Commission Regulation (EEC) No 3219/90 of 7 November 1990 amending Regulation (EEC) No 3578/88 laying down detailed rules for the application of the system for the automatic dismantlement of negative monetary compensatory amounts
RÈGLEMENT (CEE) No<?%> 3219/90 DE LA COMMISSION du 7 novembre 1990 modifiant le règlement (CEE) n° 3578/88 établissant les modalités d'application du régime du démantèlement automatique des montants compensatoires monétaires négatifs
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CEE) n° 1677/85 du Conseil, du 11 juin 1985, relatif aux montants compensatoires monétaires dans le secteur agricole (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) n° 2205/90 (2), et notamment ses articles 6 bis et 12,
considérant que l'application de l'article 6 bis du règlement (CEE) n° 1677/85 conduit nombre de cas à des écarts monétaires se situant au niveau de la franchise; qu'ainsi, en vertu des dispositions de l'article 5 paragraphe 3 deuxième alinéa point a), les modifications des montants compensatoires monétaires sont fréquentes; que cependant le règlement (CEE) n° 2205/90 a introduit le principe selon lequel l'article 6 bis est à appliquer de manière à réduire le risque de modifications fréquentes et économiquement injustifiées des montants compensatoires monétaires; qu'il convient dès lors de ne pas appliquer les dispositions de l'article 5 paragraphe 3 deuxième alinéa point a) lorsqu'elles produisent leur effet pour le seul secteur de la viande porcine;
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis des comités de gestion concernés,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
À l'article 7 paragraphe 1 du règlement (CEE) n° 3578/88, l'alinéa suivant est ajouté après le deuxième alinéa:
« L'article 5 paragraphe 3 deuxième alinéa point a) du règlement (CEE) n° 1677/85 ne s'applique pas lorsqu'il produit ses effets pour le seul secteur de la viande porcine et déclenche une augmentation des montants compensatoires monétaires. »
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 7 novembre 1990. Par la Commission Ray MAC SHARRY Membre de la Commission