Council Regulation (EEC) No 3037/90 of 9 October 1990 on the statistical classification of economic activities in the European Community
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  • Règlement (CEE) no 761/93 de la Commission du 24 mars 1993 Rectificatif, JO no L 159 du 11. 7. 1995, p. 31 (761/93), 393R0761393R0761R(01), 3 avril 1993
  • Règlement (CE) no 29/2002 de la Commissiondu 19 décembre 2001modifiant le règlement (CEE) no 3037/90 du Conseil relatif à la nomenclature statistique des activités économiques dans la Communauté européenne, 302R0029, 10 janvier 2002
  • Règlement (CE) no 1882/2003 du Parlement européen et du Conseildu 29 septembre 2003portant adaptation à la décision 1999/468/CE du Conseil des dispositions relatives aux comités assistant la Commission dans l'exercice de ses compétences d'exécution prévues dans des actes soumis à la procédure visée à l'article 251 du traité CE, 303R1882, 31 octobre 2003
  • Règlement (CE) no 1893/2006 du Parlement européen et du Conseildu 20 décembre 2006établissant la nomenclature statistique des activités économiques NACE Rév. 2 et modifiant le règlement (CEE) No 3037/90 du Conseil ainsi que certains règlements (CE) relatifs à des domaines statistiques spécifiques(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 306R1893, 30 décembre 2006
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  • Rectificatif, JO no L 159 du 11. 7. 1995, p. 31 (761/93), 393R0761R(01), 11 juillet 1995
Règlement (CEE) no 3037/90 du Conseildu 9 octobre 1990relatif à la nomenclature statistique des activités économiques dans la Communauté européenne LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 100 A, vu la proposition de la CommissionJO no C 58 du 8. 3. 1990, p. 25., en coopération avec le Parlement européenJO no C 175 du 16. 7. 1990, p. 84, et décision du 12 septembre 1990 (non encore parue au Journal officiel)., vu l'avis du Comité économique et socialJO no C 182 du 23. 7. 1990, p. 1., considérant que le fonctionnement du marché intérieur nécessite des normes statistiques applicables pour la collecte, la transmission et la publication des données statistiques nationales et communautaires afin que les entreprises, les institutions financières, les administrations et tous les autres opérateurs sur le marché unique disposent de données statistiques fiables et comparables; considérant que ces informations sont nécessaires aux entreprises pour évaleur (SIC! évaluer) leur niveau de compétitivité et utiles aux institutions communautaires pour prévenir toute distorsion de la concurrence; considérant que seule l'utilisation par les États membres de nomenclatures d'activités liées à la nomenclature communautaire permettra de fournir une information intégrée avec la fiabilité, la rapidité, la souplesse et le niveau du détail requis pour la gestion du marché intérieur; considérant qu'il convient de prévoir que les États membres puissent, pour répondre aux besoins nationaux, conserver ou insérer dans leurs nomenclatures nationales des subdivisions supplémentaires fondées sur la nomenclature statistique des activités économiques des Communautés européennes; considérant que la compatibilité internationale de statistiques économiques nécessite que les États membres et les institutions communautaires utilisent des nomenclatures d'activités économiques qui sont directement liées à la classification internationale type par industrie (CITI) des Nations unies; considérant que l'utilisation de la nomenclature des activités économiques de la Communauté exige que la Commission soit assistée par le comité du programme statistique institué par la décision 89/382/CEE, EuratomJO no L 181 du 28. 6. 1989, p. 47. pour toute question relative à l'application du présent règlement, notamment en ce qui concerne l'interprétation de cette nomenclature, les modifications mineures à y apporter, la rédaction et la mise à jour des notes explicatives y afférentes, l'établissement de lignes directrices pour le classement des unités statistiques conformément à ladite nomenclature; considérant qu'il est indispensable que le contenu des catégories de la nomenclature d'activités des Communautés européennes soit interprété de manière uniforme dans tous les États membres; considérant que la mise en place d'une nouvelle nomenclature nécessite l'instauration d'une période transitoire, A ARRÊTE LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
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