Commission Regulation (EEC) No 3251/90 of 9 November 1990 amending regulation (EEC) No 2677/85 laying down implementing rules in respect of the system of consumption aid for olive oil

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RÈGLEMENT (CEE) No 3251/90 DE LA COMMISSION

du 9 novembre 1990

modifiant le règlement (CEE) no 2677/85 portant modalités d'application du régime d'aide à la consommation pour l'huile d'olive

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement no 136/66/CEE du Conseil, du 22 septembre 1966, portant établissement d'une organisation commune des marchés dans le secteur des matières grasses (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 2902/89 (2), et notamment son article 11 paragraphe 8,

considérant la prochaine entrée en vigueur du régime de l'aide à la consommation pour l'huile d'olive en Espagne et au Portugal;

considérant que l'aide à la consommation pour l'huile d'olive n'est accordée qu'aux entreprises de conditionnement d'huile d'olive agréés;

considérant que, compte tenu des délais prévus pour l'exécution des contrôles du respect des conditions d'agrément, le risque existe que, dans certains cas, ceux-ci ne puissent être accomplis avant la date d'entrée en vigueur du régime d'aide; que, pour remédier à cet inconvénient, il convient de prévoir la possibilité d'accorder pour la campagne 1990/1991, un agrément provisoire aux entreprises intéressées;

considérant qu'il convient en conséquence de modifier le règlement (CEE) no 2677/85 (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3629/88 (4);

considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des matières grasses,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L'article 4 bis suivant est inséré dans le règlement (CEE) no 2677/85:

« Article 4 bis

1. Jusqu'à l'expiration de la campagne 1990/1991, l'Espagne et le Portugal peuvent accorder un agrément provisoire à l'entreprise intéressée, dès la présentation de sa demande d'agrément et pour autant qu'il soit prouvé qu'elle répond aux conditions requises par l'État membre pour l'exercice de l'activité de conditionnement.

L'entreprise provisoirement agréée reçoit un numéro d'identification.

2. Dans le cas où il est constaté que l'une des conditions visées à l'article 2 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 3089/78 n'est pas satisfaite, l'agrément provisoire est retiré. Ce retrait a un effet rétroactif et l'aide à la consommation est récupérée.

L'agrément provisoire devient définitif dès que l'État membre concerné a constaté que les conditions d'agrément prévues à l'article 2 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 3089/78 du Conseil sont satisfaites. »

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 9 novembre 1990.

Par la Commission

Ray MAC SHARRY

Membre de la Commission

(1) JO no 172 du 30. 9. 1966, p. 3025/66.

(2) JO no L 280 du 29. 9. 1989, p. 2.

(3) JO no L 254 du 25. 9. 1985, p. 5.

(4) JO no L 316 du 23. 11. 1988, p. 42.