Council Regulation (EEC) No 3381/90 of 20 November 1990 amending Regulation (EEC) No 3035/80 laying down general rules for granting export refunds on certain agricultural products exported in the form of goods not covered by Annex II to the treaty and the criteria for fixing the amounts of such refunds

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REGLEMENT ( CEE ) No 3381/90 DU CONSEIL

du 20 novembre 1990

modifiant le règlement ( CEE ) no 3035/80 établissant, pour certains produits agricoles exportés sous forme de marchandises ne relevant pas de l'annexe II du traité, les règles générales relatives à l'octroi des restitutions à l'exportation et les critères de fixation de leur montant

LE CONSEIL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement ( CEE ) no 804/68 du Conseil, du 27 juin 1968, portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers ( 1 ), modifié en dernier lieu par le règlement ( CEE ) no 3879/89 ( 2 ), et notamment son article 17 paragraphe 3, ainsi que le règlement ( CEE ) no 1785/81 du Conseil, du 30 juin 1981, portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucre ( 3 ), modifié en dernier lieu par le règlement ( CEE ) no 2787/90 ( 4 ), et notamment son article 19 paragraphe 6,

vu la proposition de la Commission,

considérant que le règlement ( CEE ) no 3035/80 ( 5 ), modifié en dernier lieu par le règlement ( CEE ) no 3209/88 ( 6 ), a fixé des règles pour le calcul des restitutions pour le lait entier ayant été mis en oeuvre sous différentes formes lors de la fabrication des marchandises; que l'évolution technique et les usages qui peuvent être faits de ces règles imposent certaines modifications afin d'assurer l'octroi de restitutions appropriées;

considérant qu'il y a lieu de préciser la désignation des produits de base " riz blanchi " et " sirops de betterave ou de canne ", figurant à l'annexe A du règlement ( CEE ) no 3035/80, et de rendre le régime des restitutions pour le pain croustillant dit " Knaeckebrot " conforme à celui en vigueur avant le 1er janvier 1988,

A ARRETE LE PRESENT REGLEMENT :

Article premier

Le règlement ( CEE ) no 3035/80 est modifié comme suit :

1 ) à l'article 1er paragraphe 2 :

_ au point d ) deuxième tiret, après les termes " d'une teneur en matières grasses provenant du lait égale ou supérieure à 1,5 % ", les termes " et inférieure à 40 % " sont insérés,

_ au point e ), après le premier tiret, le tiret suivant est inséré :

" _ le lait et la crème de lait et les produits relevant des codes NC 0403 10 19 et 0403 90 19, en poudre, en granulés ou sous d'autres formes solides, sans addition de sucre ou d'autres édulcorants, d'une teneur en matière grasse du lait égale ou supérieure à 40 % en poids, ";

2 ) à l'annexe A :

_ les codes NC " 1006 30 91 " et " 1006 30 99 " sont remplacés par les codes NC " 1006 30 61 à 1006 30 98 ",

_ au code NC " ex 1702 90 90 ", dans la colonne " Désignation des produits de base ", après les mots " sirops de betterave ou de canne, " les mots suivants sont insérés :

" autres que les sirops obtenus par dissolution de sucre blanc ou brut à l'état solide, ";

3 ) à l'annexe B, au code NC 1905 10 00, le texte dans les colonnes 2 à 7 est remplacé par le texte suivant :

1.2.3.4.5.6(2 )

( 3 )

( 4 )

( 5 )

( 6 )

( 7 ) // // // // // //

" Pain croustillant dit ""Knaeckebrot ": // // // // //

_ avec addition de sucre, de miel, d'oeufs, de matières grasses, de fromage ou de fruits

x //

x

x

x

_ autres p . 27 . ( 6 ) JO no L 286 du 20 . 10 . 1988, p . 6 .

4 ) à l'annexe D, dans les colonnes 3, 4 et 5, le texte des points 3 des codes NC 1704 90 30 à 90, 1806 20 et ex 1901 est remplacé par le texte suivant :

1.2.3(3 )

( 4 )

( 5 )

" 3 a ) contenant moins de 12 % en poids de matières grasses provenant du lait

3 a ) lait entier en poudre ( PG 3 )

3 a ) 3,85 kg pour 1 % en poids de matières grasses provenant du lait

3 b ) contenant 12 % en poids ou plus de matières grasses provenant du lait

3 b ) beurre ( PG 6 )

3 b ) 1,22 kg pour 1 % en poids de matières grasses provenant du lait " // // //

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 1er décembre 1990 .

Toutefois, les dispositions de l'article 1er paragraphes 1 ) et 4 ) ne s'appliquent pas aux exportations pour lesquelles un certificat de fixation à l'avance du taux de la restitution pour le lait en poudre, répondant à la définition du produit pilote du groupe no 3 ( PG 3 ) reprise à l'annexe I du règlement ( CEE ) no 2915/79 du Conseil, du 18 décembre 1979, déterminant les groupes de produits et les dispositions spéciales relatives au calcul des prélèvements dans le secteur du lait et des produits laitiers ( 1 ), modifié en dernier lieu par le règlement ( CEE ) no 3884/89 ( 2 ), est délivré avant la date d'entrée en vigueur du présent règlement .

Sur demande de l'intéressé, les dispositions de l'article 1er paragraphe 3 ) sont applicables aux restitutions pour lesquelles les demandes ont été introduites avant la date d'entrée en vigueur du présent règlement et pour lesquelles le dossier est encore ouvert à cette date .

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout Etat membre .

Fait à Bruxelles, le 20 novembre 1990 .

Par le Conseil

Le président

C . VIZZINI

x " // // // // // // // // // //

( 1 ) JO no L 148 du 28 . 6 . 1968, p . 13 . ( 2 ) JO no L 378 du 27 . 12 . 1989, p . 1 . ( 3 ) JO no L 177 du 1 . 7 . 1981, p . 4 . ( 4 ) JO no L 265 du 28 . 9 . 1990, p . 16 . ( 5 ) JO no L 323 du 29 . 11 . 1980,

( 1 ) JO no L 329 du 24 . 12 . 1979, p . 1 .

( 2 ) JO no L 378 du 27 . 12 . 1989, p . 9 .