Commission Regulation (EEC) No 3029/90 of 19 October 1990 laying down detailed rules for the application of Regulation (EEC) No 1196/90 on the stabilization of the Community production of mandarins and amending Regulation (EEC) No 3322/89 determining the operative events applicable in the fruit and vegetables sector
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RÈGLEMENT (CEE) No 3029/90 DE LA COMMISSION
du 19 octobre 1990
portant modalités d'application du règlement (CEE) no 1196/90 concernant l'assainissement de la production communautaire de mandarines et modifiant le règlement (CEE) no 3322/89 fixant les faits générateurs applicables dans le secteur des fruits et légumes
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CEE) no 1196/90 du Conseil, du 7 mai 1990, concernant l'assainissement de la production communautaire de mandarines (1), et notamment son article 6,
vu le règlement (CEE) no 1676/85 du Conseil, du 11 juin 1985, relatif à la valeur de l'unité de compte et aux taux de conversion à appliquer dans le cadre de la politique agricole commune (2), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 2205/90 (3), et notamment son article 5 paragraphe 3,
considérant que, afin de répondre aux objectifs du règlement (CEE) no 1196/90, il convient de préciser les conditions dans lesquelles la prime d'arrachage des mandariniers prévue par ledit règlement, ci-après dénommée « prime d'arrachage », est octroyée; qu'il y a lieu, à cet effet, de définir les superficies et les arbres fruitiers qui peuvent être concernés par l'opération d'arrachage et de fixer le niveau de cette prime d'arrachage;
considérant qu'il est indispensable, afin d'assurer l'efficacité du régime, de préciser les indications devant figurer dans la demande d'octroi de la prime d'arrachage et de faire vérifier l'exactitude de ces renseignements;
considérant que, pour éviter le risque d'une replantation des arbres arrachés, il convient de prévoir l'obligation de les rendre impropres à cette utilisation;
considérant qu'il convient, avant le versement de la prime d'arrachage, de constater que l'arrachage a effectivement eu lieu;
considérant qu'il convient de déterminer toutes les dispositions nécessaires pour garantir le respect des engagements du bénéficiaire de la prime d'arrachage;
considérant que, pour assurer l'homogénéité des mesures prises dans le secteur des fruits et légumes, il convient de fixer le fait générateur du droit à la prime d'arrachage au premier jour de la campagne de commercialisation au cours de laquelle cette prime est demandée et de modifier en conséquence le règlement (CEE) no 3322/89 de la Commission (4), modifié par le règlement (CEE) no 2604/90 (5);
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des fruits et légumes,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
1. Au sens du règlement (CEE) no 1196/90, sont considérés comme mandariniers les arbres sains aptes à fournir une production normale de mandarines.
2. La prime d'arrachage est octroyée pour l'arrachage de vergers de mandariniers d'une superficie égale ou supérieure à 0,10 hectare.
3. L'opération d'arrachage doit concerner des parcelles entières et, si nécessaire, pour satisfaire aux dispositions de l'article 2 point a) deuxième tiret du règlement (CEE) no 1196/90, une partie continue d'une parcelle.
Article 2
Le montant de la prime d'arrachage est fixé à 4 000 écus par hectare.
Article 3
La demande de prime d'arrachage est présentée aux autorités compétentes des États membres avant le début des opérations d'arrachage et au plus tard le 1er décembre 1992. Elle comprend au moins les informations suivantes:
a) nom et adresse du demandeur;
b) nom éventuel et adresse de l'exploitation concernée;
c) superficie totale du verger de mandariniers et nombre total de mandariniers de l'exploitation;
d) les données nécessaires pour l'identification des superficies et des arbres faisant l'objet de l'opération d'arrachage et pour lesquels est demandée la prime d'arrachage.
La demande est accompagnée:
- de l'engagement écrit du demandeur de renoncer, pendant quinze ans, à effectuer toute plantation de mandariniers sur les superficies concernées p l'opération d'arrachage et, dans l'hypothèse visée à l'article 2 point a) deuxième tiret du règlement (CEE) no 1196/90, de renoncer, pendant la même période, à étendre les superficies de son exploitation plantées en mandariniers restant après l'opération d'arrachage,
- dans les conditions prévues par la législation nationale, de l'accord écrit, sur l'opération d'arrachage, du ou des propriétaires des parcelles plantées en mandariniers; cet accord du propriétaire vaut engagement de celui-ci de transmettre à tout nouvel exploitant, en cas de vente ou de tout autre mode de cession desdites parcelles pendant la période visée au premier tiret, les obligations énoncées audit premier tiret.
Article 4
1. Après réception d'une demande de prime d'arrachage, l'organisme compétent procède, par des visites sur place, à la vérification des informations contenues dans la demande, enregistre l'engagement visé à l'article 3 et constate, le cas échéant, que la demande est recevable.
2. La recevabilité de la demande est notifiée au demandeur au plus tard deux mois après son dépôt.
3. L'opération d'arrachage doit être effectuée dans les trois mois qui suivent la notification visée au paragraphe 2.
4. Les arbres arrachés doivent être rendus impropres à la replantation.
Article 5
1. L'intéressé communique à l'autorité compétente la date prévue pour l'arrachage. Cette autorité constate, en visitant sur place chaque parcelle en cause, que l'arrachage a été effectué conformément aux dispositions du présent règlement et atteste l'époque où il a eu lieu.
2. Le paiement de la prime d'arrachage intervient au plus tard deux mois après la constatation visée au paragraphe 1.
Article 6
1. Les États membres contrôlent si l'engagement visé à l'article 3 est respecté, en faisant périodiquement des visites sur place dans les exploitations de façon que chaque exploitation soit contrôlée au moins tous les cinq ans.
2. Les États membres informent la Commission des résultats de ces contrôles.
3. Lorsque les États membres constatent que l'engagement visé à l'article 3 n'a pas été respecté,
- ils procèdent à la récupération de la prime d'arrachage versée, majorée des intérêts en vigueur dans l'État membre pour des opérations analogues,
- ils imposent au contrevenant le paiement d'un montant égal à celui de la prime d'arrachage versée.
4. Les montants visés au paragraphe 3 sont versés aux organismes ou services payeurs et sont déduits par ceux-ci des dépenses financées par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole, section « garantie ».
Article 7
Chaque année, au plus tard le 30 juin, les États membres communiquent à la Commission les superficies concernées par les demandes de prime d'arrachage ainsi que les superficies arrachées, ventilées par région.
Article 8
L'article 4 ter suivant est inséré dans le règlement (CEE) no 3322/89:
« Article 4 ter
Le fait générateur du droit à la prime d'arrachage des mandariniers visée à l'article 1er du règlement (CEE) no 1196/90 du Conseil (*) est considéré comme intervenu le premier jour de la campagne de commercialisation au cours de laquelle est demandée ladite prime d'arrachage.
(*) JO no L 119 du 11. 5. 1990, p. 55. »
Article 9
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 19 octobre 1990.
Par la Commission
Ray MAC SHARRY
Membre de la Commission
(1) JO no L 119 du 11. 5. 1990, p. 55.
(2) JO no L 164 du 24. 6. 1985, p. 1.
(3) JO no L 201 du 31. 7. 1990, p. 9.
(4) JO no L 321 du 4. 11. 1989, p. 32.
(5) JO no L 245 du 8. 9. 1990, p. 23.