Commission Regulation (EEC) No 3391/90 of 26 November 1990 amending Regulation (EEC) No 1780/89 laying down detailed rules for the disposal of alcohol obtained from the distillation operations referred to in articles 35, 36 and 39 of Council Regulation (EEC) No 822/87 and held by intervention agencies

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REGLEMENT ( CEE ) No 3391/90 DE LA COMMISSION

du 26 novembre 1990

modifiant le règlement ( CEE ) no 1780/89 établissant les modalités d'application relatives à l'écoulement des alcools obtenus au titre des distillations visées aux articles 35, 36 et 39 du règlement ( CEE ) no 822/87 du Conseil et détenus par les organismes d'intervention

LA COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement ( CEE ) no 822/87 du Conseil, du 16 mars 1987, portant organisation commune du marché viti-vinicole ( 1 ), modifié en dernier lieu par le règlement ( CEE ) no 1325/90 ( 2 ),

vu le règlement ( CEE ) no 3877/88 du Conseil, du 12 décembre 1988, établissant les règles générales relatives à l'écoulement des alcools obtenus au titre des distillations visées aux articles 35, 36 et 39 du règlement ( CEE ) no 822/87 et détenus par les organismes d'intervention ( 3 ), et notamment ses articles 2 et 3,

considérant qu'il convient, pour les ventes d'alcool par adjudication particulière, d'exiger la constitution d'une seule garantie dite de bonne exécution visant à assurer simultanément l'enlèvement et l'utilisation de l'alcool adjugé aux fins prévues, notamment dans le secteur des carburants à l'intérieur de la Communauté et à libérer au fur et à mesure que l'adjudicataire fournit les preuves d'utilisation aux fins prévues dans le but de simplifier le système des garanties exigées;

considérant qu'il convient de réviser le prix par hectolitre d'alcool à 100 % vol offert par l'adjudicataire tous les trois mois à l'aide d'un coefficient décrit dans l'avis d'adjudication concerné afin de fixer des prix à payer pour l'alcool attribué qui suivent plus étroitement la fluctuation des prix des carburants sur les marchés internationaux;

considérant que la modification du système des garanties exigées, et notamment la libération partielle de la garantie dite de bonne exécution nécessitent l'adaptation des dispositions relatives à la publication au Journal officiel des Communautés européennes des descriptions des lots non décrits dans le premier avis d'adjudication et à la détermination des exigences principales en matière des garanties au sens du règlement ( CEE ) no 2220/85 de la Commission ( 4 ), modifié en dernier lieu par le règlement ( CEE ) no 3745/89 ( 5 );

considérant qu'il convient dès lors de modifier le règlement ( CEE ) no 1780/89 de la Commission ( 6 );

considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des vins,

A ARRETE LE PRESENT REGLEMENT :

Article premier

Le règlement ( CEE ) no 1780/89 est modifié comme suit :

1 ) le deuxième alinéa de l'article 20 est modifié comme suit :

a ) le troisième tiret est remplacé par le texte suivant :

" _ les niveaux de la garantie de participation visée à l'article 22 paragraphe 2 et de la garantie de bonne exécution visée à l'article 24 paragraphe 2 deuxième tiret et à l'article 26 paragraphe 2 ";

b ) le cinquième tiret est remplacé par le texte suivant :

" _ les délais d'enlèvement visés à l'article 25 paragraphe 2 et à l'article 26 paragraphe 3 . ";

2 ) à l'article 24, le deuxième tiret du paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant :

" _ apporte la preuve de la constitution auprès de l'organisme d'intervention de l'Etat membre où l'adjudicataire a son siège général, de la garantie de bonne exécution visant à assurer l'utilisation de la totalité de l'alcool adjugé aux fins prévues dans l'avis d'adjudication ";

3 ) à l'article 26, le deuxième tiret du deuxième alinéa du paragraphe 1 est modifié comme suit :

" _ la Commission, en possession de toutes les informations visées au tiret précédent, avertit sans délai les organismes d'intervention concernés et l'adjudicataire que l'enlèvement du second lot peut débuter à une date précisée dans cet avertissement ";

4 ) à l'article 26, le paragraphe 2 est supprimé e

le paragraphe 3 devient le paragraphe 2;

5 ) à l'article 26, le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant :

" 3 . Dans le cas où une adjudication particulière comprend plus de deux lots, les modalités prévues aux paragraphes 1 et 2 s'appliquent à l'enlèvement des lots suivant les deux premiers ";

6 ) à l'article 27, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant :

" Article 27

Le prix par hectolitre d'alcool à 100 % vol offert par l'adjudicataire s'applique jusqu'à la première révision qui intervient le premier jour du cinquième mois qui suit la date limite de dépôt des offres . Ce prix d'offre est révisé tous les trois mois à l'aide d'un coefficient et compte tenu d'une franchise à l'intérieur de laquelle l'application dudit coefficient n'entraîne aucun ajustement du prix offert . ";

7 ) à l'article 28, le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant :

" 4 . L'utilisation de l'alcool de chaque lot doit être terminée dans un délai d'un an à compter de la date du dernier enlèvement de chaque lot . ";

8 ) à l'article 29, le deuxième alinéa du paragraphe 5 est modifié comme suit :

" Deux mois au moins avant la dernière date prévue, dans les calendriers prévisionnels visés à l'article 25 paragraphe 1, pour l'enlèvement physique total des entrepôts de stockage des organismes d'intervention du dernier lot décrit, la description prévue au paragraphe 4 du ou des lots suivants est publiée au Journal officiel des Communautés européennes .

A cette fin, les calendriers prévisionnels susvisés sont communiqués à la Commission dans le mois qui suit le premier enlèvement des lots décrits dans l'avis d'adjudication . ";

9 ) à l'article 33, le deuxième tiret du paragraphe 1 point b ) est modifié comme suit :

" _ en matière d'adjudications visées au titre III, l'utilisation effective de l'alcool enlevé aux fins prévues par l'adjudication en cause et l'enlèvement physique total de l'alcool des entrepôts de stockage de chaque organisme d'intervention concerné avant la date limite constituent les exigences principales au sens de l'article 20 du règlement ( CEE ) no 2220/85 pour la garantie de bonne exécution ".

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes .

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout Etat membre .

Fait à Bruxelles, le 26 novembre 1990 .

Par la Commission

Ray MAC SHARRY

Membre de la Commission

( 1 ) JO no L 84 du 27 . 3 . 1987, p . 1 .

( 2 ) JO no L 132 du 23 . 5 . 1990, p . 19 .

( 3 ) JO no L 346 du 15 . 12 . 1988, p . 7 .

( 4 ) JO no L 205 du 3 . 8 . 1985, p . 5 .

( 5 ) JO no L 364 du 14 . 12 . 1989, p . 54 .

( 6 ) JO no L 178 du 24 . 6 . 1989, p . 1 .