Council Regulation (EEC) No 3308/90 of 15 November 1990 imposing a definitive anti-dumping duty on imports of woven polyolefin sacks originating in the People's Republic of China and definitively collecting the provisional anti-dumping duty on such imports
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RÈGLEMENT (CEE) No 3308/90 DU CONSEIL
du 15 novembre 1990
instituant un droit antidumping définitif sur les importations de sacs tissés en polyoléfine originaires de la république populaire de Chine et portant perception définitive du droit antidumping provisoire institué sur ces importations
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CEE) no 2423/88 du Conseil, du 11 juillet 1988, relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping ou de subventions de la part de pays non membres de la Communauté économique européenne (1), et notamment son article 12,
vu la proposition de la Commission, présentée après consultation au sein du comité consultatif prévu par ledit règlement,
considérant ce qui suit:
A. Mesures provisoires
(1) Par le règlement (CEE) no 2051/90 (2), la Commission a institué un droit antidumping provisoire sur les importations de sacs tissés en polyoléfine originaires de la république populaire de Chine.
B. Suite de la procédure
(2) Après l'institution d'un droit antidumping provisoire, un exportateur chinois et un importateur ont fait connaître par écrit leur point de vue sur le règlement imposant le droit provisoire.
(3) Un autre producteur de sacs en république populaire de Chine a notamment fait valoir que les produits visés par le règlement (CEE) no 2051/90 ne pouvaient inclure les sacs dits « big bags ». Ceux-ci relèvent, en effet, le plus souvent d'un autre code de la nomenclature combinée mais peuvent également relever du code NC 6305 31 91 dans la mesure où le poids de la toile polyoléfine dont ils sont constitués est inférieur ou égal à 120 grammes par mètre carré. Il a toutefois été relevé que les « big bags » dont le poids est inférieur ou égal à 120 grammes par mètre carré de toile présentent les mêmes caractéristiques physiques et le même usage que les autres sacs relevant du même code de la nomenclature combinée. En outre, l'enquête de la Commission, comme la plainte de l'industrie communautaire, et les conclusions du règlement (CEE) no 2051/90 avaient bien porté sur l'ensemble des sacs relevant du code NC 6305 31 91.
Aucun élément susceptible de modifier l'appréciation de l'étendue des types de sacs concernés, à savoir l'ensemble des produits relevant du code NC 6305 31 91, n'a été avancé. Il n'y a donc pas lieu d'exclure les « big bags » relevant de ce même code du champ d'application défini dans le règlement (CEE) no 2051/90.
C. Dumping
(4) En ce qui concerne le dumping, la détermination de la valeur normale sur le fondement de la valeur construite du produit similaire en Inde a été critiquée. Il a été proposé de prendre les prix réellement payés pour la consommation sur le marché intérieur en Inde ou à l'exportation de l'Inde vers d'autres pays, pour déterminer la valeur normale. Cependant, comme la Commission l'a déjà exposé dans le règlement (CEE) no 2051/90, ces prix ne couvraient pas les coûts de production. Partant, en application de l'article 2 paragraphe 5 point b) du règlement (CEE) no 2423/88, la valeur normale a dû être construite.
D'autre part, le fait que la procédure ne concerne que les seules importations de sacs originaires de la république populaire de Chine a également été contesté. Il convient de rappeler à cet égard que la procédure a été engagée à la suite d'une plainte de l'industrie communautaire dirigée contre les seules importations chinoises et qu'aucun élément de preuve concernant une pratique de dumping d'autres exportations n'a été fourni.
Aucun argument de nature à remettre en cause les conclusions ayant conduit à l'institution du droit antidumping provisoire n'a donc été avancé. Les résultats de l'enquête exposés dans le règlement (CEE) no 2051/90 sont en conséquence considérés comme définitifs.
D. Préjudice
(5) En ce qui concerne le préjudice, l'exportateur chinois a fait valoir que, puisque la plus grande part des sacs originaires de la république populaire de Chine était importée dans la Communauté en admission temporaire et était donc destinée à être réexportée, alors que les sacs produits par l'industrie communautaire étaient essentiellement consommés dans la Communauté, les importations chinoises ne causaient pas de préjudice à la production communautaire. Il convient de préciser à cet égard que les importations définitives de sacs ont à elles seules causé un préjudice. En tout état de cause, les droits antidumping ne s'appliquent pas aux produits importés en admission temporaire, bien que ceux-ci, en l'espèce, causent sans doute également un préjudice à la production communautaire. Les sacs chinois importés en admission
temporaire sont en effet utilisés, c'est-à-dire remplis avec différents produits, par des clients qui exportent ensuite leur marchandise conditionnée dans les sacs. Ces clients peuvent de la même manière utiliser les sacs produits par l'industrie communautaire qui, dans ce cas, sont considérés comme consommés dans la Communauté.
(6) Aucun autre élément nouveau concernant le préjudice subi par la production communautaire n'ayant été communiqué, les conclusions présentées à cet égard dans le règlement (CEE) no 2051/90 sont confirmées. En conséquence, le Conseil partage l'avis de la Commission selon lequel il ressort des faits définitivement établis que le préjudice causé par les importations de sacs tissés en polyoléfine originaires de la république populaire de Chine qui ont fait l'objet d'un dumping doit être considéré comme important.
E. Intérêt de la Communauté
(7) En ce qui concerne l'intérêt de la Communauté, un exportateur chinois a fait valoir que les sacs appartiennent à une catégorie textile, no 33, pour laquelle les importations de produits originaires de la république populaire de Chine font l'objet de limites quantitatives régionales et a proposé que les restrictions quantitatives soient étendues à toute la Communauté. Il estimait difficilement acceptable qu'en outre un droit antidumping frappe les sacs. Il convient néanmoins de relever que la Commission a déjà précisé à cet égard, dans le règlement instituant le droit provisoire, que des limites quantitatives régionales ne constituent pas une protection suffisante contre les pratiques déloyales des exportateurs chinois et ne sont pas de nature à éliminer le préjudice important subi par la production communautaire dans son ensemble. Le Conseil confirme cette conclusion. De plus, une proposition chinoise officielle d'étendre les restrictions quantitatives à l'ensemble de la Communauté pourrait conduire à un réexamen des mesures antidumping définitives.
(8) Aucune autre information nouvelle concernant l'intérêt de la Communauté n'ayant été communiquée depuis l'institution du droit provisoire, les conclusions relatives à l'intérêt de la Communauté qui ont été présentées dans le règlement (CEE) no 2051/90 restent inchangées. Dans ces conditions, la défense des intérêts de la Communauté exige l'institution d'un droit antidumping définitif sur les importations de sacs tissés en polyoléfine originaires de la république populaire de Chine.
F. Taux du droit définitif
(9) Compte tenu des constatations établies ci-dessus, le montant du droit antidumping définitif devrait être identique à celui du droit provisoire.
G. Perception du droit provisoire
(10) En raison de l'importance des marges de dumping constatées et de la gravité du préjudice causé aux producteurs communautaires, il y aurait lieu de percevoir intégralement les montants garantis par le droit antidumping provisoire,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
1. Il est institué un droit antidumping définitif sur les importations de sacs tissés en polyoléfine (polyéthylène ou polypropylène) relevant du code NC 6305 31 91 et originaires de la république populaire de Chine.
2. Le montant du droit, applicable au prix net franco frontière de la Communauté du produit non dédouané, est fixé à 43,4 %.
3. Les dispositions en vigueur en matière de droits de douane s'appliquent.
Article 2
Les montants garantis par le droit antidumping provisoire au titre du règlement (CEE) no 2051/90 sont perçus définitivement.
Article 3
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 15 novembre 1990.
Par le Conseil
Le président
E. RUBBI
(1) JO no L 209 du 2. 8. 1988, p. 1.
(2) JO no L 187 du 19. 7. 1990, p. 36.