Commission Regulation (EEC) No 3367/90 of 23 November 1990 on the sale by the procedure laid down in Regulation (EEC) No 2539/84 of bone-in beef held by certain intervention agencies and intended for export, amending Regulations (EEC) 569/88 and No 2722/90 and repealing Regulation (EEC) No 3182/90
RÈGLEMENT ( CEE ) No 3367/90 DE LA COMMISSION du 23 novembre 1990 relatif à la vente, dans le cadre de la procédure définie au règlement ( CEE ) no 2539/84, de viandes bovines non désossées détenues par certains organismes d'intervention et destinées à être exportées, modifiant les règlements ( CEE ) no 569/88 et ( CEE ) no 2722/90 et abrogeant le règlement ( CEE ) no 3182/90
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement ( CEE) no 805/68 du Conseil, du 27 juin 1968, portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande bovine ( 1 ), modifié en dernier lieu par le règlement ( CEE ) no 571/89 ( 2 ), et notamment son
article 7 paragraphe 3,
considérant que le règlement ( CEE ) no 2539/84 de la Commission, du 5 septembre 1984, portant modalités particulières de certaines ventes de viandes bovines congelées, détenues par les organismes d'intervention (3 ), modifié par le règlement ( CEE ) no 1809/87 ( 4 ), a prévu la possibilité de l'application d'une procédure à deux phases lors de la vente de viandes bovines en provenance de stocks d'intervention;
considérant que certains organismes d'intervention disposent d'un stock de viandes non désossées d'intervention; qu'il convient d'éviter la prolongation du stockage de ces viandes en raison des coûts élevés qui en résultent; que les débouchés existent dans certains pays tiers pour les produits en question; qu'il convient de mettre ces viandes en vente, conformément au règlement ( CEE ) no 2539/84;
considérant que les quartiers provenant de stocks d'intervention peuvent avoir subi dans certains cas plusieurs manipulations; que, afin de contribuer à une bonne présentation et commercialisation de ces quartiers, il semble opportun d'autoriser, dans des conditions précises, le réemballage de ces quartiers;
considérant qu'il est nécessaire de fixer un délai pour l'exportation de ces viandes; qu'il convient de fixer ce délai en tenant compte de l'article 5 point b ) du règlement ( CEE ) no 2377/80 de la Commission, du 4 septembre 1980, portant modalités particulières d'application du régime des certificats d'importation et d'exportation dans le secteur de la viande bovine ( 5 ), modifié en dernier lieu par le règlement ( CEE ) no 2996/90 ( 6 );
considérant que, en vue de garantir l'exportation des viandes vendues, il y a lieu de prévoir la constitution de la garantie visée à l'article 5 paragraphe 2 point a ) du règlement ( CEE ) no 2539/84;
considérant que les produits détenus par les organismes d'intervention et destinés à être exportés sont soumis au règlement ( CEE ) no 569/88 de la Commission ( 7 ), modifié en dernier lieu par le règlement ( CEE ) no 3324/90 ( 8 ); qu'il convient d'élargir l'annexe dudit règlement renfermant les mentions à apposer;
considérant que, pour garantir une meilleure gestion des stocks d'intervention, il y a lieu de modifier le règlement ( CEE ) no 2722/90 de la Commission, du 21 septembre 1990, relatif à la vente, dans le cadre de la procédure définie au règlement ( CEE ) no 2539/84, de viandes bovines détenues par certains organismes d'intervention et destinées à être exportées et modifiant le règlement ( CEE ) no 569/88 ( 9 );
considérant que le règlement ( CEE ) no 3182/90 de la Commission ( 10 ) devrait être abrogé;
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion de la viande bovine,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT :
Article premier
1 . Il est procédé à la vente d'environ :
- 10 000 tonnes de viandes bovines non désossées, détenues par l'organisme d'intervention allemand et achetées avant le 1er octobre 1990,
- 5 000 tonnes de viandes bovines non désossées, détenues par l'organisme d'intervention français et achetées avant le 1er octobre 1990 .
Ces viandes sont destinées à être exportées vers les pays tiers à l'exclusion des destinations sous 02 visées à la note de bas de page ( 7 ) de l'annexe au règlement ( CEE ) no 3133/90 ( 11 ). Sous réserve des dispositions du présent règlement, cette vente a lieu conformément aux dispositions du règlement ( CEE ) no 2539/84 .
Les dispositions du règlement ( CEE ) no 985/81 de la Commission ( 12 ) ne sont pas applicables à cette vente . Toutefois, les autorités compétentes peuvent permettre que les quartiers avant et arrière avec os, dont l'emballage est déchiré ou sali, soient, sous leur contrôle et avant leur présentation pour expédition au bureau de douane de départ, munis d'un nouvel emballage du même type .
2 . Les qualités et les prix minimaux visés à l'article 3 paragraphe 1 du règlement ( CEE ) no 2539/84 sont indiqués à l'annexe I .
3 . Ne sont prises en considération que les offres parvenant au plus tard le 27 novembre 1990 à midi aux organismes d'intervention concernés .
4 . Les informations relatives aux quantités ainsi qu'au lieu où se trouvent les produits entreposés peuvent être obtenues par les intéressés aux adresses indiquées à l'annexe II .
Article 2
L'exportation des produits visés à l'article 1er doit avoir lieu dans les cinq mois suivant la date de conclusion du contrat de vente .
Article 3
1 . Le montant de la garantie prévue à l'article 5 paragraphe 1 du règlement ( CEE ) no 2539/84 est fixé à
30 écus par 100 kilogrammes .
2 . Le montant de la garantie prévue à l'article 5 paragraphe 2 point a ) du règlement ( CEE ) no 2539/84 est fixé à 160 écus par 100 kilogrammes .
Article 4
À la partie I « Produits destinés à être exportés en l'état » de l'annexe au règlement ( CEE ) no 569/88, le point suivant et la note de bas de page y afférente sont ajoutés :
« 73 . Règlement ( CEE ) no 3367/90 de la Commission, du 23 novembre 1990, relatif à la vente, dans le cadre de la procédure définie au règlement ( CEE ) no 2539/84, de viandes bovines non désossées détenues par certains organismes d'intervention et destinées à être exportées ( 73 ).
( 73 ) JO no L 326 du 24 . 11. 1990, p . 27 . »
Article 5
Le règlement ( CEE ) no 2722/90 est modifié comme suit :
1 ) à l'article 1er paragraphe 1 premier et deuxième tirets, la date du « 1er août 1990 » est remplacée par la date du « 1er octobre 1990 »;
2 ) à l'article 1er paragraphe 1 troisième et quatrième tirets, la date du « 1er septembre 1990 » est remplacée par la date du « 1er octobre 1990 ».
Article 6
Le règlement ( CEE ) no 3182/90 est abrogé .
Article 7
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes .
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre .
Fait à Bruxelles, le 23 novembre 1990 .
Par la Commission
Ray MAC SHARRY
Membre de la Commission
( 1 ) JO no L 148 du 28 . 6 . 1968, p. 24 .
( 2 ) JO no L 61 du 4 . 3 . 1989, p . 43 .
( 3 ) JO no L 238 du 6 . 9 . 1984, p . 13 .
( 4 ) JO no L 170 du 30 . 6 . 1987, p . 23 .
( 5 ) JO no L 241 du 13 . 9 . 1980, p . 5 .
( 6 ) JO no L 286 du 18. 10 . 1990, p . 17 .
( 7 ) JO no L 55 du 1 . 3 . 1988, p . 1 .
( 8 ) JO no L 320 du 20 . 11 . 1990, p . 12 .
( 9 ) JO no L 261 du 25 . 9 . 1990, p . 19 .
( 10 ) JO no L 304 du 1 . 11 . 1990, p . 19 .
( 11 ) JO no L 299 du 30 . 10 . 1990, p . 32 .
( 12 ) JO no L 99 du 10 . 4 . 1981, p . 38 .
ANEXO I - BILAG I - ANHANG I - PARARTIMA I - ANNEX I - ANNEXE I - ALLEGATO I - BIJLAGE I - ANEXO I Estado miembro
Productos
Cantidades ( toneladas ) Precio mínimo expresado en ecus por tonelada Medlemsstat
Produkter
Maengde ( tons ) Mindstepriser i ECU/ton Mitgliedstaat
Erzeugnisse
Mengen ( Tonnen ) Mindestpreise, ausgedrueckt in ECU/Tonne Kratos melos
Proionta
Posotites ( tonoi ) Elachistes times poliseos ekfrazomenes se Ecu ana tono Member State
Products
Quantities ( tonnes ) Minimum prices expressed in ecus per tonne État membre
Produits
Quantités ( tonnes ) Prix minimaux exprimés en écus par tonne Stato membro
Prodotti
Quantità ( tonnellate ) Prezzi minimi espressi in ecu per tonnellata Lid-Staat
Produkten
Hoeveelheid ( ton ) Minimumprijzen uitgedrukt in ecu per ton Estado-membro
Produtos
Quantidade ( toneladas ) Preço mínimo expresso em ecus por tonelada Deutschland - Vorderviertel, stammend von : Kategorien A/C 5 000 1 300 - Hinterviertel, stammend von : Kategorien A/C 5 000 2 000 France - Quartiers avant : catégorie A/C 2 500 1 300 - Quartiers arrière : catégorie A/C 2 500 2 000
ANEXO II - BILAG II - ANHANG II - PARARTIMA II - ANNEX II - ANNEXE II - ALLEGATO II - BIJLAGE II - ANEXO II Direcciones de los organismos de intervención - Interventionsorganernes adresser - Anschriften der Interventionsstellen - Diefthynseis ton organismon paremvaseos - Addresses of the intervention agencies - Adresses des organismes d'intervention - Indirizzi degli organismi d'intervento - Adressen van de interventiebureaus - Endereços dos organismos de intervençao
DEUTSCHLAND : Bundesanstalt fuer landwirtschaftliche Marktordnung ( BALM )
Geschaeftsbereich 3 ( Fleisch und Fleischerzeugnisse ) Postfach 180 107 - Adickesallee 40 D-6000 Frankfurt am Main 18 Tel . ( 069 ) 1 56 40, App . 772/773
Telex : 04 11 56 FRANCE : Ofival Tour Montparnasse, 33, avenue du Maine, 75755 Paris Cedex 15, tél .: 45 38 84 00, télex : 26 06 43 .