorsqu'un montant maximal d'aide est fixé, les offres se situant à un niveau inférieur ou égal à ce montant sont acceptées. 2. L'organisme d'intervention compétent communique à tous les soumissionnaires, sous pli recommandé, par télex, télécopie ou contre accusé de réception, le résultat de leur participation à l'adjudication dans un délai de cinq jours ouvrables suivant celui de la notification aux États membres de la décision de la Commission. En cas d'acceptation de l'offre, le jour de la conclusion du contrat est le jour du départ de la communication de l'organisme d'intervention au soumissionnaire visée au premier alinéa. L'organisme d'intervention précise en conséquence la date visée à l'article 3 paragraphe 3 sous c).
TITRE III CONTRÔLES ET SANCTIONS
Article 13 1. Les États membres veillent à ce que les conditions donnant droit au paiement de l'aide soient respectées. Ils déterminent à cet effet l'autorité nationale responsable du contrôle du stockage. 2. Le contractant tient à la disposition de l'autorité chargée du contrôle du stockage toute documentation, regroupée par contrat, permettant notamment de s'assurer, concernant les produits placés sous stockage privé, des éléments suivants: a)de la propriété au moment de la mise en stock; b)de la date de la mise en stock; c)du poids et du nombre des cartons ou des pièces autrement emballées; d)de la présence des produits en entrepôt; e)de la date calculée de la fin de la période minimale de stockage contractuel, complétée, en cas d'application des dispositions de l'article 9 paragraphes 4 ou 6, par la date du déstockage effectif. 3. Le contractant ou, le cas échéant, à sa place l'exploitant de l'entrepôt tient une comptabilité-matière, disponible à l'entrepôt, comportant, par numéro de contrat: a)l'identification des produits placés sous stockage privé; b)la date de la mise en stock et la date calculée de la fin de la période minimale de stockage contractuel, complétée par la date du déstockage effectif; c)le nombre des demi-carcasses, des cartons ou des autres pièces stockées individuellement, leur dénomination ainsi que le poids de chaque palette ou des autres pièces stockées individuellement, enregistrées le cas échéant par lots individuels; d)la localisation des produits dans l'entrepôt. 4. Les produits stockés doivent être facilement identifiables et être individualisés par contrat. Chaque palette et, le cas échéant, chaque pièce stockée individuellement, doit être marquée de façon à ce qu'apparaissent le numéro du contrat, la dénomination du produit et le poids. La date de la mise en stock doit être indiquée sur chaque lot individuel mis en stock en un jour donné. L'autorité chargée du contrôle vérifie, lors de la mise en stock, le marquage visé au premier alinéa et peut procéder au scellement des produits mis en stock. 5. L'autorité chargée du contrôle procède: a)pour chaque contrat, à un contrôle du respect de toutes les obligations visées à l'article 3 paragraphe 4; b)à un contrôle obligatoire de la présence des produits à l'entrepôt au cours de la dernière semaine de la période de stockage contractuel; c) soit au scellement de l'ensemble des produits stockés sous un contrat, conformément au paragraphe 4 deuxième alinéa, soit à un contrôle par sondage, de manière inopinée, de la présence des produits en entrepôt. L'échantillon retenu doit être représentatif et correspondre à un minimum de 10 % de la quantité mise en stock dans chaque État membre dans le cadre d'une mesure d'aide au stockage privé. Ce contrôle comporte, outre l'examen de la comptabilité visée au paragraphe 3, la vérification physique de la nature et du poids des produits et leur identification. Ces vérifications physiques doivent porter, sur 5 % au moins de la quantité soumise au contrôle inopiné. Les coûts de scellement ou de manutention encourus lors des opérations de contrôle sont à la charge du contractant. 6. Les contrôles effectués en vertu du paragraphe 5 doivent faire l'objet d'un rapport précisant: la date du contrôle, la durée du contrôle, les opérations effectuées. Le rapport de contrôle doit être signé par l'agent responsable et contresigné par le contractant ou, le cas échéant, par l'exploitant de l'entrepôt et doit figurer dans le dossier de paiement. 7. En cas d'irrégularités significatives affectant 5 % ou plus des quantités de produits d'un même contrat soumis au contrôle, la vérification est étendue à un échantillon plus large à déterminer par l'autorité responsable du contrôle. Les États membres notifient ces cas à la Commission dans un délai de quatre semaines.
Article 14 Lorsqu'il est constaté et vérifié par l'autorité responsable du contrôle du stockage que la déclaration visée à l'article 3 paragraphe 3 sous a) est une fausse déclaration, faite délibérément ou par négligence grave, le contractant en cause est exclu du régime d'aides au stockage privé jusqu'à la fin de l'année civile suivant celle de cette constatation.
TITRE IV DISPOSITIONS FINALES
Article 15 1. Les États membres communiquent à la Commission toutes les dispositions prises pour l'application du présent règlement. 2. Les États membres communiquent par télex ou télécopie à la Commission: a)le lundi et le jeudi de chaque semaine, les quantités des produits pour lesquelles des demandes de conclusion de contrat ont été déposées; b)avant le jeudi de chaque semaine et ventilés par période de stockage, les produits et les quantités pour lesquels des contrats ont été conclus au cours de la semaine précédente ainsi qu'un récapitulatif des produits et quantités pour lesquels des contrats ont été conclus; c)mensuellement, les produits et les quantités totales mis en stock; d)mensuellement, les produits et les quantités totales se trouvant effectivement en stock ainsi que les produits et les quantités totales pour lesquels la période de stockage contractuel est terminée; e)mensuellement, en cas de réduction ou de prolongation de la période de stockage conformément à l'article 3 paragraphe 3 point g) ou en cas de réduction de la période de stockage conformément à l'article 9 paragraphe 4 ou 6, les produits et les quantités dont la période de stockage a été modifiée ainsi que les mois de déstockage prévus et modifiés. 3. L'application des mesures prévues au présent règlement fait l'objet d'un examen périodique selon la procédure de l'article 25 du règlement (CEE) no 2759/75.
Article 16 1. Le règlement (CEE) no 1092/80 est abrogé. 2. Les références faites au règlement abrogé s'entendent comme faites au présent règlement. Les références se rapportant aux articles du règlement abrogé sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l'annexe.
Article 17 Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes. Il est applicable aux contrats conclus à partir de cette date.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. ANNEXE TABLEAU DE CORRESPONDANCE
Règlement (CEE) no 1092/80 Présent règlement
Article 1er Article 1er
Article 2 Article 2
Article 3 Article 3 paragraphes 3 et 4
Article 4 Article 3 paragraphes 1 et 2
Article 4
Article 5 Article 5
Article 6 Article 6
Article 7
Article 7 Article 8
Article 8 Article 9
Article 9 Article 10
Article 10 Article 11
Article 11 Article 12
Article 13
Article 14
Article 12 Article 15
Article 13 Article 16
Article 14 Article 17