Council Regulation (EEC) No 3414/90 of 20 November 1990 opening and providing for the administration of Community tariff quotas for some products originating in the Canary Islands (1991)
*****
REGLEMENT ( CEE ) No 3414/90 DU CONSEIL
du 20 novembre 1990
portant ouverture et mode de gestion de contingents tarifaires communautaires pour certains produits originaires des îles Canaries ( 1991 )
LE CONSEIL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu l'acte d'adhésion de l'Espagne et du Portugal, et notamment les articles 2 et 4 du protocole no 2 qui y est annexé,
vu le règlement ( CEE ) no 1391/87 du Conseil, du 18 mai 1987, relatif à certaines adaptations du régime appliqué aux îles Canaries ( 1 ), et notamment ses articles 2, 5 et 10,
vu la proposition de la Commission,
considérant que, en vertu des articles 2 et 4 du protocole no 2 annexé à l'acte d'adhésion et des articles 2 et 5 du règlement ( CEE ) no 1391/87, certains produits relevant des chapitres 6, 7, 8 et 24 de la nomenclature combinée et originaires des îles Canaries bénéficient, à l'importation sur le territoire douanier de la Communauté, de droits réduits dans la limite de contingents tarifaires communautaires annuels; que, en ce qui concerne les tabacs fabriqués, cette préférence tarifaire ( exemption ) n'est applicable qu'aux produits pour lesquels des importations ont été effectuées au cours des cinq dernières années et pour des volumes calculés sur la base de l'article 2 du protocole précité; que les volumes contingentaires s'élèvent à :
_ 4 700 tonnes pour les produits de floriculture relevant du chapitre 6 de la nomenclature combinée,
_ 87 500 000 pièces pour les roses, oeillets, orchidées, glaïeuls et chrysanthèmes, frais des codes NC 0603 10 11 à 0603 10 25 et 0603 10 51 à 0603 10 65,
_ 597 tonnes pour les autres fleurs, fraîches, relevant des codes NC 0603 10 29 et 0603 10 69,
_ 6 642 tonnes pour les pommes de terre de primeurs relevant des codes NC 0701 90 51 et 0701 90 59 ( du 1er janvier au 30 juin ),
_ 173 000 tonnes pour les tomates relevant des codes NC 0702 00 10 et 0702 00 90,
_ 8 000 tonnes pour les oignons relevant des codes NC 0703 10 11 et 0703 10 19,
_ 28 663 tonnes pour les concombres relevant des codes NC 0707 00 11 et 0707 00 19,
_ 1 300 tonnes pour les haricots relevant des codes NC 0708 20 10 et 0708 20 90,
_ 3 819 tonnes pour les aubergines relevant du code NC 0709 30 00,
_ 16 605 tonnes pour les piments doux ou poivrons relevant du code NC 0709 60 10,
_ 100 tonnes pour les raisins frais de table relevant du code NC ex 0806 10 15 ( du 1er janvier au 31 mars ),
_ 317 673 milliers d'unités de cigares et cigarillos relevant du code NC 2402 10 00 et manufacturés aux îles Canaries
et
_ 17 524 000 milliers d'unités de cigarettes relevant du code NC 2402 20 00 et manufacturées aux îles Canaries;
considérant que, pour l'année 1991, les droits à appliquer dans la limite de ces contingents tarifaires et à l'exclusion de ceux prévus pour les tabacs fabriqués sont calculés conformément aux dispositions en la matière de l'article 75 de l'acte d'adhésion; que, toutefois, les produits en question bénéficient de l'exemption de droits à l'importation dans la partie de l'Espagne incluse dans le territoire douanier de la Communauté; que, lorsque lesdits produits sont importés au Portugal, les droits contingentaires applicables sont à calculer sur la base des dispositions en la matière de l'acte d'adhésion; que, lorsque lesdits produits sont mis en libre pratique sur le reste du territoire douanier de la Communauté, ils bénéficient de la réduction progressive des droits de douane selon le même rythme et dans les mêmes conditions que ceux prévus à l'article
de l'acte d'adhésion et pour les tomates, les concombres, les aubergines et les raisins de table, sous réserve du respect du système des prix de référence; que, pour être admis au bénéfice des contingents tarifaires, les produits en question doivent répondre à certaines conditions de marquage et d'étiquetage destinés à servir de preuve de leur origine;
considérant qu'il y a lieu de garantir notamment l'accès égal et continu de tous les importateurs de la Communauté auxdits contingents et l'application, sans interruption, des taux prévus pour ces contingents à toutes les importations des produits en question dans tous les Etats membres jusqu'à épuisement des contingents; qu'il convient de prendre les mesures nécessaires en vue d'assurer une gestion communautaire et efficace de ces
contingents tarifaires, en prévoyant la possibilité pour les Etats membres de tirer sur le volume contingentaire les quantités nécessaires, correspondant aux importations réelles constatées; que ce mode de gestion requiert une collaboration étroite entre les Etats membres et la Commission;
considérant que le royaume de la Belgique, le royaume des Pays-Bas et le grand-duché de Luxembourg étant réunis et représentés par l'union économique du Benelux, toute opération relative à la gestion des contingents peut être effectuée par l'un de ses membres,
A ARRETE LE PRESENT REGLEMENT :
Article premier
1 . a ) Les droits de douane applicables à l'importation dans la Communauté des produits désignés ci-après et originaires des îles Canaries sont suspendus pendant les périodes, aux niveaux et dans les limites des contingents tarifaires communautaires indiqués en regard de chacun d'eux :
1.2.3.4.5.6Numéro d'ordre
Code NC
Désignation des marchandises
Période
Volume du contingent
Droit contingentaire ( en %) // // // // // //
( 1 )
( 2 )
( 3 )
( 4 )
( 5 )
( 6 ) // // // // // // // // // // // //
09.0429
0601 10 90
Autres bulbes, oignons, tubercules, racines tubéreuses, griffes et rhizomes, en repos végétatif : // // // //
0602 10 90
_ _ autres boutures non racinées et greffons // //
0 // //
_ Rosiers greffés ou non : // // // // //
_ _ Rosiers non greffés : // // // //
0602 40 11
_ _ _ avec collet d'un diamètre n'excédant pas 10 mm // //
3,2 //
0602 40 19
_ _ _ autres // //
3,2 // //
_ _ autres : // // // //
0602 99 45
_ _ _ _ _ _ _ _ Boutures racinées et jeunes plants
du 1er janvier au 31 décembre 1991
4 700 tonnes
3,2 //
0602 99 49
_ _ _ _ _ _ _ _ autres // //
3,2 // //
_ _ _ _ _ _ autres plantes de plein air : // // // //
0602 99 51
_ _ _ _ _ _ _ Plantes vivaces // //
3,2 //
0602 99 59
_ _ _ _ _ _ _ autres // //
3,2 // //
_ _ _ _ _ Plantes d'intérieur : // // // //
0602 99 70
_ _ _ _ _ _ Boutures racinées et jeunes plants, à l'exception des cactées : // // // //
0602 99 99
_ _ _ _ _ _ _ autres // //
3,2 // // // // // //
09.0431 09.0433
0603 10 11 0603 10 13 0603 10 15 0603 10 21 0603 10 25 0603 10 51 0603 10 53 0603 10 55 0603 10 61 0603 10 65 0603 10 29 0603 10 69
Roses, oeillets, orchidées, glaïeuls et chrysanthèmes, frais Autres
du 1er janvier au 31 décembre 1991
87 500 000 pièces 597 tonnes
du 1er janvier au 31 mai : 4,2 du 1er juin au 31 octobre : 6 du 1er novembre au 31 décembre : 4,2
09.0413
0701 90 51 0701 90 59
Pommes de terre de primeurs
du 1er janvier au 30 juin 1991
6 642 tonnes
_ du 1er janvier au 15 mai : 3,7 _ du 16 mai au 30 juin : 5,2
Numéro d'ordre
Code NC
Désignation des marchandises
Période
Volume du contingent
Droit contingentaire ( en %) // // // // // //
( 1 )
( 2 )
( 3 )
( 4 )
( 5 )
( 6 ) // // // // // // //
09.0417
0702 00 10 0702 00 90
Tomates, à l'état frais ou réfrigéré
du 1er janvier au 31 décembre 1991
173 000 tonnes
_ du 1er janvier au 28 février : 0,2 écu/100 kg net ( 2 ) _ du 1er mars au 14 mai : 2,2, minimum 0,4 écu/100 kg net
_ du 15 mai au 31 octobre : 3,6, minimum 0,7 écu/100 kg net
_ du 1er novembre au 31 décembre : 2,2, minimum 0,4 écu/100 kg net
09.0425
0703 10 11 0703 10 19
Oignons, à l'état frais ou réfrigéré
du 1er janvier au 31 décembre 1991
8 000 tonnes
5,4 // // // // // //
09.0419
0707 00 11 0707 00 19
Concombres
du 1er janvier au 31 décembre 1991
28 663 tonnes
_ du 1er janvier au 15 mai : 3,2 _ du 16 mai au 31 octobre : 4
_ du 1er novembre au 31 décembre : 3,2
09.0423
0708 20 10 0708 20 90
_ Haricots ( des espèces Phaseolus ssp .): _ _ du 1er octobre au 30 juin _ _ du 1er juillet au 30 septembre
du 1er janvier au 31 décembre 1991
1 300 tonnes
_ du 1er janvier au 30 juin : 5,9, minimum 0,9 écu/100 kg net _ du 1er juillet au 30 septembre : 7,7, minimum 0,9 écu/100 kg net
_ du 1er octobre au 31 décembre : 5,9, minimum 0,9 écu/100 kg net
09.0421
0709 30 00
Aubergines
du 1er janvier au 31 décembre 1991
3 819 tonnes
3,2 // // // // // //
09.0427
0709 60 10
_ _ Piments doux ou poivrons
du 1er janvier au 31 décembre 1991
16 605 tonnes
2,8 // // // // // //
09.0435
ex 0806 10 15
Raisins frais de table ( 1 )
du 1er janvier au 31 mars 1991
100 tonnes
0 // // // // // //
09.0403
2402 10 00
Cigares et cigarillos, manufacturés aux îles Canaries
du 1er janvier au 31 décembre 1991
317 673 milliers d'unités
exemption // // // // // //
09.0401
2402 20 00
Cigarettes, manufacturées aux îles Canaries
du 1er janvier au 31 décembre 1991
17 524 000 milliers d'unités
exemption // // // // // //
( 1 ) Codes TARIC : 0806 10 15 40
0806 10 15 50 .
( 2 ) Ce droit de douane spécifique n'est perçu que lorsque sa valeur dépasse 2 % ad valorem .
b ) Dans la limite de ces contingents tarifaires, les produits sont admis en exemption de droits lorsqu'ils sont importés dans la partie de l'Espagne incluse dans le territoire douanier de la Communauté et ne sont pas soumis au respect du prix de référence .
c ) Dans la limite de ces contingents tarifaires, la République portugaise applique des droits de douane calculés conformément aux dispositions en la matière de l'acte d'adhésion et des règlements y afférents .
2 . Lors de leur importation dans la Communauté à l'exception de la partie de l'Espagne incluse dans le territoire douanier de la Communauté, les tomates, à l'état frais ou réfrigéré, les concombres et les aubergines sont soumis au respect du système des prix de référence . L'article 152 paragraphe 2 points c ) et d ) de l'acte d'adhésion est d'application pour ces produits .
3 . Les produits faisant l'objet du présent règlement ne peuvent être admis au bénéfice des contingents tarifaires que si, au moment de leur présentation aux autorités chargées des formalités d'admission en vue de leur mise en libre pratique sur le territoire douanier de la Communauté, sans préjudice des autres dispositions en matière de normes de qualité, ils sont présentés dans des emballages portant la mention clairement visible et parfaitement lisible " îles Canaries ", ou sa traduction dans une autre langue officielle de la Communauté .
Toutefois, l'identification des plantes vivantes et des produits de la floriculture, originaires des îles Canaries, est effectuée sur la base des documents à fournir par l'importateur aux autorités susmentionnées .
Article 2
Les contingents tarifaires visés à l'article 1er sont gérés par la Commission, qui peut prendre toute mesure administrative utile en vue d'en assurer une gestion efficace .
Article 3
Si un importateur présente dans un Etat membre une déclaration de mise en libre pratique comprenant une demande du bénéfice préférentiel pour un produit visé par le présent règlement, et si cette demande est acceptée par les autorités douanières, l'Etat membre concerné procède, par voie de notification à la Commission, à un tirage, sur le volume contingentaire, d'une quantité correspondant à ces besoins .
Les demandes de tirages avec indication de la date d'acceptation desdites déclarations doivent être transmises à la Commission sans retard .
Les tirages sont accordés par la Commission en fonction de la date d'acceptation des déclarations de mise en libre pratique par les autorités douanières de l'Etat membre concerné, dans la mesure où le solde disponible le permet .
Si un Etat membre n'utilise pas les quantités tirées, il les reverse dès que possible dans le volume contingentaire .
Si les quantités demandées sont supérieures au solde disponible du volume contingentaire, l'attribution est faite au prorata des demandes . Les Etats membres sont informés par la Commission des tirages effectués .
Article 4
Chaque Etat membre garantit aux importateurs des produits en question un accès égal et continu aux contingents tant que le solde du volume contingentaire correspondant le permet .
Article 5
Les Etats membres et la Commission collaborent étroitement afin d'assurer le respect du présent règlement .
Article 6
Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 1991 .
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout Etat membre .
Fait à Bruxelles, le 20 novembre 1990 .
Par le Conseil
Le président
C . VIZZINI
( 1 ) JO no L 133 du 22 . 5 . 1987, p . 5 .