Commission Regulation (EEC) No 3297/90 of 14 November 1990 concerning the stopping of fishing for anchovy by vessels flying the flag of France

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RÈGLEMENT (CEE) No 3297/90 DE LA COMMISSION

du 14 novembre 1990

concernant l'arrêt de la pêche de l'anchois par les navires battant pavillon de la France

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement (CEE) no 2241/87 du Conseil, du 23 juillet 1987, établissant certaines mesures de contrôle à l'égard des activités de pêche (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3483/88 (2), et notamment son article 11 paragraphe 3,

considérant que le règlement (CEE) no 4047/89 du Conseil, du 19 décembre 1989, fixant, pour certains stocks et groupes de stocks de poissons, les totaux admissibles des captures pour 1990 et certaines conditions dans lesquelles ils peuvent être pêchés (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1887/90 (4), prévoit des quotas d'anchois pour 1990;

considérant que, afin d'assurer le respect des dispositions relatives aux limitations quantitatives des captures d'un stock soumis à quota, il est nécessaire que la Commission fixe la date à laquelle les captures effectuées par les navires battant pavillon d'un État membre sont réputées avoir épuisé le quota attribué;

considérant que, selon les informations communiquées à la Commission, les captures d'anchois dans les eaux de la division CIEM VIII par des navires battant pavillon de la France ou enregistrés en France ont atteint le quota attribué pour 1990,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les captures d'anchois dans les eaux de la division CIEM VIII effectuées par les navires battant pavillon de la France ou enregistrés en France sont réputées avoir épuisé le quota attribué à la France pour 1990.

La pêche de l'anchois dans les eaux de la division CIEM VIII effectuée par des navires battant pavillon de la France ou enregistrés en France est interdite, ainsi que la conservation à bord, le transbordement et le débarquement de ce stock capturé par ces navires après la date d'entrée en vigueur de ce règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 14 novembre 1990.

Par la Commission

Manuel MARÍN

Vice-président

(1) JO no L 207 du 29. 7. 1987, p. 1.

(2) JO no L 306 du 11. 11. 1988, p. 2.

(3) JO no L 389 du 30. 12. 1989, p. 1.

(4) JO no L 172 du 5. 7. 1990, p. 1.