Commission Regulation (EEC) No 3185/90 of 31 October 1990 amending Commission Regulation (EEC) No 2458/87 laying down provisions for the implementation of Council Regulation (EEC) No 2473/86 on outward processing relief arrangements and the standard exchange system
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RÈGLEMENT (CEE) No 3185/90 DE LA COMMISSION
du 31 octobre 1990
modifiant le règlement (CEE) no 2458/87 fixant certaines dispositions d'application du règlement (CEE) no 2473/86 du Conseil relatif au régime du perfectionnement passif et au système des échanges standard
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CEE) no 2473/86 du Conseil, du 24 juillet 1986, relatif au régime du perfectionnement passif et au système des échanges standard (1), et notamment son article 27,
considérant que le règlement (CEE) no 2458/87 de la Commission (2), modifié par le règlement (CEE) no 4151/87 (3), a fixé certaines dispositions d'application du règlement (CEE) no 2473/86;
considérant qu'il est opportun de modifier le règlement (CEE) no 2458/87 pour y inclure la possibilité de faire recours à un contrôle documentaire et pour préciser certaines conditions particulières d'utilisation de système des échanges standard;
considérant que, dans certaines situations, il est nécessaire de prévoir une globalisation de l'apurement des opérations de perfectionnement passif en vue de simplifier la gestion du régime;
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité des régimes douaniers économiques,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Le règlement (CEE) no 2458/87 est modifié comme suit:
1. L'article 3 est remplacé par le texte suivant:
« Article 3
1. Avant de délivrer l'autorisation, l'autorité douanière s'assure que les conditions requises pour l'octroi du régime, et notamment les conditions économiques, sont remplies.
2. Pour l'application de l'article 5 paragraphe 1 point c) du règlement de base, l'autorité douanière s'assure qu'il est possible d'établir que les produits compensateurs ont été fabriqués à partir de marchandises d'exportation temporaire, en recourant, notamment, selon le cas:
a) à la mention ou à la description des marques particulières ou des numéros de fabrication;
b) à l'apposition de plombs, scellés, poinçons ou d'autres marques individuelles;
c) à la prise d'échantillons, à des illustrations ou descriptions techniques;
d) à des analyses;
e) à l'examen de pièces justificatives relatives à l'opération envisagée (telles que contrats, correspondances, factures) montrant sans ambiguïté que les produits compensateurs doivent être fabriqués à partir des marchandises d'exportation temporaire.
L'autorité douanière peut également utiliser la fiche de renseignements pour faciliter l'exportation temporaire des marchandises envoyées d'un pays dans un autre pour transformation, ouvraison ou réparation, prévue par la recommandation du conseil de coopération douanière du 3 décembre 1963 et figurant à l'annexe II.
3. Lorsque d'application du régime est sollicitée pour effectuer la réparation de marchandises, y compris leur remise en état et leur mise au point, avec ou sans recours au système des échanges standard, l'autorité douanière s'assure que les marchandises d'exportation temporaire sont susceptibles d'être réparées. Si l'autorité douanière estime que cette condition n'est pas remplie, elle refuse l'autorisation.
4. Lorsque l'application du système des échanges standard est sollicitée, l'autorité douanière a notamment recours aux moyens de contrôle visés au paragraphe 2 points a), c), d) ou e). Dans ce dernier cas, les pièces justificatives devront démontrer sans ambiguïté que la réparation envisagée sera réalisée moyennant la fourniture d'un produit de remplacement remplissant les conditions de l'article 17 paragraphe 1 du règlement de base.
5. Pour l'application du paragraphe 4, l'autorité douanière s'assure tout particulièrement que le bénéfice du régime à réaliser moyennant la substitution visée à l'article 16 paragraphe 1 du règlement de base, ne soit pas accordé pour améliorer les performances techniques des marchandises.
Pour ce faire, elle procède à la vérification:
- des contrats et autres pièces justificatives relatives à la réparation,
et
- des contrats de vente ou de leasing et/ou des factures relatives à la marchandise d'exportation temporaire ou à la marchandise dans laquelle est incorporée la marchandise d'exportation temporaire, et notamment des conditions qui y sont prévues.
6. Toutes les copies des pièces examinées conformément aux paragraphes 1 à 5 sont conservées pendant au moins trois années civiles à compter de la fin de l'année au cours de laquelle l'autorisation a été délivrée.
7. Lorsqu'il n'est pas possible d'établir que les produits compensateurs seront fabriqués à partir des marchandises d'exportation temporaire et qu'une dérogation au paragraphe 1 point c) de l'article 5 du règlement de base est sollicitée auprès de l'autorité douanière, celle-ci soumet la demande à la Commission qui décide conformément à la procédure prévue à l'article 31 paragraphes 2 et 3 du règlement (CEE) no 1999/85 du Conseil (*) si et à quelles conditions une autorisation peut être délivrée.
(*) JO no L 188 du 20. 7. 1985, p. 1. »
2. L'article 25 bis suivant est ajouté:
« Article 25 bis
1. Lorsque, dans le cadre d'une autorisation de perfectionnement passif qui ne prévoit pas la réparation, l'autorité douanière, en accord avec le titulaire de l'autorisation, est en mesure de prévoir le montant approximatif des droits à payer en vertu des dispositions relatives à l'exonération partielle des droits à l'importation, elle peut fixer un taux de taxation moyen, valable pour toutes les opérations de perfectionnement à effectuer sous le couvert de cette autorisation (globalisation de l'apurement), lorsqu'il s'agit d'entreprises qui effectuent fréquemment des opérations de perfectionnement passif.
2. Le taux visé au paragraphe 1 est déterminé, pour chaque période de six mois au maximum, sur la base:
- d'une évaluation approximative à l'avance du montant à payer pour cette même période,
ou
- de l'expérience acquise avec la perception du montant payé lors d'une même période antérieure.
Ce taux est majoré d'une façon adéquate en vue d'éviter que le montant des droits à l'importation pris en compte soit inférieur au montant légalement dû.
3. Le taux visé au paragraphe 1 est à appliquer provisoirement aux frais de perfectionnement relatifs aux produits compensateurs mis en libre pratique, pendant une période de référence d'une durée identique à celle prise en considération pour l'évaluation visée au paragraphe 2, sans qu'il soit nécessaire de faire, lors de chaque mise en libre pratique, les calculs pour déterminer avec exactitude le montant des droits à l'importation à payer.
4. Le montant des droits à l'importation résultant de l'application du présent article doit être pris en compte dans les conditions et les délais prévus dans le règlement (CEE) no 1854/89 du Conseil (**).
5. À la fin de chaque période de référence, l'autorité douanière procède à l'apurement global du régime et effectue le calcul final selon les dispositions relatives à l'exonération partielle des droits à l'importation.
6. Lorsqu'il résulte du calcul final qu'un montant trop élevé de droits à l'importation a été pris en compte ou que le montant des droits à l'importation pris en compte est inférieur au montant légalement dû, malgré la majoration effectuée conformément au paragraphe 2, il est procédé à une régularisation.
7. Les dispositions des paragraphes 1 à 6 ne peuvent être appliquées en cas de trafic triangulaire que dans la mesure où les dispositions de l'article 8 paragraphes 2 et 3 du règlement (CEE) no 1970/88 du Conseil (***) sont respectées.
(**) JO no L 186 du 30. 6. 1989, p. 1.
(***) JO no L 174 du 6. 7. 1988, p. 1. »
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 31 octobre 1990.
Par la Commission
Christiane SCRIVENER
Membre de la Commission
(1) JO no L 212 du 2. 8. 1986, p. 1.
(2) JO no L 230 du 17. 8. 1987, p. 1.
(3) JO no L 391 du 31. 12. 1987, p. 1.