Commission Regulation (EEC) No 3206/90 of 6 November 1990 extending the deadline for payment of the suckler cow premium to be granted in respect of the 1989/90 marketing year
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RÈGLEMENT (CEE) No 3206/90 DE LA COMMISSION
du 6 novembre 1990
prorogeant le délai de paiement de la prime au maintien du troupeau de vaches allaitantes à octroyer au titre de la campagne de commercialisation 1989-1990
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CEE) no 1357/80 du Conseil, du 5 juin 1980, instaurant un régime de prime au maintien du troupeau de vaches allaitantes (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1187/90 (2), et notamment son article 6,
considérant que le règlement (CEE) no 1244/82 de la Commission, du 19 mai 1982, portant modalités d'application du régime de prime au maintien du troupeau de vaches allaitantes (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 2079/90 (4), prévoit à l'article 3 para- graphe 1, dans la version applicable aux demandes déposées au titre de la campagne de commercialisation 1989/1990, un délai de quinze mois pour le paiement de la prime aux producteurs;
considérant que plusieurs États membres, suite à des problèmes exceptionnels d'ordre administratif, ne peuvent pas respecter, en ce qui concerne les demandes déposées au titre de la campagne de commercialisation 1989/1990, ce délai de paiement; qu'il y a lieu d'étendre ce délai conformément à celui applicable à partir de la campagne de commercialisation 1990/1991;
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion de la viande bovine,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Le délai de paiement de vingt mois prévu à l'article 3 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 1244/82 s'applique également aux demandes déposées au titre de la campagne de commercialisation 1989/1990.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 6 novembre 1990.
Par la Commission
Ray MAC SHARRY
Membre de la Commission
(1) JO no L 140 du 5. 6. 1980, p. 1.
(2) JO no L 119 du 11. 5. 1990, p. 34.
(3) JO no L 143 du 20. 5. 1982, p. 20.
(4) JO no L 190 du 21. 7. 1990, p. 15.