Council Regulation (EEC) No 3379/90 of 20 November 1990 setting for the 1990/91 marketing year the percentages mentioned in the second subparagraph of article 3 (1a) of Regulation (EEC) No 426/86 in connection with the premium granted for products processed from tomatoes
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REGLEMENT ( CEE ) No 3379/90 DU CONSEIL
du 20 novembre 1990
fixant, pour la campagne 1990/1991, les pourcentages visés à l'article 3 paragraphe 1 bis deuxième alinéa du règlement ( CEE ) no 426/86 en ce qui concerne la prime octroyée pour les produits transformés à base de tomates
LE CONSEIL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement ( CEE ) no 426/86 du Conseil, du 24 février 1986, portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits transformés à base de fruits et légumes ( 1 ), modifié en dernier lieu par le règlement ( CEE ) no 2201/90 ( 2 ), et notamment son article 3 paragraphe 3,
vu la proposition de la Commission,
considérant que, pour encourager la conclusion des contrats entre les groupements de producteurs de tomates, d'une part, et les associations de transformateurs ou un transformateur, d'autre part, le règlement ( CEE ) no 426/86 a prévu l'octroi d'une prime supplémentaire de transformation, sous certaines conditions;
considérant que, pour permettre le paiement de ladite prime, pour la campagne 1990/1991, il convient de fixer le pourcentage déterminé significatif de la quantité totale de tomates transformées couverte par les contrats conclus avec les groupements de producteurs de tomates;
considérant que, pour le Portugal, il convient de fixer, pendant la première étape, un pourcentage spécifique compte tenu du rôle encore limité joué par les groupements de producteurs dans cet Etat membre,
A ARRETE LE PRESENT REGLEMENT :
Article premier
Pour la campagne 1990/1991, les pourcentages visés à l'article 3 paragraphe 1 bis deuxième alinéa du règlement ( CEE ) no 426/86 sont les suivants :
_ pour la Communauté dans sa composition au 31 décembre 1985 et l'Espagne : 75 %,
_ pour le Portugal : 50 %.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes .
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout Etat membre .
Fait à Bruxelles, le 20 novembre 1990 .
Par le Conseil
Le président
C . VIZZINI
( 1 ) JO no L 49 du 27 . 2 . 1986, p . 1 .
( 2 ) JO no L 201 du 31 . 7 . 1990, p . 1 .