Commission Regulation (EEC) No 3041/90 of 22 October 1990 amending Regulation (EEC) No 1562/85 laying down detailed rules for the application of measures to encourage the processing of certain citrus fruit and the marketing of products processed from lemons

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RÈGLEMENT (CEE) No 3041/90 DE LA COMMISSION

du 22 octobre 1990

modifiant le règlement (CEE) no 1562/85 portant modalités d'application des mesures visant à promouvoir la transformation de certains agrumes et la commercialisation des produits transformés à base de citrons

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement (CEE) no 2601/69 du Conseil, du 18 décembre 1969, prévoyant des mesures spéciales en vue de favoriser le recours à la transformation pour les mandarines, les satsumas, les clémentines et les oranges (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3848/89 (2), et notamment son article 3 paragraphe 2,

vu le règlement (CEE) no 1035/77 du Conseil, du 17 mai 1977, prévoyant des mesures particulières visant à favoriser la commercialisation des produits transformés à base de citrons (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1199/90 (4), et notamment son article 3,

considérant que le règlement (CEE) no 1562/85 de la Commission (5), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 2025/90 (6), a établi les modalités d'application des mesures visant à promouvoir la transformation de certains agrumes et la commercialisation de produits transformés à base de citrons;

considérant que l'expérience a démontré que les contrôles actuellement opérés en vue du versement de la compensation financière octroyée à la matière première utilisée pour la transformation, notamment en jus, doivent être utilement renforcés notamment par un contrôle de conformité entre le produit fini obtenu lors de la transformation et la matière première utilisée pour cette transformation; qu'il y a lieu de prévoir les dispositions permettant un tel contrôle;

considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des fruits et légumes,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CEE) no 1562/85 est modifié comme suit:

1. À l'article 13 paragraphe 1 aux points d) et e) est ajoutée la phrase suivante:

« ainsi que celle des quantités de jus obtenues de chaque produit, accompagnée du degré de concentration exprimé en degrés Brix. »

2. À l'article 15 le paragraphe 1 est modifié de la manière suivante:

a) il est ajouté au troisième tiret le texte suivant:

« ainsi que les quantités de jus obtenues de chaque produit, accompagnées du degré de concentration exprimé en degrés Brix. »;

b) le quatrième tiret est remplacé par le texte suivant:

« les quantités des produits quittant l'établissement du transformateur avec l'indication pour chaque lot du degré de concentration exprimé en degrés Brix ainsi que l'adresse du destinataire. Ces indications peuvent figurer dans les registres par référence aux pièces justificatives pour autant qu'elles contiennent les informations précitées. »;

c) il est ajouté l'alinéa suivant:

« En outre, le registre comporte les renseignements suivants: les quantités de jus achetées, par produit, ainsi que leur degré de concentration exprimé en degrés Brix. »

3. À l'article 15, il est ajouté au paragraphe 2 la phrase suivante:

« Le transformateur conserve aussi la preuve du paiement de tout produit transformé acheté pendant cinq ans. »

4. À l'article 17 le point suivant est inséré au paragraphe 1:

« a bis) la conformité entre les quantités de matières premières visées sous a) et de jus issus de la transformation de ces produits en tenant compte du rendement de la matière première et du degré de concentration du produit fini exprimé en degrés Brix. L'équivalence entre la quantité de matière première et la quantité de jus obtenue et le degré de concentration Brix est appréciée en se fondant sur l'échelle de concordance établie en annexe. »

5. À l'article 17 le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

« 3. Les autorités compétentes désignées par les États membres procèdent au moins deux fois par an à un contrôle physique des stocks des produits transformés dans l'entreprise de transformation ainsi que des stocks de produits transformés achetés. »

6. À l'article 20 premier alinéa, le point suivant est ajouté:

« 8. les produits finis visés aux points 1 à 5 et 7, y compris l'indication du degré de concentration exprimé en degrés Brix. »

7. L'annexe du présent règlement est ajoutée en tant qu'annexe.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 22 octobre 1990.

Par la Commission

Ray MAC SHARRY

Membre de la Commission

(1) JO no L 324 du 27. 12. 1969, p. 21.

(2) JO no L 374 du 22. 12. 1989, p. 6.

(3) JO no L 125 du 19. 5. 1977, p. 3.

(4) JO no L 119 du 11. 5. 1990, p. 61.

(5) JO no L 152 du 11. 6. 1985, p. 5.

(6) JO no L 184 du 17. 7. 1990, p. 12.

ANNEXE

« ANNEXE

ÉCHELLE DE CONCORDANCE

1.2.3 // // // // Jus // Rendements en jus compris entre // Degré Brix jus naturel compris entre // // // // Oranges // 30 % à 40 % // 10° à 12° // Mandarines, clémentines et satsumas // 22,5 % à 30 % // 10° à 12° // Citrons // 20 % à 30 % // 7° à 8° » // // //