Commission Regulation (EEC) No 3301/90 of 15 November 1990 amending Regulation (EEC) No 429/90 on the granting by invitation to tender of an aid for concentrated butter intended for direct consumption in the Community
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RÈGLEMENT (CEE) No 3301/90 DE LA COMMISSION
du 15 novembre 1990
modifiant le règlement (CEE) no 429/90 relatif à l'octroi par adjudication d'une aide au beurre concentré destiné à la consommation directe dans la Communauté
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CEE) no 804/68 du Conseil, du 27 juin 1968, portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3117/90 (2), et notamment son article 7 bis paragraphe 3,
considérant que le règlement (CEE) no 429/90 de la Commission (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 2617/90 (4), prévoit la possibilité d'octroyer une aide au beurre concentré provenant soit de crème soit de beurre fabriqué dans la Communauté, à condition, en ce qui concerne le beurre, qu'il n'ait pas fait l'objet d'achats par les organismes d'intervention ni d'aides au stockage privé; que l'article 7 bis paragraphe 2 point b) du règlement (CEE) no 804/68, suite à la dernière modification dudit règlement, prévoit que des mesures particulières peuvent être prises par la Commission en vue d'accroître notamment les possibilités d'écoulement du beurre, indépendamment du fait que le produit concerné ait fait ou non l'objet d'aides au stockage privé; qu'il convient de modifier le règlement (CEE) no 429/90 en conséquence;
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du lait et des produits laitiers,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Le règlement (CEE) no 429/90 est modifié comme suit:
1) À l'article 1er paragraphe 1, les termes « ni d'aides au stockage privé » sont supprimés.
2) À l'article 4 paragraphe 1, la deuxième phrase est remplacée par le texte suivant:
« Si le beurre concentré est fabriqué à partir de beurre, les intéressés doivent également s'engager par écrit à utiliser du beurre n'ayant pas fait l'objet d'achats par les organismes d'intervention. »
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 15 novembre 1990.
Par la Commission
Ray MAC SHARRY
Membre de la Commission
(1) JO no L 148 du 28. 6. 1968, p. 13.
(2) JO no L 303 du 31. 10. 1990, p. 5.
(3) JO no L 45 du 21. 2. 1990, p. 8.
(4) JO no L 249 du 12. 9. 1990, p. 5.