Commission Regulation (EEC) No 3324/90 of 19 November 1990 opening a standing invitation to tender for 10 000 tonnes of common wheat held by the German intervention agency to be sold on the internal market for processing into malt
RÈGLEMENT ( CEE ) No 3324/90 DE LA COMMISSION du 19 novembre 1990 relatif à l'ouverture d'une adjudication permanente pour la revente sur le marché intérieur de 10 000 tonnes de froment tendre détenues par l'organisme d'intervention allemand en vue de leur transformation en malt
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement ( CEE ) no 2727/75 du Conseil, du 29 octobre 1975, portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales ( 1 ), modifié en dernier lieu par le règlement ( CEE ) no 1340/90 ( 2 ), et notamment son article 7 paragraphe 6,
considérant que l'article 3 du règlement ( CEE ) no 1581/86 du Conseil, du 23 mai 1986, fixant les règles générales de l'intervention dans le secteur des céréales ( 3 ), modifié en dernier lieu par le règlement ( CEE ) no 2203/90 ( 4 ), dispose que la mise en vente des céréales détenues par l'organisme d'intervention s'effectue par voie d'adjudication;
considérant que le règlement ( CEE ) no 1832/82 de la Commission, du 7 juillet 1982, fixant les procédures et les conditions de la mise en vente des céréales détenues par les organismes d'intervention ( 5 ), modifié en dernier lieu par le règlement ( CEE ) no 2619/90 ( 6 ), prévoit notamment à son article 4 la possibilité de limiter l'adjudication à des utilisations et/ou destinations déterminées;
considérant que, dans la situation actuelle du marché caractérisée par une pénurie de froment tendre utilisable en malterie, il est opportun d'ouvrir une adjudication permanente pour la revente sur le marché intérieur de 10 000 tonnes de froment tendre détenues par l'organisme d'intervention allemand en vue de leur transformation en malt;
considérant, en outre, que, en ce qui concerne le contrôle, les dispositions du règlement ( CEE ) no 569/88 de la Commission, du 16 février 1988, établissant les modalités communes de contrôle de l'utilisation ou de la destination de produits provenant de l'intervention ( 7 ), modifié en dernier lieu par le règlement ( CEE ) no 3183/90 ( 8 ), sont applicables;
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des céréales,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT :
Article premier
1 . L'organisme d'intervention allemand procède à une adjudication permanente pour une mise en vente sur le marché intérieur de 10 000 tonnes de froment tendre en vue de leur transformation en malt .
2 . Sans préjudice des dispositions du règlement ( CEE ) no 1836/82, et notamment de son article 13 paragraphe 4 deuxième alinéa, les modalités particulières suivantes s'appliquent à la présente adjudication :
a ) les soumissionnaires s'engagent :
- à transformer ou à faire transformer en malt les quantités de froment tendre, à l'exception des grains passant à travers un tamis à fentes de 2,2 millimètres, avant le 30 juin 1991 ( la transformation est réputée avoir eu lieu lorsque le froment en cause a subi le trempage )
et
- à tenir une comptabilité « matières » faisant apparaître les quantités achetées et leur utilisation et, dans le cas de revente, les nom et adresse de l'acheteur ainsi que les quantités vendues;
b ) une garantie de 15 écus par tonne est constituée par l'adjudicataire auprès de l'organisme d'intervention allemand en vue d'assurer le respect des conditions prévues au premier tiret . Cette garantie est constituée au plus tard deux jours ouvrables suivant le jour de la réception de la déclaration d'attribution de l'adjudication;
c ) le prix minimum à respecter est égal au prix d'achat à l'intervention, augmenté de 3,4 écus par tonne .
Article 2
1 . Les obligations visées à l'article 1er paragraphe 2 premier tiret sont considérées comme des exigences principales au sens de l'article 20 du règlement ( CEE ) no 2220/85 de la Commission ( 9 ). Elles ne seront considérées comme acquittées que si l'adjudicataire apporte les preuves de leur respect .
2 . La preuve de la transformation en malt des céréales visées au présent règlement est apportée conformément aux dispositions du règlement ( CEE ) no 569/88 .
Article 3
À l'annexe partie II « produits ayant une utilisation et/ou destination autre que celles visées à la partie I » du règlement ( CEE ) no 569/88, le point 36 suivant et la note de bas de page y afférente sont ajoutés :
« 36 . Règlement ( CEE ) no 3324/90 de la Commission, du 19 novembre 1990, relatif à l'ouverture d'une adjudication permanente pour la revente sur le marché intérieur de 10 000 tonnes de froment tendre, détenues par l'organisme d'intervention allemand destinées à être transformées en malt ( 36 ).
Lors de l'expédition du froment tendre en cause, case 104 :
- Destinado a ser transformado en malta [apartado 1 del artículo 1 del Reglamento ( CEE ) no 3324/90]
- Bestemt til forarbejdning til malt ( artikel 1, stk . 1, i forordning ( EOEF ) nr . 3324/90 )
- Zur Verarbeitung zu Malz bestimmt ( Artikel 1 Absatz 1 der Verordnung ( EWG ) Nr . 3324/90 )
- Proorizetai na metapoiithei se vyni [arthro 1 paragrafos 1 toy kanonismoy ( EOK ) arith . 3324/90]
- For processing into malt ( Article 1 ( 1 ) of Regulation ( EEC ) No 3324/90 )
- Destiné à être transformé en malt [article 1er paragraphe 1 du règlement ( CEE ) no 3324/90]
- Destinato ad essere trasformato in malto [articolo 1, paragrafo 1 del regolamento ( CEE ) n . 3324/90]
- Bestemd om tot mout te worden verwerkt ( artikel 1, lid 1, van Verordening ( EEG ) nr . 3324/90 )
- Destinado a ser transformado em malte [nº 1 do artigo 1º do Regulamento ( CEE ) nº 3324/90 ].
( 36 ) JO no L 320 du 20 . 11 . 1990, p . 12 . »
Article 4
1 . Le délai de présentation des offres pour la première adjudication partielle est fixé au 20 novembre 1990 .
2 . Le délai de présentation pour la dernière adjudication partielle expire le 18 décembre 1990 .
3 . Les offres doivent être déposées auprès de l'organisme d'intervention allemand :
Bundesanstalt fuer landwirtschaftliche Marktordnung ( BALM ),
Adickesallee 40,
D-6000 Frankfurt-am-Main
( télex : 4-11475, 4-16044 ).
Article 5
L'organisme d'intervention allemand communique à la Commission, au plus tard le mardi de la semaine suivant l'expiration du délai pour le dépôt des offres, la quantité et les prix moyens des différents lots vendus .
Article 6
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes .
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre .
Fait à Bruxelles, le 19 novembre 1990 .
Par la Commission
Ray MAC SHARRY
Membre de la Commission
( 1) JO no L 281 du 1 . 11 . 1975, p . 1 .
( 2 ) JO no L 134 du 28 . 5 . 1990, p . 1 .
( 3 ) JO no L 139 du 24 . 5 . 1986, p . 36 .
( 4 ) JO no L 201 du 31 . 7 . 1990, p . 5 .
( 5 ) JO no L 202 du 9 . 7 . 1982, p . 23 .
( 6 ) JO no L 249 du 12 . 9 . 1990, p . 8 .
( 7 ) JO no L 55 du 1 . 3 . 1988, p . 1 .
( 8 ) JO no L 304 du 1 . 11 . 1990, p . 75 .
( 9 ) JO no L 205 du 3 . 8 . 1985, p . 5 .