Commission Regulation (EEC) No 3422/90 of 27 November 1990 concerning the stopping of fishing for common sole by vessels flying the flag of Belgium
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REGLEMENT ( CEE ) No 3422/90 DE LA COMMISSION
du 27 novembre 1990
concernant l'arrêt de la pêche de la sole commune par les navires battant pavillon de la Belgique
LA COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement ( CEE ) no 2241/87 du Conseil, du 23 juillet 1987, établissant certaines mesures de contrôle à l'égard des activités de pêche ( 1 ), modifié par le règlement ( CEE ) no 3483/88 ( 2 ), et notamment son article 11 paragraphe 3,
considérant que le règlement ( CEE ) no 4047/89 du Conseil, du 19 décembre 1989, fixant, pour certains stocks et groupes de stocks de poissons, les totaux admissibles des captures pour 1990 et certaines conditions dans lesquelles ils peuvent être pêchés ( 3 ), modifié en dernier lieu par le règlement ( CEE ) no 1887/90 ( 4 ), prévoit des quotas de soles communes pour 1990;
considérant que, afin d'assurer le respect des dispositions relatives aux limitations quantitatives des captures d'un stock soumis à quota, il est nécessaire que la Commission fixe la date à laquelle les captures effectuées par les navires battant pavillon d'un Etat membre sont réputées avoir épuisé le quota attribué;
considérant que, selon les informations communiquées à la Commission, les captures de soles communes dans les eaux des divisions CIEM II et IV par des navires battant pavillon de la Belgique ou enregistrés en Belgique ont atteint le quota attribué pour 1990; que la Belgique a interdit la pêche de ce stock à partir du 16 novembre 1990; qu'il convient dès lors de retenir cette date,
A ARRETE LE PRESENT REGLEMENT :
Article premier
Les captures de soles communes dans les eaux des divisions CIEM II et IV effectuées par les navires battant pavillon de la Belgique ou enregistrés en Belgique sont réputées avoir épuisé le quota attribué à la Belgique pour 1990 .
La pêche de la sole commune dans les eaux des divisions CIEM II et IV effectuée par des navires battant pavillon de la Belgique ou enregistrés en Belgique est interdite, ainsi que la conservation à bord, le transbordement et le débarquement de ce stock capturé par ces navires après la date d'application de ce règlement .
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes .
Il est applicable à partir du 16 novembre 1990 .
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout Etat membre .
Fait à Bruxelles, le 27 novembre 1990 .
Par la Commission
Manuel MARIN
Vice-président
( 1 ) JO no L 207 du 29 . 7 . 1987, p . 1 .
( 2 ) JO no L 306 du 11 . 11 . 1988, p . 2 .
( 3 ) JO no L 389 du 30 . 12 . 1989, p . 1 .
( 4 ) JO no L 172 du 5 . 7 . 1990, p . 1 .