Commission Regulation (EEC) No 3126/90 of 29 October 1990 fixing for the period 1 November to 31 December 1990 the Community offer prices for cabbage lettuce applicable with regard to Spain
*****
RÈGLEMENT (CEE) No 3126/90 DE LA COMMISSION
du 29 octobre 1990
fixant, pour la période allant du 1er novembre au 31 décembre 1990, le prix d'offre communautaire des laitues pommées applicable vis-à-vis de l'Espagne
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu l'acte d'adhésion de l'Espagne et du Portugal,
vu le règlement (CEE) no 3709/89 du Conseil, du 4 décembre 1989, déterminant les règles générales d'application de l'acte d'adhésion de l'Espagne et du Portugal en ce qui concerne le mécanisme de compensation à l'importation des fruits et légumes en provenance de l'Espagne (1), et notamment son article 4 paragraphe 1,
considérant que le règlement (CEE) no 3815/89 de la Commission (2) a arrêté les modalités d'application du mécanisme de compensation à l'importation des fruits et légumes en provenance de l'Espagne;
considérant que, en vertu de l'article 152 de l'acte d'adhésion, un mécanisme de compensation est instauré à l'importation dans la Communauté dans sa composition au 31 décembre 1985, ci-après dénommée « Communauté à Dix », à partir du 1er janvier 1990, pour les fruits et légumes en provenance de l'Espagne pour lesquels un prix de référence est fixé à l'égard des pays tiers; qu'il y a lieu de ne fixer des prix d'offre communautaires pour les laitues pommées en provenance de l'Espagne que durant la période d'application des prix de référence vis-à-vis des pays tiers;
considérant que, conformément à l'article 152 paragraphe 2 point a) de l'acte d'adhésion, un prix d'offre communautaire est calculé annuellement sur la base de la moyenne arithmétique des prix à la production de chaque État membre de la Communauté à Dix, majorée des frais de transport et d'emballage supportés par les produits depuis les régions de production jusqu'aux centres de consommation de la Communauté représentatifs, et en tenant compte de l'évolution des coûts de production dans le secteur des fruits et légumes; que les prix à la production précités correspondent à la moyenne des cours constatés pendant les trois années qui précèdent la date de fixation du prix d'offre communautaire; que, toutefois, le prix d'offre communautaire annuel ne peut dépasser le niveau du prix de référence appliqué vis-à-vis des pays tiers;
considérant que, pour tenir compte des écarts saisonniers des prix, il y a lieu de diviser la campagne en une ou plusieurs périodes et de fixer un prix d'offre communautaire pour chacune d'elles;
considérant que, selon l'article 1er du règlement (CEE) no 3709/89, les prix à la production à retenir pour la détermination du prix d'offre communautaire sont ceux d'un produit indigène défini dans ses caractéristiques commerciales constatées sur le ou les marchés représentatifs situés dans les zones de production où les cours sont les plus bas, pour les produits ou les variétés qui représentent une partie considérable de la production commercialisée tout au long de l'année ou pendant une partie de celle-ci, et qui répondent à la catégorie de qualité I et à des conditions déterminées en ce qui concerne le conditionnement; que la moyenne des cours pour chaque marché représentatif doit être établie en excluant les cours qui peuvent être considérés comme excessivement élevés ou excessivement bas par rapport aux fluctuations normales constatées sur ce marché; que, en outre, si la moyenne pour un État membre s'écarte de façon excessive des fluctuations normales, elle n'est pas prise en considération;
considérant que le règlement (CEE) no 784/90 de la Commission, du 29 mars 1990, fixant le coefficient de réduction des prix agricoles de la campagne de commercialisation 1990/1991 en conséquence du réalignement monétaire du 5 janvier 1990 et modifiant les prix et les montants fixés en écus pour cette campagne (3), a établi la liste des prix et montants qui sont affectés par le coefficient de 1,001 712 dans le cadre du régime du démantèlement automatique des écarts monétaires négatifs; que les prix et montants fixés en écus par la Commission pour la campagne de commercialisation 1990/1991 doivent tenir compte de la réduction qui en résulte; qu'il convient d'affecter ces prix du coefficient de réduction mentionné plus haut;
considérant que l'application des critères mentionnés ci-dessus conduit à fixer le prix d'offre communautaires des laitues pommées, pour la période du 1er novembre 1990 au 31 décembre 1990, au niveau ci-dessous;
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des fruits et légumes,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Pour la période allant du 1er novembre au 31 décembre 1990, le prix d'offre communautaire des laitues pommées des codes NC 0705 11 10 et 0705 11 90 applicables vis-à-vis de l'Espagne, exprimé en écus pour 100 kilogrammes net, estfixé à 70,70 pour les produits de la catégorie de qualité I, tous calibres, présentés en emballage.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le 1er novembre 1990.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 29 octobre 1990.
Par la Commission
Ray MAC SHARRY
Membre de la Commission
(1) JO no L 363 du 13. 12. 1989, p. 3.
(2) JO no L 371 du 20. 12. 1989, p. 28.
(3) JO no L 83 du 30. 3. 1990, p. 102.