Commission Regulation (EEC) No 3282/90 of 14 November 1990 amending Regulation (EEC) No 2430/90 fixing for the 1990/91 marketing year the amount of the aid for the cultivation of certain varieties of grape intended for drying
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RÈGLEMENT (CEE) No 3282/90 DE LA COMMISSION
du 14 novembre 1990
modifiant le règlement (CEE) no 2430/90 fixant, pour la campagne de commercialisation 1990/1991, le montant de l'aide pour la culture de certaines variétés de raisins destinés à être séchés
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CEE) no 426/86 du Conseil, du 24 février 1986, portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits transformés à base de fruits et de légumes (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 2201/90 (2), et notamment son article 6 paragraphe 6,
considérant que, en application de l'article 6 du règlement (CEE) no 426/86, l'aide à l'hectare pour la culture de sultanines, de raisins secs de Corinthe et des variétés Moscatel, destinés à la transformation, était fixée par le règlement (CEE) no 2430/90 de la Commission, du 21 août 1990 (3), à 511 écus par hectare de superficie spécialisée et récoltée;
considérant que l'article 6 paragraphe 1 troisième alinéa du règlement (CEE) no 426/86 prévoit la possibilité de différencier le montant de l'aide en fonction des variétés de raisins ainsi que d'autres facteurs qui peuvent affecter les rendements; qu'en vertu du règlement précité (CEE) no 2430/90, le montant de l'aide était fixé sans préjudice d'une différenciation ultérieure, opérée avant le 1er novembre 1990; qu'il convient d'opérer ladite différenciation au moyen d'un coefficient exprimant le rapport entre le rendement moyen par catégorie et le rendement moyen total;
considérant qu'il convient toutefois de prévoir que les superficies ayant un rendement inférieur d'un tiers au rendement moyen, différencié en fonction des variétés concernées, ne sont pas considérées comme superficies spécialisées dans le cadre de l'application du régime d'aide; qu'aucune aide ne doit par conséquent être octroyée pour la culture de ces superficies; que les conditions climatiques spéciales de 1990, la sécheresse en particulier, justifient un rendement minimal inférieur en ce qui concerne les sultanines et les raisins de Corinthe pendant la première année d'application du régime;
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des produits transformés à base de fruits et légumes,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Le règlement (CEE) no 2430/90 de la Commission est modifié comme suit:
1. L'article 1er est remplacé par le texte suivant:
« Article premier
1. Pour la campagne 1990/1991, l'aide à l'hectare pour la culture de sultanines, de raisins secs de Corinthe et des variétés Moscatel, destinés à la transformation, en application de l'article 6 du règlement (CEE) no 426/86, est fixée à 511 écus par hectare de superficie spécialisée et récoltée.
Pour chaque variété, le montant de l'aide est ajusté au moyen d'un coefficient qui figure à l'annexe.
2. Pour l'application de l'article 6 paragraphe 6 du règlement (CEE) no 426/86, les superficies ayant un rendement par hectare inférieur à:
- 1 000 kilogrammes de raisins secs pour les sultanines,
- 750 kilogrammes de raisins secs pour les raisins secs de Corinthe,
- 200 kilogrammes de raisins secs pour les variétés de Moscatel,
ne sont pas considérées comme superficies spécialisées. L'aide n'est pas versée pour la culture des produits précités sur ces superficies.
Pour la campagne 1990/1991, le rendement minimal est fixé à 500 kilogrammes pour les sultanines et à 375 kilogrammes pour les raisins secs de Corinthe.
3. Les États membres arrêteront toutes les mesures nécessaires pour contrôler ce rendement minimal. »
2. L'annexe du présent règlement est ajoutée en tant qu'annexe.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 14 novembre 1990.
Par la Commission
Ray MAC SHARRY
Membre de la Commission
(1) JO no L 49 du 27. 2. 1986, p. 1.
(2) JO no L 201 du 31. 7. 1990, p. 1.
(3) JO no L 228 du 22. 8. 1990, p. 20.
ANNEXE
« ANNEXE
Coefficients applicables aux variétés de raisins secs
Variétés Coefficients
Sultanines 1,1871
Raisons secs de Corinthe 0,9563
Moscatel 0,2652 »