Commission Regulation (EEC) No 3237/90 of 8 November 1990 amending Regulation (EEC) No 3152/85 laying down detailed rules for the application of Regulation (EEC) No 1676/85 on the value of the unit of account and the conversion rates to be applied for the purposes of the common agricultural policy

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RÈGLEMENT (CEE) No 3237/90 DE LA COMMISSION

du 8 novembre 1990

modifiant le règlement (CEE) no 3152/85 portant modalités d'application du règlement (CEE) no 1676/85 du Conseil, relatif à la valeur de l'unité de compte et aux taux de conversion à appliquer dans le cadre de la politique agricole commune

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement (CEE) no 1676/85 du Conseil, du 11 juin 1985, relatif à la valeur de l'unité de compte et aux taux de conversion à appliquer dans le cadre de la politique agricole commune (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 2205/90 (2), et notamment son article 3 paragraphe 3 et son article 12,

considérant que l'article 3 paragraphe 3 du règlement (CEE) no 1676/85 prévoit la possibilité de déterminer un taux de conversion spécifique pour la conversion en monnaie nationale d'un État membre de montants exprimés en monnaie d'un pays tiers; que, pour assurer une approche uniforme dans la Communauté et pour simplifier la gestion administrative, il convient d'indiquer qu'en principe les taux fixés par le règlement (CEE) no 1766/85 de la Commission, du 27 juin 1985, concernant les taux de change à appliquer pour la détermination de la valeur en douane (3) sont utilisés pour la conversion des montants précités;

considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis des comités de gestion concernés,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L'article 3 ter suivant est inséré dans le règlement (CEE) no 3152/85:

« Article 3 ter

Sans préjudice des mesures arrêtées en vertu de l'article 3 paragraphe 2 du règlement (CEE) no 1676/85, les montants exprimés en monnaie nationale d'un pays tiers sont convertis en monnaie nationale d'un État membre à l'aide du taux de conversion à appliquer pour la détermination de la valeur en douane. »

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 8 novembre 1990.

Par la Commission

Ray MAC SHARRY

Membre de la Commission

(1) JO no L 164 du 24. 6. 1985, p. 1.

(2) JO no L 201 du 31. 7. 1990, p. 9.

(3) JO no L 168 du 28. 6. 1985, p. 21.